Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 1124000174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000174
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de LOUVIERS du 13 février 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 13 Décembre 1996 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.C.I. LOC VAUDREUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la SCI Le Vaudreuil a consenti à M. [W] [V] et à Mme [Q] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à Le Vaudreuil (27100) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478 euros, outre une provision sur charges de 58 euros.
Sur constat de désordres dans le logement, une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des parties le 30 septembre 2022 et un protocole d’accord transactionnel a été établi le même jour entre M. [W] [V] et la Sci Le Vaudreuil, prévoyant la prise en charge par la bailleresse des réparations lui incombant avant le 15 décembre 2022.
Sur assignation délivrée le 15 mars 2024 par M. [W] [V] à la SCI Loc Vaudreuil, aux fins d’exécution sous astreinte des engagements pris aux termes de protocole d’accord du 30 septembre 2022 (fixation du radiateur du séjour au mur et pose du cache de finition sur le four électrique), de paiement d’indemnité et de frais de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a, suivant jugement contradictoire du 13 février 2025 :
— débouté M. [W] [V] de sa demande d’exécution des engagements du protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2022 sous astreinte;
— débouté M. [W] [V] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 300 euros par mois du 30 septembre 2022 jusqu’à l’exécution intégrale des engagements pris ;
— condamné M. [W] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance;
— débouté M. [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 12 mars 2025, M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [W] [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353, 2044 du code civil ainsi que de l’article 6 du code de procédure civile, de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la SCI Loc Vaudreuil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à exécuter les engagements pris aux termes du protocole d’accord du 30 septembre 2022, soit la pose du cache de finition sur le four électrique ,
— condamner la SCI Loc Vaudreuil à lui payer la somme de 300 euros par mois du 30 septembre 2022 jusqu’à l’exécution intégrale des engagements pris ,
— condamner la SCI Loc Vaudreuil à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rappeler que la décision est exécutoire ,
— débouter la SCI Loc Vaudreuil de sa demande reconventionnelle ,
— condamner la SCI Loc Vaudreuil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI Loc Vaudreuil demande à la cour de :
— recevoir M. [W] [V] en son appel et le dire mal fondé ,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’exécution de la pose du cache de finition sur le four électrique assortie d’une astreinte
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 6 du code de procédure civile dispose en outre qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a débouté M. [V] de sa demande d’exécution de la pose du cache de finition sur le four électrique, estimant que l’intéressé ne justifiait pas de l’inexécution par la bailleresse de son obligation.
M. [W] [V] maintient devant la cour sa demande d’exécution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la pose du cache de finition sur le four électrique incombant à la SCI Loc Vaudreuil, aux termes de ses engagements pris dans le protocole d’accord du 30 septembre 2022.
Il fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de prouver que la bailleresse n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge selon les termes du protocole d’accord signé par les parties le 30 septembre 2022, alors qu’une telle preuve pesait sur celle 'qui se prétend libérée’ en application de l’article 1353 du code civil.
La SCI Loc Vaudreuil conclut à la confirmation du jugement entrepris, estimant qu’elle a respecté ses obligations en exécutant les travaux fixés
dans le protocole, tel que cela ressort des propres écritures de l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, preuve qu’il ne rapporte pas plus en appel.
Elle ajoute que le four a été entièrement changé, est neuf et fonctionnel et que M. [V] ne conteste pas qu’il n’y a aucun cache de finition à mettre. Elle souligne que l’expert évoque une faible gêne visuelle et indique qu’en réalité, le four est légèrement plus petit que le précédent.
L’intimée précise enfin qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le radiateur n’était pas endommagé et que le rapport d’expertise souligne un nombre suffisant de fixations du radiateur litigieux au mur, en imputant la responsabilité du problème de fixation du radiateur au locataire qui s’est régulièrement appuyé dessus.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé le 30 septembre 2022 un protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil.
Si l’une des parties à la transaction n’exécute pas les obligations qu’elle a souscrites lors de la conclusion du contrat, l’autre partie peut solliciter à son gré l’exécution forcée de la transaction ou sa résolution.
En l’espèce, M. [V] a fait le choix d’obtenir l’exécution forcée des obligations prévues dans le protocole qu’il a versé aux débats.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que ce faisant, il lui appartenait non seulement de prouver l’existence d’obligations mises à la charge de la SCI Loc Vaudreuil à son profit, mais qu’il lui incombait également d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ces obligations n’avaient été que partiellement exécutées.
M. [V] a bien versé aux débats le protocole transactionnel signé par les deux parties le 30 septembre 2022 et mettant à la charge de la bailleresse avant le 15 décembre 2022 la réalisation des travaux suivants chez son locataire : fixation du radiateur du séjour, réparation de la ventilation mécanique contrôlée du logement et pose du cache de finition au-dessus du four électrique suite au remplacement de celui-ci.
En revanche, comme l’a exactement relevé le premier juge, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, M. [V] a simplement versé aux débats de première instance une copie du protocole d’accord transactionnel sur lequel étaient annotées des mentions manuscrites : 'pas été fait’ s’agissant du radiateur et du four et 'fait mais seulement mardi 21 mars 2023" s’agissant du dysfonctionnement de la ventilation causant des désordres affectant murs et plafond de la salle de bains, sans communiquer, a minima, des éléments sur l’absence de réalisation des travaux prévus, dont il se plaignait, ne serait-ce que par la production de photographies datées.
En appel, il n’est plus contesté que deux des trois obligations ont été exécutées par la Sci Loc Vaudreuil : les travaux de ventilation dans la salle de bains ainsi que la fixation du radiateur.
La problématique liée à la pose du cache de finition sur le four reste cependant soulevée par M. [V], contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée.
Si l’appelant produit, en sus du protocole d’accord transactionnel, des messages de réclamations adressés à 'service', en août 2024 puis en mai 2025, il s’y plaint surtout de problèmes liés à un entretien insuffisant des parties communes, au sujet duquel il joint d’ailleurs une photographie et ne fait aucune référence au problème de l’absence de cache du four.
L’absence de pose du cache litigieux est cependant confirmée par l’intimée elle-même qui reconnaît expressément dans ses écritures en page 3 'qu’il n’y a aucun cache de finition à mettre'.
Cet aveu de l’intimée démontre que la Sci Loc Vaudreuil ne s’est pas libérée de son engagement de poser le cache de finition sur le four, le fait qu’elle estime cette pose inutile dès lors que le four est fonctionnel étant indifférent, cette obligation d’exécution ayant été actée dans le protocole.
L’intimée devait exécuter son obligation avant le 15 décembre 2022 et ne justifie pas l’avoir fait.
Elle sera en conséquence condamnée à poser le cache de finition sur le four électrique et cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire pour la contraindre à s’exécuter dans les meilleurs délais, sa défaillance datant désormais de plus de trois ans.
Cette astreinte sera fixée à 50 euros par jour de retard et courra à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sur une période de trois mois, passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
II- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [W] [V] demande à la cour de condamner la SCI Loc Vaudreuil à lui payer la somme de 300 euros par mois du 30 septembre 2022, date de formation du protocole d’accord transactionnel, jusqu’à l’exécution intégrale des engagements pris.
Il fait valoir à l’appui de cette demande, que la bailleresse s’est exécutée tardivement de ses obligations concernant la réparation du système de ventilation de la salle de bains, ainsi que la fixation du radiateur en agissant respectivement les 21 mars 2023 et 02 septembre 2024 alors que la date butoir était prévue le 15 décembre 2022.
Il estime avoir subi un préjudice lié au retard dans l’exécution de deux des engagements et dans l’absence d’exécution du troisième engagement pris par la Sci Loc Vaudreuil.
Il résulte en effet des écritures et des pièces versées aux débats que la bailleresse a manqué à ses engagements à l’égard de son locataire, en réalisant tardivement deux de ses engagements malgré la date butoir fixée dans le protocole transactionnel sans aucun motif légitimant ce retard et en s’abstenant de réaliser son troisième engagement, motif expressément indiqué que la pose de cache de finition sur le four électrique était inutile.
Il y a donc manquements fautifs de sa part et elle impute à tort la responsabilité du problème de fixation du radiateur à son locataire, en se fondant sur le rapport d’expertise, alors que l’expert a émis de simples suppositions sur la cause du problème et qu’en tout état de cause, la bailleresse avait accepté de procéder à la fixation du radiateur sur le mur, malgré l’absence d’imputabilité de ce désordre à l’une des deux parties.
M. [V] estime que cette défaillance de la bailleresse lui a causé un préjudice, qu’il évalue à la somme de 300 euros par mois, du 30 septembre 2022 date de signature du protocole d’accord transactionnel, jusqu’à l’exécution intégrale des engagements pris.
L’intimée conteste l’existence de tout préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le dysfonctionnement de la ventilation, préexistant depuis un an à son intervention, a causé des dommages de condensation sur les peintures des murs et plafond de la salle de bain, faute d’évacuation de l’humidité ambiante, que rien n’est signalé par l’expert en terme de préjudice subi des suites du problème de fixation du
radiateur au mur et que l’expert a constaté que le défaut de cache de finition causait une très faible gêne visuelle au plaignant.
M. [V] ne communique aucun autre élément à l’appui du préjudice subi.
Il peut donc être retenu un préjudice de jouissance lié au retard mis par la bailleresse à réparer la VMC et à son refus de poser le cache de finition sur le four. En revanche, M. [V] ne justifie pas que le défaut de fixation du radiateur au mur lui ait causé un préjudice particulier.
Le préjudice justifié est indemnisable pour la période correspondant aux manquements susvisés de la bailleresse, soit à compter de la date butoir du 15 décembre 2022 jusqu’à la date de réalisation des travaux de VMC le 21 mars 2023 ainsi que jusqu’à la date du présent arrêt en ce qui concerne l’obligation non réalisée relative à la pose du cache.
La cour évalue ce préjudice à un montant total de 437,50 euros, se décomposant comme suit:
— 85 euros par mois entre le 16 décembre 2022 et le 21 mars 2023 (soit
3 mois) ,
— 5 euros par mois entre le 22 mars 2023 et le 09 avril 2026, date de la présente décision (soit 36,5 mois).
III- Sur les frais et dépens
La SCI Loc Vaudreuil, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront également infirmées.
La SCI Loc Vaudreuil sera condamnée à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne la SCI Loc Vaudreuil à poser le cache de finition sur le four électrique, dans le logement de M. [W] [V], conformément à son engagement pris dans le protocole d’accord du 30 septembre 2022 ,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sur une période de trois mois, passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Dit qu’il n’y pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi prononcée,
Condamne la SCI Loc Vaudreuil à verser à M. [W] [V] la somme de 437,50 euros au titre de sa demande indemnitaire,
Condamne la SCI Loc Vaudreuil aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SCI Loc Vaudreuil de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SCI Loc Vaudreuil à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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