Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société BNP PARIBAS
C/
[Q]
copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me [Localité 1]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EN
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU 01 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/01420)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Huillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
INTIME
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PV 659 en date du 21 mars 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE , conseiler,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M.[J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de':
— 11.126,87 euros au titre d’un découvert en compte, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021,
— 600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— rejeté les demandes de la SA BNP Paribas fondées sur le découvert en compte courant,
— rejeté la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 18 janvier 2024, la SA BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mars 2024, la SA BNP Paribas conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 11.126,87 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts à compter du 30 décembre 2021 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [J] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, transformé en procès verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la régularité de la convention
Le premier juge a débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la régularité de la signature électronique, malgré la demande faite en ce sens à l’audience.
La SA BNP Paribas expose qu’elle a consenti à M. [J] [Q], suivant convention de compte du 4 septembre 2021, l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt, avec une facilité de caisse de 400 euros'; que se prévalant du dépassement de la durée du découvert autorisé, elle a mis en demeure M. [Q] d’avoir à régulariser sous 60 jours, sous peine de clôture de l’autorisation de découvert par lettre recommandée du 22 octobre 2021, en vain, et que par lettre recommandée du 30 décembre 2021, elle a prononcé la clôture du compte et sollicite désormais le paiement du découvert.
Elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation des pièces produites et soutient que le compte bancaire a été ouvert par M. [Q] en agence, en présence du chargé de compte qui a procédé à la vérification d’identité du client.
Elle fait valoir que le recueil de signature a été manuscritement signé par M. [Y] le 4 septembre 2021, en présente du collaborateur de la banque.
Elle précise que c’est à la suite de ce recueil de signature que M. [Q] a signé électroniquement la prise de connaissance et d’acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque.
Elle ajoute qu’elle produit le chemin de preuve, l’attestation LSTI et justifie dès lors d’une signature électronique qualifiée bénéficiant de la présomption de fiabilité conformément à l’article 1367 du code civil.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour relève que l’ouverture du compte bancaire n’a pas été réalisée à distance par M. [J] [Q] le 4 septembre 2021, mais à l’agence de [Localité 5] de l’établissement bancaire, en présence du chargé de compte, qui a procédé à la vérification d’identité du client.
Il est ainsi produit le recueil de signatures daté du 4 septembre 2021 sur lequel apparaît la signature manuscrite de M. [J] [Q], réalisée en présence du collaborateur de la banque, M. [Z] [G], qui a apposé son visa au recueil de signatures en signant manuscritement ledit document.
La SA BNP Paribas communique également':
— la convention de signature signée électroniquement par M. [Q] relative à la prise de connaissance et d’acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque,
— le fichier de preuve horodaté par la SA BNP Paribas et scellé avec le document signé électroniquement ainsi que l’archivage du document,
— l’attestation LSTI du prestataire qui déclare le procédé conforme au règlement européen précité et mentionne une évaluation de conformité valable jusqu’au 6 avril 2022.
Il résulte de ces éléments que la SA BNP Paribas justifie du niveau d’authentification de signature électronique utilisée et donc de la fiabilité du processus utilisé au cas présent.
Dès lors, la cour à la différence du premier juge, estime que la SA BNP Paribas établit l’existence et la validité de la relation contractuelle l’ayant unie à M. [Q], en vertu de la convention de compte «'Esprit libre'» ouverte en ses livres.
Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte-chèque
La banque expose que M. [Q] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte à partir du 1er octobre 2021, de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte, après les réclamations d’usage demeurées sans effet, de clôturer le compte par pli recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2021.
Elle précise qu’elle n’a pas proposé d’offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice non autorisée et s’en rapporte le cas échéant à la déchéance des frais et intérêts pratiqués depuis le 1er octobre 2021, représentant la somme de 1.804,11 euros.
Au cas présent, la convention stipule en ses conditions générales que la banque peut résilier le compte par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois ou sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou décès du client. Dans les conditions particulières, il a été prévu une facilité de caisse personnalisée de 400 euros.
En l’espèce, il est produit aux débats':
— l’historique de compte à compter du 1er octobre 2021 au 18 novembre 2021, présentant un solde débiteur de 11.126,87 euros en dernier état,
— la mise en demeure du 22 octobre 2021 avec avis de réception portant préavis sous un délai de 60 jours de la clôture du compte présentant un solde débiteur de 1.990 euros,
— la notification par lettre recommandée du 26 octobre 2021 avec avis de réception de la résiliation de la facilité de caisse,
— la notification par lettre recommandée du 30 décembre 2021 avec avis de réception de la clôture du compte, rendant exigible de plein droit le solde débiteur d’un montant de 17.450,22 euros, outre les intérêts au taux prévu dans les conditions générales et particulières de la convention de compte courus depuis le dernier arrêté du 30 novembre 2021 et la mise en demeure de payer sous quinze jours, avant poursuites judiciaires.
Si un dépassement peut atteindre le délai de trois mois sans qu’un contrat de crédit soit proposé au client dont le solde est débiteur, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts contractuels que si la convention de compte le prévoit et s’il a délivré l’information périodique prévue par l’article L 312-92 du même code et si au-delà du premier mois, il a informé sans délai par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur les arriérés.
En l’espèce, la SA BNP dans le corps de ses écritures indique qu’elle n’a pas proposé d’offre de crédit à M. [Q] dans les trois mois de la situation débitrice non autorisée (en l’espèce au-delà des 400 euros au maximum).
Il est établi que les frais et intérêts débiteurs appliqués à compter du dernier solde créditeur se sont élevés à la somme de 1.804,11 euros.
Dès lors, en l’absence de justification du respect des diligences imposées par l’article L 312-92 susvisé, il y a lieu de déduire du solde débiteur le montant des frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Q] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9.322,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021, la déchéance des intérêts conventionnels ne privant pas l’établissement bancaire des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BNP Paris de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèque.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Q] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA BNP Paribas de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], excepté en ce qu’il a rejeté la demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [Q] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9.322,76 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021.
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Comdamne M. [J] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Interruption
- Conférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Souche ·
- Préavis ·
- Concurrence ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Risque ·
- Levage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Liste ·
- Offre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Frais de scolarité ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Dépense ·
- Acte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Délais ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Devis ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.