Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3031
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02380 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IT6J
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LOGISTA FRANCE
C/
[U] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LOGISTA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 22/00073
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [T] a été embauché, à compter du 27 novembre 2000, par la société Altadis devenue la SAS Logista France, en qualité d’ouvrier spécialisé, groupe 2 de la convention collective nationale du commerce de gros.
La SAS Logista France assure la préparation et l’approvisionnement de tabac dans le réseau des buralistes présents sur le territoire national.
Le 22 septembre 2014, M. [T] a été promu au poste de gestionnaire de centre de réapprovisionnement, catégorie employé.
Au dernier état de sa relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut fixé à la somme de 3430,22 euros.
Le 12 avril 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Le 10 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 juin 2021, il a été convoqué devant le conseil de discipline, par application des dispositions conventionnelles de l’accord de substitution du 2 août 2007.
Le conseil de discipline a rédigé un compte-rendu au 1er juillet 2021 et a refusé de se prononcer sur le licenciement du salarié envisagé par l’employeur, les 5 membres se sont abstenus.
Le 9 juillet 2021, M. [T] a été licencié pour faute grave en ces termes :
'Monsieur,
Par correspondance en date du 10 juin 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 juin 2021, entretien auquel vous avez assisté, accompagné de M. [E] [W], membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de [Localité 5] et Délégué Syndical.
À la suite de cet entretien, nous avons, conformément à nos dispositions, convoqué, par correspondance en date du 23 juin 2021, le Comité Social et Économique de la DRD de [Localité 5], lequel s’est réuni en conseil de Discipline le 1er juillet 2021.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies, tant durant l’entretien préalable que lors du conseil de discipline ne nous ont pas convaincu.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, et ce pour l’ensemble des raisons exposées ci-après.
Vous avez été embauché en date du 27 novembre 2000, et exercez actuellement, et depuis le 22 septembre 2014, les fonctions de Gestionnaire de Centre de Réapprovisionnement (GCR), sur le Centre de réapprovisionnement (CR) de [Localité 6].
A ce titre, il vous appartient notamment de garantir le bon approvisionnement du Centre de Réapprovisionnement en relation avec la cellule Gestion des stocks de la DRD, de garantir la conformité des stocks physiques et des stocks informatiques, d’assurer la vente des produits et le traitement des dépannages, de garantir la validité des paiements et des remises et contribuer à la sécurité des biens et des personnes.
Or, nous avons eu le regret de constater de graves manquements à vos obligations et au respect de nos procédures ayant entraîné la disparition de 2 cartons de 25 cartouches de Rothmans [Localité 7] en 20.
En effet, à l’occasion d’un inventaire tournant réalisé le 28 avril 2021 à la DRD de [Localité 5] sur une partie de la ligne automatique C, il est apparu que 2 cartons de 25 cartouches (soit 50 groupements) de Rothmans rouge en 20 étaient manquants dans les stocks de la DRD.
Conformément à nos procédures internes, dès le lendemain, un inventaire de vérification a été réalisé sur cette référence, lequel a confirmé cet écart.
Un mail a donc été adressé à l’ensemble des GCR le 29 avril 2021 afin qu’un contrôle des stocks soit réalisé sur cette référence. Le gestionnaire remplaçant sur le CR de [Localité 6] a alors confirmé que l’inventaire était juste sur cette référence (mail du 30 avril 2021), de même que l’ensemble des autres GCR.
Nous avons donc été contraints de poursuivre nos investigations afin de comprendre et d’avoir une connaissance réelle de la situation.
Dans ce contexte, des fichiers d’analyse des erreurs de traçabilité de l’ensemble de nos flux ont mis en évidence que 50 groupements en « Location Mismatch » étaient identifiés en sortie de caisse au CR de [Localité 6] sur cette même référence manquante.
Pour rappel, la « Location mismatch » est un statut d’anomalie permettant d’identifier que la traçabilité du produit n’est pas conforme et que le ou les produits ne sont pas localisés à l’endroit déclaré dans la base de données Européenne (DENTSU).
Nous avons donc compris que les 2 cartons susvisés avaient été envoyés par mégarde sur le CR de [Localité 6].
En effet, une erreur de préparation le 31 mars 2021 à la DRD de [Localité 5] a engendré l’envoi de 7 cartons de Rothmans rouge en 20 (003010), au lieu des 5 cartons initialement commandés.
A ce titre les 50 groupements en « Location mismatch », soit l’équivalent de 2 cartons, ont été effectivement passés en caisse au CR de [Localité 6] entre le 2 et le 9 avril 2021, à la suite donc de cette livraison.
Pour autant, à aucun moment vous n’aviez alors signifié un écart lors du contrôle de la livraison au CR avant leur mise en stock, ni lors des inventaires quotidiens et hebdomadaires réalisés par la suite.
Ne pouvant imaginer que vous n’aviez pas respecté ces procédures d’inventaire indispensables à la bonne tenue de nos stocks, nous avons souhaité vérifier que les 2 cartons déclarés comme expédiés par la DRD vers le CR de [Localité 6] n’avaient pas disparu pendant le transport.
Or, l’inventaire physique mené par le Directeur Régional le 4 mai 2021 au CR de [Localité 6], a permis d’identifier que 4 des 5 cartons initialement commandés étaient bien présents sur le site.
Dans la mesure où les 2 cartons non tracés (issus de la préparation du 31 mars 2021), sont passés en caisse entre le 2 et le 9 avril 2021, il est indéniable que vous avez réceptionné le 1er avril 2021 à minima 6 cartons de cette référence. Aussi, vous auriez dû immédiatement alerter le service Gestion des Stocks et/ou le Responsable d’Exploitation de la réception du surplus, chose que vous n’avez manifestement pas faite.
Poursuivant encore nos recherches, nous avons sollicité notre client BAT.
Les informations communiquées ont permis de confirmer que 2 cartons supplémentaires avaient bien été envoyés et réceptionnés sur le CR de [Localité 6].
BAT nous a adressé en plusieurs envois entre le 02 et le 04 juin 2021 les éléments permettant d’identifier que :
' Les 50 groupements en « Location Mismatch » sont issus de 2 Cartons localisés en termes de traçabilité sur la DRD de [Localité 5]. Ils correspondent donc à l’écart d’inventaire constaté le 28 avril 2021.
' Les groupements constitutifs des 5 cartons de l’Ordre de travail préparés le 31 mars 2021 et livrés le 1er avril 2021 sont bien tous passés en caisse au CR de [Localité 6] entre le 20 avril et le 31 mai 2021.
Ces éléments confirment donc que le 1er avril 2021, 7 Cartons de Rothamns [Localité 7] en 20 ont bien été livrés au lieu des 5 initialement prévus.
Cela signifie que, non seulement ces cartouches ont été réceptionnées sur le CR de [Localité 6], mais également que Logista France a vendu des cigarettes qui n’étaient pas correctement tracées.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons une obligation à ce titre auprès des douanes.
Aussi, votre manque de rigueur est susceptible d’exposer notre entreprise à des amendes et nuit incontestablement à notre image de marque.
Interloqués par le fait que ces cartouches aient pu être vendues alors qu’aucune erreur d’inventaire n’avait été relevée dans le même temps, nous avons vérifié l’ensemble du stock de Rothmans rouge en 20 sur le CR de [Localité 6].
Après réception des données de BAT, le 4 juin 2021, nous sommes en mesure d’affirmer que les groupements de 2 cartons de cette référence, lesquels ont été livrés le 15 octobre 2020, n’ont jamais été sortis en caisse au CR de [Localité 6], alors qu’ils n’apparaissent pas dans le stock physique du CR.
En synthèse, 7 cartons de Rothmans rouge en 20 ont été livrés le 1er avril 2021, mais seuls 5 ont été comptabilisés dans le stock. Les cartouches des deux cartons qui avaient disparu lors de l’inventaire réalisé à [Localité 5] le 28 avril 2021 ont été vendues au sein du CR de [Localité 6] et concomitamment à cela, 2 cartons de cette même référence, réceptionnés le 15 octobre 2020, ont disparu de notre stock physique, sans qu’aucune alerte n’ait été émise de votre part à l’occasion de vos inventaires.
Or, vous êtes le seul Gestionnaire de Centre de Réapprovisionnement sur le CR de [Localité 6] et vous étiez bien présent lors de la livraison des 7 cartons pour une commande de 5 cartons, réalisée le 1er avril 2021. Vous aviez donc la responsabilité de cette réception.
A ce titre, vous auriez dû contrôler les approvisionnements avant leur mise en stock. Force est de constater que vous n’avez alerté ni le Gestionnaire de Stock, ni votre supérieur hiérarchique, de l’existence d’un écart entre la commande prise et le nombre de cartons réceptionnés.
Il est donc indéniable que cette vérification, qu’il vous incombait de faire, n’a soit pas été réalisée, soit a été réalisée sans le contrôle ni la rigueur indispensable à ce poste, notamment au regard de la sensibilité du produit.
Au cours du conseil de discipline, vous avez tenté d’expliquer de manière confuse que la livraison avait du retard à cette date et que vous étiez fatigué de votre journée. Puis, vous avez fini par admettre que vous ne vous souveniez plus avoir réalisé cet inventaire à cette date, et que vous l’aviez certainement envoyé sans vérifier !
Cette révélation est d’autant plus grave qu’elle signifie que vous avez sciemment adressé un document erroné à l’entreprise, envoyant un inventaire signé de votre part, alors même que vous ne l’aviez pas réalisé.
De plus, nous nous sommes étonnés de constater, qu’alors que deux cartons supplémentaires ont été réceptionnés, les stocks que vous avez déclarés quotidiennement par la suite soient demeurés sans écart.
A cela, vous avez émis des hypothèses pour le moins surprenantes.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez simplement indiqué que vous étiez absent lors de la livraison du 15 octobre 2020. Nous vous avons alors expliqué que cela ne permettait pas de justifier l’absence de ces deux cartons puisqu’aucun écart n’avait été signifié entre le 15 octobre 2020 et le mois d’avril 2021.
Puis, lors du conseil de discipline, vous avez exprimé que le scan de caisse aurait pu dysfonctionner le lendemain de la livraison, soit le 2 avril 2021, lors du passage de ces produits en caisse, expliquant ainsi l’absence d’écart d’inventaire.
En effet, dans votre analyse, vous estimez que ces cartons auraient pu passer en caisse sans être scannés.
Ces explications pour le moins surprenantes et infondées sont là encore totalement contestables.
Tout d’abord, parce que dans le cadre d’un passage en caisse, le GCR doit assurer un triple comptage, lors duquel vous auriez dû constater cette erreur de caisse.
Ensuite parce qu’il serait tout de même curieux que le scan ait pu dysfonctionner justement sur la seule référence qui avait fait l’objet d’un excédent de livraison la veille.
Également, cette situation a mis en exergue que vous ne respectiez pas la procédure FIFO (First In, first Out), au niveau de votre gestion des stocks. En effet, les cartouches des deux cartons réceptionnés à tort ont été vendues avant celles du stock déjà présent sur site.
Ces manquements à vos obligations ont eu des conséquences graves :
— La DRD a dû engager des recherches importantes afin de retrouver la trace de ces cartons, conformément aux obligations de l’entreprise en termes de traçabilité.
— Deux cartons ont disparu, engendrant une perte de 3707euros pour notre entreprise. De plus, cela va dégrader le CNRP de [Localité 5] (Coût du non-respect des produits), indicateur stratégique pour l’entreprise, et qui est pris en compte à hauteur de 25% de la prime de progrès des salariés de la DRD de [Localité 5].
— N’ayant pas été déclarées à réception, les cartouches contenues dans ces cartons n’ont pu être tracées. Aussi, nous contrevenons à nos obligations en termes de réglementation, et nous nous exposons, en cas de contrôle, à des sanctions pécuniaires par la Douane.
Vos explications fournies au cours de l’entretien préalable et du conseil de discipline ne nous ont pas convaincus.
Ainsi, compte tenu de votre comportement et de vos divers manquements rappelés ci-dessus, lesquels de surcroît, mettent en péril le bon fonctionnement et la transparence de notre activité auprès de l’administration, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Ces manquements à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, ainsi que le constat de telles anomalies dans la gestion de nos Centre de Réapprovisionnement sont parfaitement intolérables.
Nous ne pouvons prendre le risque de maintenir au sein de notre entreprise un GCR qui ne contrôle pas ses stocks, envoi des documents certifiés mais non vérifiés et non conformes, ne respecte pas les procédures internes malgré des consignes claires et répétées, et ce, comme vous le savez, en considération de marchandises sensibles.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, lequel prendra effet à compter de la date d’envoi de la présente.
Votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail vous seront adressés par courrier.
A réception de la présente, nous vous demandons de prendre contact avec la chargée ressources humaines de la DRD de [Localité 5] afin de prendre rendez-vous pour la restitution immédiate de tous les documents et matériels appartenant à l’entreprise.
Par ailleurs, nous vous informons que dans le cadre des règles de portabilité issues de la loi du 14 juin 2013, entrées en vigueur au 1er juin 2014 en Frais de Santé et au 1er juin 2015 en Prévoyance, vous pourrez bénéficier, à la date de cessation de votre contrat de travail, d’un maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans notre entreprise sous conditions de prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ces garanties vous seront alors maintenues, à compter de cette date, dans la limite d’une durée de 12 mois, dite « période de portabilité ». Vous devrez par ailleurs fournir mensuellement à GENERATION pour les Frais de Santé, un justificatif du versement des allocations d’assurance chômage pour le mois considéré et informer GENERATION et AG2R immédiatement de toute cessation du versement de ces allocations intervenant au cours de la « période de portabilité ».
Veuillez agréer, M., l’expression de nos sentiments distingués. »
M. [T] a été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat.
Le 17 mars 2022, M. [U] [T] a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— Déclaré la requête recevable,
— Dit que la faute invoquée à l’encontre de M. [U] [T] n’est pas justifiée,
— Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [T] est dépourvu de de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Logista France à lui verser les sommes suivantes :
* 27 791,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 230,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 37 000 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
* 1 000 euros nets de dommages et intérêts selon l’article L. 4121-1 du code du travail,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit,
— Ordonné à la société Logista France de rectifier les bulletins de salaire ainsi que l’attestation pôle emploi conformément à la présente décision,
— Condamné la société Logista France au paiement à M. [T] [U] de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné en application de l’article 1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé au jour du jugement, le remboursement par la SAS Logista France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au jour du présent jugement à hauteur de 3 000 euros,
— Débouté M. [U] [T] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Débouté la société Logista France de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 août 2023, la SAS Logista France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de régularité qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Logista France demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [T] [U] recevables et partiellement fondées,
— dit la faute grave invoquée à l’encontre de M. [T] [U] n’est pas justifiée,
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] [U] dépourvu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société SAS Logista France à lui verser les sommes suivantes:
* 27 791,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 230,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 37 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
* 1 000 euros nets de dommages et intérêts selon l’article L.4121-1 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— dit que ces sommes porteront intérêts légaux de plein droit,
— ordonné à la Société SAS Logista France de rectifier les bulletins de salaire ainsi que l’attestation pôle emploi conformément à la décision,
— condamné la Société SAS Logista France au paiement à M. [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé au jour du jugement, le remboursement par la SAS Logista France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au jour du présent jugement à hauteur de 3 000 euros,
— débouté la Société SAS Logista France de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuer à nouveau :
— Juger que la Société Logista France a respecté la procédure conventionnelle prévue par les articles 93 et 94 de l’Accord de Substitution du 2 août 2007, tel qu’issus de l’avenant du 23 mars 2018,
— Juger que le licenciement de M. [T] est parfaitement justifié et bien-fondé,
— Juger que la Société Logista France n 'a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause et reconventionnellement :
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros à la Société Logista France au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation et juger le licenciement de M. [T] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse (ce qui fermement contesté par la Société Logista France) :
— Juger que M. [T] ne pourrait prétendre, au titre de l’indemnité de licenciement qu’à un montant maximum brut de 20 422,13 euros,
— Juger que M. [T] ne pourrait prétendre, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’à un montant maximum brut de 54 796,84 euros.
— Juger que M. [T] ne pourrait prétendre, au titre de son indemnité compensatrice de préavis qu’à un montant maximum de 6 980,70 euros brut, outre la somme de 698,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [U] [T] demande à la cour de':
— Recevoir la société Logista dans son appel mais le déclarer infondé,
— Recevoir M. [T] dans son appel incident et le déclarer fondé,
En conséquence
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
*Dit que la faute grave invoquée à l’encontre de M. [T] [U] n’est pas justifiée,
*Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [U] est dépourvu sans cause réelle et sérieuse,
*Dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
*Condamné la SAS Logista France à verser les sommes suivantes :
— 27 791,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 230,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 723,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit,
*Ordonné à la Société Logista France de rectifier les bulletins de salaire ainsi que l’attestation pôle emploi conformément à la présente décision,
*Condamné la Société Logista France au paiement à M. [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail et à due proportion de ce qui aura été effectivement versé au jour du jugement, le remboursement par la SAS Logista France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au jour du présent jugement à hauteur de de 3 000 euros,
*Débouté la Société Logista France de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer en ce qu’il a condamné la société Logista à payer :
— 37 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices, induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— 1000 euros nets de dommages et intérêts selon l’article L. 4121-1 du code du travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Et débouté M. [T] [U] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau
— Condamner la SAS Logista France à verser à M. [T] 56 034,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Logista France à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi causé par la violation de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de M. [T],
Y ajoutant
— Condamner la SAS Logista France à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— Dire que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— Débouter la Société Logista France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2025.
MOTIFS :
M. [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part en raison de l’absence de faute grave de sa part, et d’autre part, en tout état de cause, en raison du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement disciplinaire.
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement disciplinaire :
Il est constant entre les parties que la SAS Logista France est soumise, dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire de ses salariés, au respect d’un avenant de révision de l’accord de substitution intervenu le 23 mars 2018, dont l’article 94 prévoit : 'Le conseil de discipline est constitué des membres titulaires du Conseil Social et Economique de chaque établissement pour les collèges non cadres et cadre'.
M. [T] fait valoir, sans être contredit sur ce point par l’employeur, que lors de la réunion du conseil de discipline du 1er juillet 2021, seuls étaient présents les membres Conseil social et économique de [Localité 5], et non les membres de chaque établissement ; cette irrégularité prive selon lui le licenciement de cause réelle et sérieuse car les dispositions violées constitueraient une garantie de fond, de sorte que l’article L1235-2 du code du travail limitant à un mois l’indemnité pour irrégularité de procédure serait inapplicable en l’espèce ; en effet il précise que la décision rendue par le conseil de discipline est susceptible d’influencer la décision rendue par l’employeur, ainsi la réduction du nombre des représentants du personnel a privé le salarié des droits de la défense, traduisant la violation d’une garantie de fond.
Cependant, la cour rappelle que l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’article 4 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui s’applique à la procédure de licenciement concernant M. [T], prévoit que dès lors que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse, en cas de non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable le salarié peut seulement prétendre à une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire, mettant ainsi fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle le non-respect des procédures conventionnelles ou statutaires préalables à la rupture constituait la méconnaissance d’une garantie de fond sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Dès lors, ainsi que le soutient la SAS Logista France, l’irrégularité invoquée par M. [T] ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
M. [T] ne sollicitant aucune indemnité pour irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail, le moyen soulevé par le salarié est sans conséquence concrète en l’espèce.
Sur l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement :
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs il est rappelé que l’insuffisance professionnelle relève du manque de compétence du salarié, incapable d’exécuter ses fonctions de manière satisfaisante. Elle ne procède pas d’une faute, sauf à démontrer une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ; alors que la faute se définit comme un manquement délibéré du salarié à ses obligations.
En l’espèce, il est fait grief à M. [T] d’avoir gravement manqué au respect des procédures internes et plus généralement à ses obligations de gestionnaire de centre de réapprovisionnement, causant la disparition de 2 cartons de 25 cartouches de Rothmans [Localité 7] (cigarettes).
De manière plus précise, l’employeur reproche au salarié :
— de ne pas avoir contrôlé la livraison du 1er avril 2021 et donc de ne pas avoir signalé la réception de 2 cartons non-commandés ;
— de les avoir vendus alors qu’ils n’étaient pas correctement tracés ;
— d’avoir manqué à son obligation de réaliser quotidiennement des inventaires l’empêchant ainsi d’identifier les anomalies de stock relatives à la disparition des 2 cartons le 15 octobre 2020 à la réception des 2 cartons supplémentaires en avril 2021.
M. [T] conteste être responsable de ces manquements et indique qu’il n’est pas le seul à avoir compétence pour vendre des cigarettes, il soutient que les pièces transmises par l’employeur ne permettent pas d’identifier le salarié à l’origine des passages en caisse. S’agissant de la disparation des deux cartons de la livraison du 15 octobre 2020, il indique qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir émis aucune alerte et en déduire qu’il aurait failli à son obligation de réaliser des inventaires quotidiens, car les investigations réalisées par l’employeur n’ont pas permis d’identifier la date à laquelle ces cartons ont été dérobés alors même qu’il existe 12 caméras sur le poste. Ainsi il est possible selon lui que ces deux cartons aient été dérobés concomitamment à la livraison du 1er avril 2021 ce qui expliquerait pourquoi il n’a jamais constaté d’erreur de stock :
— ni avant la livraison du 1er avril 2021, puisque les cartons n’avaient pas encore disparu;
— ni après puisqu’en parallèle deux cartons excédentaires ont été livrés.
Il rappelle en effet que lors de l’inventaire physique réalisé le 28 avril 2021 par le gestionnaire remplaçant de M. [T], aucune erreur de stock n’a été identifiée.
Aucun écart de stock n’était perceptible sans investigations plus approfondies réalisées par l’employeur.
Il indique donc que seul peut valablement lui être reproché le défaut de vérification de la livraison du 1er avril 2021, ce qu’il a d’ailleurs toujours reconnu mais tout en insistant sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles cette livraison est intervenue (retard de livraison, l’ayant contraint à travailler 11 heures consécutives).
Il s’agit d’une mauvaise exécution de ses missions, non constitutive d’une faute disciplinaire à défaut de mauvaise volonté intentionnelle. S’agissant de la livraison du 15 avril 2020, le salarié rappelle qu’à cette date il était en arrêt maladie.
La SAS Logista France insiste sur la nécessaire traçabilité des produits (tabac) au regard des exigences douanières, et reproche à M. [T] de ne pas avoir identifié la disparition des produits et de facto de ne pas avoir respecté les procédures internes et ses obligations contractuelles.
Elle rappelle le rôle du gestionnaire de CR consiste à opérer deux niveaux de contrôle : obligation de contrôler les approvisionnements et de notifier à la DRD des écarts de stocks dans le respect des procédures, et obligation de garantir la conformité des stocks physiques et des stocks informatiques en réalisant des inventaires quotidiens et hebdomadaires selon le respect des procédures.
Elle estime, sans accuser le salarié d’être à l’origine directe de la disparition des produits, que celui-ci a commis une faute grave en ne déclarant pas un excédent de stock de deux cartons lors de la réception de la livraison du 1er avril 2021, alors qu’il était commis une erreur par le préparateur de commande de la DRD [Localité 5] le 31 mars 2021 car celui-ci a scanné cinq cartons sur les sept à destination du CR de [Localité 6]. La SAS Logista France indique que M. [T] n’a donc pas vérifié ou mal vérifié la livraison reçue, et a dressé un inventaire erroné du stock.
De plus il n’a pas notifié la disparition de deux cartons livrés le 15 octobre 2020, alors que le problème a été décelé dans un inventaire physique du 3 mai 2021.
Sur ce, la cour relève après examen des pièces produites par les parties que deux erreurs de stock se sont produites au sujet de deux cartons de cartouches de cigarettes: une erreur le 15 octobre 2020, et une erreur le 1er avril 2021.
Il est constant que la vérification des stocks par des inventaires quotidiens et hebdomadaires relève des fonctions de M. [T].
Néanmoins s’agissant de l’erreur du 15 octobre 2020 relative à deux cartons manquants, il est établi que le salarié était en arrêt maladie, puisqu’il justifie d’un arrêt de travail du 3 septembre 2020 au 27 novembre 2020. Il lui était donc matériellement impossible de réaliser les inventaires demandés par l’employeur, et celui-ci n’explique pas quelles sont les dispositions prises pour suppléer l’absence de M. [T].
S’agissant de l’erreur de stock du 1er avril 2021, dont l’origine n’est pas imputable aux salariés du CR mais à un préparateur de commande de la DRD de [Localité 5], il est reproché à M. [T] d’avoir mal exécuté ses tâches d’inventaire et donc de ne pas avoir donné l’alerte sur deux cartons excédentaires. Le salarié a expliqué lors de la réunion du CSE en conseil de discipline que la livraison du 1er avril est arrivée à 14h30 au lieu de 9h30, et qu’il était présent sur site depuis 7 heures du matin et donc fatigué, de sorte qu’il avait pu faire l’inventaire sans voir qu’il y avait un excédent. Ce retard de livraison n’a pas été contesté de l’employeur. Un peu plus tard au cours de la réunion, le salarié a précisé qu’il pensait n’avoir même pas fait l’inventaire le 1er avril car il était tard, ce que lui reproche employeur.
La cour observe qu’il demeure donc une incertitude sur la réalisation même de l’inventaire ce jour là, et qu’en tout état de cause, il s’agirait de reprocher au salarié une mauvaise exécution des tâches qui lui sont dévolues.
L’employeur ne démontre pas que le salarié, sans aucun passé disciplinaire alors qu’il compte plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ait fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée ou d’un refus d’exécuter ses fonctions, éléments de nature à caractériser une faute disciplinaire.
La cour estime au contraire que les griefs reprochés à M. [T] relève de l’insuffisance professionnelle et ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave ainsi intervenu.
Il est rappelé que le juge judiciaire n’a pas la faculté de requalifier un licenciement disciplinaire en licenciement pour insuffisance professionnelle.
La cour confirmera donc, par substitution de motifs, le jugement entrepris ayant considéré que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément aux dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur :
— s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et par la profession,
— s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois,
— s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois,
étant précisé que ces deux dernières dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, M. [T] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; par ailleurs le calcul doit s’effectuer sur le salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis.
La cour prendra en compte le salaire du dernier mois travaillé, soit le mois d’avril 2021 (étant précisé que l’absence pour maladie est comptabilisée le mois suivant), correspondant à la somme de 3557,82 € bruts (hors prime objectif GCR versée deux fois par an, en avril et octobre).
L’indemnité compensatrice de préavis s’élève donc à la somme de 7115,64 € bruts outre 711,56 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’article L1234-11 du code du travail prévoit que, pour déterminer le droit du salarié à bénéficier d’une indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié se calcule en excluant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non professionnels.
Il en va de même pour le calcul du montant de l’indemnité proprement dite ; toutefois il faut tenir alors compte dans le calcul de cette ancienneté la durée du préavis effectué ou que le salarié aurait dû effectuer.
En l’espèce, comme le soutient l’employeur, il faut déduire de l’ancienneté du salarié les périodes d’arrêt maladie non professionnelle, soit 2 mois et 24 jours en 2020 (du 03/09/2020 au 27/11/2020) et 9 mois et 16 jours en 2021 (du 12/04/2021 au 28/01/2022) soit un total de 12 mois et 10 jours.
La durée du préavis que M. [T] aurait dû effectuer est de 2 mois en application de l’article 35 de la convention collective du commerce de gros.
Ainsi l’ancienneté de M. [T] à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la période incluant le préavis du 27 novembre 2000 au 9 septembre 2021 soit 20 ans, 9 mois et 12 jours, dont il sera déduit 12 mois et 10 jours de suspension du contrat de travail, soit une ancienneté de 19 ans 9 mois et 2 jours (=19,75).
La base de calcul à prendre en considération est soit la moyenne des trois derniers mois travaillés, soit la moyenne des 12 derniers mois, selon le calcul le plus favorable au salarié. L’espèce la moyenne des trois derniers mois travaillés (février, mars, avril 2021), plus favorable, s’élève à 3615,15 € bruts.
L’indemnité de licenciement due à M. [T] est donc de :
[(3615,15 /4) x 10 ] + [(3615,15 /3) x 9,75] = 9037,87 + 11 749,23 = 20 787,10 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de cette indemnité.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [T], ayant 20 ans et 7 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail était de 3615,15 € bruts.
M. [T] était âgé de 58 ans lors du licenciement.
Il justifie avoir retrouvé un emploi le 6 juin 2022, à temps partiel, complété par des indemnités de chômage pour un revenu total de 1600 € nets par mois, mais a perdu cet emploi en novembre 2023 et est sans emploi depuis, indemnisé à hauteur de 406,50€ par mois.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [T] la somme de 37 000 € à titre de dommages-intérêts, telle que fixée par les premiers juges ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause quant à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié à raison de la rupture.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la’sécurité’et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour ne pas méconnaître cette’obligation’légale, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les’articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du Code du travail.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 poursuit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à’l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux’articles L. 1152-1'et’L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article’L. 1142-2-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, M. [T] invoque un manquement de la SAS Logista France à son obligation de sécurité et fait valoir:
— qu’il a été une première fois placé en arrêt de travail du 3 septembre 2020 au 27 novembre 2020 soit pendant près de 3 mois, suite au décès de sa mère lui ayant causé un syndrome dépressif réactionnel,
— que, lors de sa reprise, l’arrivée du nouveau responsable d’exploitation le 1er janvier 2021 n’a fait qu’aggraver son état de santé : il a de nouveau été placé en arrêt de travail le 12 avril 2021 et a évoqué une dégradation de ses conditions de travail auprès du médecin du travail le 31 mai 2021. Son arrêt a été prolongé jusqu’au 28 janvier 2022.
La SAS Logista France conteste pour sa part tout manquement à son obligation de sécurité, et indique que le salarié n’apporte strictement aucun élément de fait permettant d’apprécier en quoi ses conditions de travail ont été dégradées, ni en quoi son nouveau supérieur hiérarchique y a contribué.
Elle indique que le salarié n’a pas émis la moindre alerte pendant cette période concernant la prétendue dégradation de ses conditions de travail.
Sur ce, la cour constate que le salarié justifie d’un premier arrêt de travail consécutif au décès de sa mère en 2020, et donc trouvant son origine dans une cause personnelle totalement étrangère aux conditions de travail.
M. [T] a subi ensuite un deuxième arrêt de travail à compter 12 avril 2021 qu’il impute, dans ses écritures, à l’arrivée d’un nouveau responsable hiérarchique le 1er février 2021, sans expliquer dans ses écritures dans quelle mesure cette arrivée était susceptible de porter atteinte à son état de santé.
Il est observé que le salarié n’a jamais formulé la moindre doléance auprès de l’employeur au sujet de ses conditions de travail, et en particulier à propos de son nouveau supérieur hiérarchique.
Ce n’est que lors d’une visite médicale du 31 mai 2021, et alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 12 avril 2021 et n’a pas repris son poste depuis lors, que M. [T] fait état auprès du médecin du travail de difficultés relationnelles avec son nouveau responsable et d’une perte d’autonomie.
Il se plaint, dans ses conclusions, d’avoir travaillé dans un 'local borgne, sans possibilité de prendre les repas à l’extérieur’ et fournit la photographie d’un entrepôt ; la cour ignore s’il s’agit du lieu de travail de l’intéressé et, si tel est le cas, la cour s’interroge sur l’absence de toute remarque durant la relation contractuelle de la part du salarié, travaillant sur le site de [Localité 6] depuis de très nombreuses années.
Au vu de l’indigence des éléments produits par le salarié, la cour estime qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé.
Le jugement entrepris, qui a indemnisé le salarié à ce titre au terme d’une motivation particulièrement obscure et confuse, sera infirmé, et M. [T] sera débouté de sa demande.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Logista France, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [T] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [T] en première instance.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la communication des documents sociaux rectifiés, et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les montants de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice et des congés payés y afférents, et en ce qu’il a alloué à M. [U] [T] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS Logista France à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes:
— 20 787,10 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 7115,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 711,56 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
Dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilées produisent des intérêts aux taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Déboute la SAS Logista France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Logista France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Logista France à payer à M. [U] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Interruption
- Conférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Souche ·
- Préavis ·
- Concurrence ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Devis ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Consentement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Liste ·
- Offre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Frais irrépétibles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Frais de scolarité ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Dépense ·
- Acte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Délais ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.