Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2026, n° 26/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00967 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX5R
Nom du ressortissant :
[T] [W] [L] [O]
[O]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [W] [L] [O]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 08 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 12 décembre 2025 et 06 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [W] [L] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 04 février 2026, reçue le 04 février 2026 à 13 heures 38, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 février 2026 à 14 heures 00 a fait droit à cette requête.
[T] [W] [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 06 février 2026 à 09 heures 52 en faisant valoir qu’il a toute sa famille en France, qu’il dispose d’une adresse stable en étant hébergé chez sa soeur et qu’il a fait une demande de délivrance de nationalité française de sorte qu’il n’a plus aucune attache en Algérie.
[T] [W] [L] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 février 2026 à 10 heures 30.
[T] [W] [L] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [W] [L] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [W] [L] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [W] [L] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [W] [L] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 09/08/2023 ;
— sa présence en France représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français mais également pour divers délits et la dernière fois le 07/12/2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol ;
— L’intéressé disposant d’un passeport, elle a sollicité à trois reprises des vols vers l’Algérie le 23/12/2025, le 12/01/2026 et le 02/02/2026 sur lesquels l’intéressé a systématiquement refusé d’embarquer ;
— Un nouveau vol a été sollicité le 02 février 2026.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution de l’éloignement de [T] [W] [L] [O] dans les plus brefs délais.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens en l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur le Pôle central d’éloignement chargé de déterminer les dates du vol.
Le comportement d’obstruction systématique de [T] [W] [L] [O] retarde nécessairement l’exécution de la mesure d’éloignement.
La prolongation de sa rétention sur le fondement du 2° de l’article susvisé est dès lors parfaitement justifiée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [W] [L] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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