Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 oct. 2024, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 4 juillet 2023, N° 21/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 – RG N°21/01672 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
Code affaire : 28Z – Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte compte, conformément à l’article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité française, agent d’assurances, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [B] [S]-[F] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11], de nationalité française, étudiant,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par son père Monsieur [W] [S]-[F] représentant légal
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [S]-[F] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, étudiante
demeurant [Adresse 2]
Représentée par son père Monsieur [W] [S]-[F] représentant légal
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H] [S]-[F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10], de nationalité française, étudiante, demeurant [Adresse 2]
Représentée par son père Monsieur [W] [S]-[F] représentant légal
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[J] [F] a mis fin à ses jours le [Date décès 8] 2021.
Elle a laissé pour lui succéder, d’une part, ses trois enfants mineurs [B], [I] et [H] [S]-[F], nés de son union avec M. [W] [S], et, d’autre part, M. [A] [K], qu’elle avait épousé le [Date mariage 5] 2016.
Par exploit du 21 octobre 2021, M. [W] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin qu’il soit déclaré indigne de succéder à [J] [F]. Il a notamment exposé au soutien de sa demande que M. [K] avait tissé autour d'[J] [F] une situation d’emprise et de dépendance psychologique émaillée de faits de violence grave ayant donné lieu à condamnation pénale.
M. [K] s’est opposé à la demande, faisant valoir une relation de couple difficile, dont il ne pouvait être tenu comme seul responsable, les violences étant réciproques, [J] [F] consommant avec excès de l’alcool et des médicaments, et les difficultés de celle-ci remontant antérieurement à leur rencontre.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré M. [A] [L] [T] [K] indigne de succéder à Mme [J] [G] [Y] [F] ;
— condamné M. [A] [K] à payer à M. [B] [S]-[F], Mme [I] [S]-[F] et Mme [H] [S]-[F], représentés par M.[W] [S], ès qualités de représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [K] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il était constant que M. [K] avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Besançon le 4 janvier 2021 pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une ITT de 6 jours sur la personne d'[J] [F], et que l’action sur intérêts civils a dû être reprise et menée à terme par les enfants de celle-ci après son décès ;
— qu’il n’était pas contesté que M. [K] et [J] [F] entretenaient une relation de couple toxique et difficile, évoluant dans un contexte de violences verbales et physiques, sur fond d’alcoolisation, plaçant notamment les enfants d'[J] [F] dans un environnement particulièrement inquiétant ;
— que si une telle situation impliquait une volonté commune dans la durée, M. [K] portait nécessairement une part de responsabilité dans le maintien de cette relation néfaste ayant des conséquences sur l’état de santé d'[J] [F], qu’il savait fragile psychologiquement ;
— qu’une interdiction de contact avait été ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire de M. [K], puis dans le cadre du sursis probatoire prononcé à son endroit ; qu’il résultait du procès-verbal de dépôt de plainte du 25 février 2021, faisant état de nouvelles violences de la part de M. [K], que celui-ci n’avait pas respecté cette interdiction de contact, maintenant ainsi [J] [F] dans un climat malsain ;
— que ces éléments démontraient que M. [K] avait adopté une attitude persistante allant à l’encontre des intérêts d'[J] [F], et ayant des répercussions sur les enfants de celle-ci, dont l’intérêt supérieur devait être privilégié.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 18 août 2023.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à retenir l’indignité successorale de M. [K] ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner d’avoir à payer les frais irrépétibles ni les dépens fixés par le premier jugement et de supprimer cette condamnation ;
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 16 novembre 2023, M. [B] [S]-[F], devenu majeur, et M. [W] [S], agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [H] [F], demandent à la cour :
Vu les articles 727 et suivants du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter M. [A] [K] de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires aux présentes ;
— de condamner M. [A] [K] à verser aux consorts [S]-[F] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 727 2°bis du code civil dispose que peut être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
C’est aux termes d’une motivation pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour se réfère, que le premier juge a caractérisé les éléments justifiant l’indignité prononcée, et se référant à la condamnation prononcée à l’encontre de M. [K], au défaut de respect de l’interdiction de rencontre à laquelle il était soumis, et au climat d’emprise psychologique dans lequel il maintenait [J] [F].
Cette appréciation n’est pas utilement remise en cause par les éléments invoqués par M. [K], qui sont insuffisants à établir la responsabilité alléguée d'[J] [F] dans le caractère délétère de la relation de couple qu’ils entretenaient. L’appelant produit en effet aux débats des photographies non datées, destinées à démontrer la commission de violences à son encontre, dont il n’est en tout état de cause aucunement démontré qu'[J] [F] soit l’auteur. S’agissant des échanges de SMS censés établir un harcèlement de celle-ci à l’encontre de M. [K], si leur teneur fait certes état d’une volonté de poursuite de la relation, ils ne sont toutefois nullement incompatibles avec la réalité d’un état d’emprise psychologique exercé sur l’intéressée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [A] [K] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [K] à payer à M. [B] [S]-[F] et à M. [W] [S], agissant en qualité de représenteant légal de ses enfants mineurs [I] et [H] [S]-[F], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier;
Le greffier, Le président,
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