Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
Me Adeline JEANTET – COLLET
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02347 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 29 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295508459600
S.A.S. [J] agissant poursuites et diligences de ses représentants locaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292897165183
Monsieur [V] [C]
né le 30 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [L] [P] épouse [C]
née le 23 Septembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Septembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Nathalie LAUER, Président de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
La société [J] est intervenue chez M. et Mme [C] pour y effectuer des travaux de menuiseries et vitreries.
Invoquant détenir une créance de 17 115,13 euros à leur encontre pour non paiement des travaux effectués, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Blois d’une requête en injonction de payer le 14 août 2020.
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois du 12 novembre 2020, M. et Mme [C] ont été enjoints de régler au principal la somme de 17 115,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, outre leur paiement des frais de sommation et de présentation de la requête.
La décision leur a été signifiée le 10 décembre 2020.
M. et Mme [C] ont formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Blois le 30 septembre 2020.
Par jugement du 29 juin 2023, le dit tribunal a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. et Mme [C] par courrier enregistré au greffe le 31 décembre 2020 contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Blois,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [C] et dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
— rejeté la demande de paiement présentée par la société [J],
— dit n’y avoir lieu à transmettre le dossier, en l’état, au parquet de la juridiction,
— rejeté la demande de condamnation au paiement d’une amende civile présentée par M. et Mme [C],
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. et Mme [C],
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par la société [J]
— condamné la société [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé les avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rappelé que le présent jugement se substitue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Blois le 12 novembre 2020.
Par télédéclaration du 28 septembre 2023, la société [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société [J] invite la cour à :
Vu les articles 542 et suivants, 909 et 910-4, 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1710, et 1353 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence citée,
JUGER que la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident des époux [C] portant sur :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la SAS Groupe [J], soulevée par les époux [C]
Les demandes indemnitaires des époux [C] au titre de leurs prétendus préjudices matériel, de jouissance, moral et de la procédure abusive
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [C], DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats et REJETE les époux [C] de leurs demandes indemnitaires
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande en paiement présentée par la SAS [J]
Condamné la SAS [J] à verser aux époux [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par la SAS [J]
Condamné la Société [J] aux entiers dépens de l’instance
Rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Blois le 12 novembre 2020
LE REFORMANT ET STATUANT à nouveau,
CONDAMNER in solidum les époux [C] à payer à la SAS Groupe [J] la somme de 17.115,13 euros TTC, au titre de la facture du 28 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date du prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNER in solidum les époux [C] à rembourser à la SAS Groupe [J] la somme de 1.213 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Y AJOUTANT ,
CONDAMNER in solidum les époux [C] à verser à la SAS Groupe [J] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître CESAERO, Avocat au barreau des DEUX SEVRES.
Aux termes de leurs uniques conclusions intitulées « conclusions n° 1 en appel » notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. et Mme [C] demandent de :
Vu les articles 2224 du code civil et L 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles L 441-3 du code de commerce et 256 et 289-I-3° du code général des impôts,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vi 1359 cc et 111 1 et suivants code de la consommation
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires adverses ;
Rejeter l’appel formé par la société Groupe [J] en toutes ses branches
Recevoir l’APPEL INCIDENT DES EPOUX [C]
Déclarer Monsieur [V] [C] et Madame [L] [C] recevables et bien-fondés en leur opposition et en toutes leurs demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
Déclarer la société Groupe [J] irrecevable et à tout le moins mal-fondée en ses demandes et l’en débouter ;
SUR LES DEMANDES DE [J]
METTRE A NEANT L’ORDONNANCE RENDUE ET CONTESTEE
1
Au principal, sur la prescription
CONSTATER ET RETENIR la prescription de l’action en paiement initiée par la société Groupe [J],
DECLARER la société Groupe [J] irrecevable en son action en paiement dirigée à l’encontre des époux [C],
DECLARER la société Groupe [J] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre les époux [C],
DEBOUTER la société Groupe [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [C],
2
A titre subsidiaire,
Sur l’absence de devis signé
DECLARER IRRECEVABLE A TOUT LE MOINS DEBOUTER [J] DE TOUTES SES DEMANDES
Sur la fraude commise
DECLARER que la compensation partielle imposée par la société Groupe [J] à Madame [L] [C] constitue une infraction pénale de travail dissimulé ainsi qu’une fraude sociale
DECLARER que la tardiveté de la facturation et l’application d’un taux de TVA supérieur à celui correspondant aux travaux de rénovation et d’amélioration énergétique réalisés constituent une double fraude fiscale à la TVA et à l’IS, et une fraude comptable et bilancielle
DECLARER, en conséquence, la société Groupe [J] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre les époux [C], DU FAIT DE SES FRAUDES
DEBOUTER la société Groupe [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [C],
3
En tout état de cause
PROCEDER à la transmission du dossier et au signalement des agissements frauduleux de la société Groupe [J] au Parquet pour poursuites et à la transmission des éléments de la présente affaire aux administrations concernées
DECLARER la société Groupe [J] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre les époux [C]
DEBOUTER, en conséquence, la société Groupe [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [C]
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET INCIDENTES
CONSTATER le caractère abusif de l’action en paiement initiée par la société Groupe [J] de la procédure d’injonction de payer et de l’appel
CONDAMNER, en conséquence, la société Groupe [J] à verser aux époux [C] une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DECLARER qu’ont été subis des préjudices tant matériel et financier que moraux par les époux [C] du fait des agissements de la société Groupe [J],
CONDAMNER, en conséquence, la société Groupe [J] à verser aux époux [C] : – une somme de 7469.9 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
une somme de 8000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
une somme de 10000 euros pour préjudice moral,
SUR LES ACCESSOIRES DE PROCEDURE
— une somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
L’appel principal de la société [J]
La société [J] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la facture émise le 28 mars 2019. À l’appui, elle fait valoir que si le devis n’a pas été formellement accepté, elle produit un faisceau d’indices concordants démontrant le consentement des époux [C] sur le prix, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; qu’en effet, les échanges intervenus entre les parties ne montrent aucune opposition de Mme [C] sur le devis qui a été transmis à cette dernière par deux reprises ; qu’en outre, il n’y a jamais eu d’accord entre les parties pour une compensation de cette facture avec des éléments de salaire qui auraient été dus à Mme [C] en sa qualité de directrice comptable de la société ; qu’au regard de la relation contractuelle et de confiance qui l’unissait à Mme [C] depuis plusieurs années, aucune modalité particulière de paiement n’était à prévoir alors que de plus la facturation relevait du service dirigé par cette dernière ; qu’ainsi, conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient aux époux [C] de justifier de modalités de paiement dérogatoire au paiement usuel, en l’occurrence, du prétendu accord de compensation allégué qui aurait produit l’extinction de leur obligation de paiement, ce qu’ils ne font en aucune manière ; que d’ailleurs, la requête présentée par Mme [C] au conseil de prud’hommes ne fait aucune mention des avantages qui auraient été dus à Mme [C] en sa qualité de salariée, lesquels ne sont donc invoqués que pour faire échec au paiement de sa créance ; que cette facturation tardive s’explique par le fait qu’elle a dû s’adapter aux plannings de travaux des maîtres d’ouvrage et aux erreurs de cote qui ont retardé le chantier, Mme [C] ayant ensuite été en arrêt maladie puis licenciée pour inaptitude ; que, de fil en fil et alors qu’elle avait toujours entretenu une relation de confiance avec sa salariée, elle ne s’est aperçue de l’absence de facturation qu’à l’occasion de la requête de Mme [C] devant le conseil de prud’hommes ; que la qualité de ses prestations n’est déplorée que pour les besoins de la présente cause tandis qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur ce chantier ; qu’ainsi, si les travaux réalisés en 2012 n’avaient pas donné satisfaction, la poursuite des prestations n’aurait jamais été envisagée ; qu’au contraire les attestations produites par M. et Mme [C] démontrent qu’elle a bien réalisé les travaux de pose des menuiseries, ce que personne ne conteste d’ailleurs ; que les photographies produites ne sont nullement probantes, étant précisé que M. [C] lui-même ainsi que ses proches ont également réalisé des prestations ; qu’enfin, il n’est nullement démontré que les désordres allégués seraient de nature décennale, étant observé qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée, M. et Mme [C] n’ayant jamais cherché à mobiliser sa responsabilité civile décennale.
M. et Mme [C] opposent qu’il n’est justifié d’aucun devis qu’ils auraient accepté et signé ; que la fraude corrompt tout ; qu’en effet, les travaux ont été réalisés en compensation des nombreuses heures supplémentaires, indemnités de congés payés et de maternité pathologiques qui étaient dues à Mme [C] ; qu’ainsi, les méthodes de l’employeur constituent du travail dissimulé forcé, de la fraude sociale aux cotisations et de la fraude fiscale ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi est indubitablement établi dès lors que l’employeur qui a connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié, règle celles-ci sous forme de primes et qu’il ne s’est pas acquitté des cotisations sociales afférentes ; que l’article L 441-3 du code de commerce prévoit l’obligation pour le vendeur de délivrer à l’acheteur une facture dès la réalisation de la vente de produits ou la prestation de services, toutes opérations étant en outre soumises à la TVA ; qu’en l’espèce, bien que les travaux aient été réalisés en 2012 et en 2014, rien ne leur a alors été facturé à l’achèvement des prestations ; qu’ainsi, la société [J] n’a donc ni déclaré ni réglé aux services fiscaux la TVA correspondant aux prestations réalisées ; que de plus, sur ces entrefaites, le taux de TVA a été réduit ; que la société [J] tente donc de les contraindre au paiement d’un montant de TVA plus élevé que celui normalement applicable ; que cette opération réalisée à titre gratuit aurait néanmoins dû être comptabilisée au bilan sous forme d’un achat interne ; que ces circonstances méritent que le parquet se penche sur le dossier pour analyse des poursuites éventuelles et saisine des administrations compétentes ; que, par ailleurs, aucune commande de travaux n’est intervenue en date du 27 mars 2019 ; qu’en effet si commande a été faite, elle l’a été en 2012 et reposait sur un devis du 1er août 2012 et non du 30 juillet 2012, qu’ainsi, ils n’ont ni accepté ni encore moins signé une commande le 27 mars 2019 ; que le paiement d’une commande inexistante ne peut donc leur être réclamé ; qu’ainsi, la réclamation subite de la société [J] s’avère n’être qu’une mesure tendant à faire pression sur son ex salariée, afin de lui faire abandonner la poursuite de la procédure prud’homale ; que si les fraudes ne s’écrivent pas, le calendrier est pourtant clair, la réalisation des prestations ne s’étant pas poursuivie durant plusieurs années comme le prétend faussement la société [J] ; que si l’appelante n’a pas facturé immédiatement après chaque phase de travaux, c’est pour la seule raison qu’une telle facturation n’avait pas lieu d’être du fait de la compensation imaginée par l’employeur ; que, par ailleurs la piètre qualité des prestations réalisées, au demeurant partiellement, ne mérite aucun paiement.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, selon l’article 1341 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant 1500 euros.
Enfin, selon l’article 1347 du Code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
C’est effectivement de manière erronée que le premier juge a dit qu’en l’espèce c’était à la société [J] d’établir la preuve des conditions de paiement.
Cependant, si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. ' Soc. 12 juin 1981: Bull. civ. V, no 548 ' Civ. 1re, 15 nov. 1989, no 87-17.266 P ' 14 févr. 2018, no 16-23.205 P.
Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni. ' Civ. 1re, 18 nov. 1997, no 95-21.161.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3e Civ., 12 juin 2012, 11-14.967).
En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur (1er Civ., 24 septembre 2002, Bull. no219).
En l’espèce, la société [J] revendique le paiement d’une facture du 28 mars 2019 d’un montant hors taxes de 15 559,21 euros, soit 17 115,13 euros taux de TVA de 10 % incluse (sa pièce n° 2) appuyée d’ un devis du 1er août 2012 (sa pièce n° 1) d’un montant hors taxes de 17 942 euros, soit 19 198 euros, TVA au taux de 7 % incluse.
Cependant, ce devis ne comporte aucune signature de la part de M. et Mme [C] de sorte que c’est à bon droit que le jugement a retenu que la société [J] ne rapportait pas la preuve de leur consentement sur le prix.
En outre, ce consentement ne fait l’objet d’aucun commencement de preuve par écrit parmi les diverses pièces produites aux débats.
En effet, si la société [J] communique divers échanges entre les parties qui démontreraient selon elle le consentement tacite sur le prix, cette preuve ne peut pas résulter du simple silence de la partie adverse à réception de la facture (1er Civ., 30 mars 2004, 01-15.897).
En conséquence, la preuve du consentement de M. et Mme [C] sur le prix des prestations fournies ne pouvant être rapportée par le seul devis qu’ils n’ont pas signé et qui n’est corroboré par aucun commencement de preuve par écrit qui puisse étayer ce consentement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [J] de sa demande de paiement.
L’appel incident de M. et Mme [C]
Au fondement des articles 542, 548, 954 et 910-4 du code de procédure civile, la société [J] expose que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable devant la cour, cette dernière n’en étant pas saisie ; qu’en effet, il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant, doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il cherche l’anéantissement ou l’annulation, ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (n° 18-23. 626), solution confirmée par un arrêt du 1er juillet 2021 (n° 20-10. 694) ; qu’ainsi, faute de demande d’infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour n’est valablement saisie d’aucun appel incident ; qu’il s’ensuit que M. et Mme [C] sont désormais irrecevables du chef de cette demande dans la mesure où le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile pour faire valoir l’ensemble de leurs prétentions est expiré depuis le 26 mars 2024.
M. et Mme [C] n’ont pas répondu sur ce point.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 562 de ce code, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 548 de ce même code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant contre les autres intimés.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Enfin, selon l’article 954 de ce même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dispositif des uniques conclusions intitulées « conclusions n° 1 d’appel » notifiées par M. et Mme [C] le 21 mars 2024 que si ceux-ci formulent diverses demandes rejetées en première instance, aucune demande d’infirmation desdites dispositions critiquées du jugement déféré n’est formulée.
Ainsi, faute d’indiquer les chefs du jugement expressément critiqués dans les conclusions de M. et Mme [C] qui formalisent leur appel incident, les dits chefs n’ont pas été déférés à la connaissance de la cour qui ne peut donc statuer sur des demandes dont elle n’est pas saisie , lesquelles de plus n’apparaissent formellement, qu’être la simple reprise de leurs conclusions de première instance.
Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, la société [J] en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Et dans les limites de l’appel principal de la société [J],
CONSTATE que M. et Mme [C] n’ont déféré à la cour aucun chef du jugement querellé,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées par la société [J] le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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