Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mai 2023, N° 22/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03309 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUF
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
S.A.S. [B] INDUSTRIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/02041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ de
la SELEURL [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H]
né le 01 Janvier 1999 à Mali
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005979 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
****************
S.A.S. [B] INDUSTRIAL
RCS [Localité 9] N°: 433 250 834
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2021, M.[D] [H], né le 1er janvier 1999, a signé, dans le cadre de la préparation d’une licence professionnelle métier de l’électricité et de l’énergie parcours, chargé d’affaires en contrôle électrique, un contrat d’apprentissage avec la SAS [B] industrial, qui est spécialisée dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la Haute [Localité 11] et de la [Localité 8].
Le contrat était programmé du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 pour la première année et du 6 septembre 2022 au 16 septembre 2022 pour la deuxième année, pour une rémunération brute mensuelle à l’embauche de 1 200 euros.
Convoqué le 26 janvier 2022 pour un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat d’apprentissage, fixé au 7 février 2022, le contrat d’apprentissage de M.[D] [H] a été rompu par un courrier du 10 février 2022 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien du 7 janvier 2022 avec M. [L] [Z], responsable régional RH, accompagné de M. [V] [W], responsable métier opérationnel. Vous étiez assisté de M.[N] [E].
Après expiration du délai légal de réflexion, nous vous signifions notre décision de rompre votre contrat d’apprentissage pour faute grave au sens de l’article L6222-18 du code du travail ('la rupture prend la forme d’un licenciement (…)'.
Nous vous reprochons des faits gravement fautifs liés au non-respect d’obligations, notamment de subordination, découlant de votre contrat de travail.
Vous êtes en contrat d’apprentissage au sein de notre société du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2022 dans le cadre d’une LP métier de l’électricité et de l’énergie.
Bien qu’en situation d’acquisition d’un métier, vous restez soumis aux obligations habituelles de tout salarié, notamment de subordination qui vous oblige à respecter les directives données par votre manager.
Or, nous sommes informés de faits gravement fautifs.
Ainsi, le 21 janvier 2022, notre client M.[I] s’est-il plaint auprès de M. [R] (responsable métier opérationnel adjoint) et [G] (key account manager), de votre intervention du même jour (contrôle Q18 à la Défense), faisant part :
— d’un changement d’horaire non anticipé (contrôle à 11h45 au lieu de 14h.)
— d’une incompréhension quant à la méthode de travail, liée à la question de la coupure de courant
— d’un contrôle limité au 12ème étage, alors que, selon notre client, 'les rapports Q18 stipulent que c’est bien l’ensemble du bâtiment qui fait l’objet du contrôle Q18 et par conséquent du contrôle de la continuité électrique'
— d’une problématique de renseignement dans le registre de sécurité
— de l’absence de port de chaussure de sécurité, au profit de 'basquets élimées'.
M. [W] (responsable métier opérationnel), qui vous avait recadré la semaine précédente pour un motif similaire, vous a expressément demandé que vous lui apportiez les éléments de réponse aux insatisfactions exprimées par le client, afin qu’il puisse, en sa qualité de manager, les traiter de façon rigoureuse et professionnelle.
Or, vous avez non seulement refusé de répondre favorablement à cette demande, ce qui empêche le manager de traiter l’incident avec le client, mais vous lui avez proposé deux options: – appel du client par le manager en votre présence, – déplacement par vos soins chez le client pour 'discuter avec lui'.
M. [W] a alors clairement précisé d’une part qu’en aucun cas il ne vous appartenait de définir et d’imposer le mode opératoire à tenir face au client, et d’autre part que votre refus de répondre précisément aux questions revenait à donner raison au client.
Il était clairement exprimé le fait que la gestion client n’est pas de votre responsabilité, mais celle du manager.
Pourtant, et contre ces directives, vous avez pris l’initiative malheureuse, et fautive, d’adresser un mail au client le 25 janvier 2002, dont tant le fond que la forme sont contraires à ce qui doit être rédigé dans de telles circonstances. Ce mail a clairement mis [B] dans une situation d’embarras vis à vis du client, puisque vous évoquez la volonté de ce dernier de se 'débarrasser de [B]' et l’avez accusé d 'inventer’ et de 'mentir'.
Ce mail est à ce point inacceptable que M. [G], à qui vous l’avez transféré, vous a répondu: 'je trouve votre mail au client plus que déplacé. Vous pouviez l’écrire à votre manager, pas au client'.
Or, vous aviez clairement fait savoir à votre manager que vous refusiez de lui apporter des réponses, que vous avez pourtant décidé d’adresser directement au client, sans filtre.
Ces faits sont, à nos yeux, la démonstration de votre volonté de ne pas respecter les directives qui vous sont données, et de ne pas suivre assidûment ce qui est le coeur du contrat d’apprentissage, à savoir votre formation dans toutes ses composantes y compris le respect des règles d’une entreprise.
Enfin, votre réponse du 25 janvier est éloquente également en ce que vous donnez raison au client lorsqu’il affirme vous avoir vu sans chaussures de sécurité.
Ce non-respect d’un EPI est une faute, puisque contraire non seulement à votre obligation de préserver votre propre sécurité mais aussi à l’image [B] (prévention des risques). Se rendre chez le client dans une tenue inappropriée ('basquettes élimées') est aussi une faute portant atteinte à l’image de sérieux de [B].
Lors de l’entretien du 7 février, vous vous êtes attaché à commenter la mission en question, sans aucune prise de conscience ni remise en question de votre comportement, dont nous rappelons qu’il est inacceptable.
Ces faits et manquements gravement fautifs, pris tant individuellement que collectivement, sont incompatibles avec la poursuite de votre contrat d’apprentissage. Ils rendent immédiatement impossible votre maintien dans l’entreprise et justifient la rupture de votre contrat pour faute grave. Vous cesserez de faire partie de notre entreprise à la date d’envoi de ce courrier […]».
Le 5 septembre 2022, M.[D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M.[D] [H] repose sur une faute grave
dit que la SAS [B] Industrial a respecté son obligation de formation
déboute M.[D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de formation pratique délivrée et rupture abusive de son contrat de travail
déboute la SAS [B] Industrial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes
met à la charge de M.[D] [H] les éventuels dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le 24 novembre 2023, M.[D] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M.[D] [H] demande à la cour de :
recevoir M.[D] [H] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 2 mai 2023
statuant à nouveau,
fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 333,49 euros
condamner la société [B] à verser à M.[D] [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’absence de formation pratique délivrée
condamner la société [B] à verser à M.[D] [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture abusive de son contrat de travail
condamner la société [B] à verser à maître Charlotte Chevalier, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
condamner la société [B] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions
en conséquence, à titre principal,
débouter M.[D] [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à juger que la rupture du contrat d’apprentissage de M.[D] [H] est dépourvue de cause réelle et sérieuse
limiter la condamnation de la société [B] industrial à la somme de 1 300,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
condamner M.[D] [H] à verser à la société [B] industrial la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[D] [H] aux dépens, y compris d’exécution.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de formation adéquate de l’apprenti
M.[D] [H] reproche à la SAS [B] industrial un défaut de formation adéquate et fait mention de ce qu’il intervenait seul chez le client et de l’absence de présence et de formation délivrée par son tuteur, ce que la SAS [B] industrial conteste.
Selon l’article L6221-1 du code du travail, ' Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation'.
Selon l’article L6223-3 du code précité, ' L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci'.
Selon l’article L6223-5 du code précité, ' La personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.
Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement'.
Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise. L’apprenti s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a mis en place une organisation de travail permettant à M.[D] [H] de se former, désigné un tuteur et placé l’apprenti en situation d’apprentissage.
Sur l’absence de présence et de formation délivrée par son tuteur
M.[D] [H] expose qu’il n’a rencontré qu’une seule fois le maître d’apprentissage mentionné sur le contrat et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation encadrée adaptée, ce que conteste la société.
Il revient au maître d’apprentissage d’assurer au jeune une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis, et donc de le faire progresser d’en le but d’acquérir une autonomie.
L’article L6223-6 du code du travail permet que cette fonction tutorale soit partagée entre plusieurs salariés.
Par ailleurs, il n’y a aucune obligation légale à ce que le maître d’apprentissage accompagne systématiquement l’apprenti dès lors que celui-ci est majeur comme en l’espèce. Il appartient au maître d’apprentissage d’évaluer régulièrement l’acquisition des compétences et des connaissances de l’apprenti afin de l’accompagner progressivement, en tenant compte de ses acquis, vers une autonomie de plus en plus grande.
La SAS [B] industrial produit le planning d’alternance de M.[D] [H] pour la période 2021/2022 lui assurant des plages de formation en école et également en entreprise et où sont mentionnées les périodes en IUT (cours), projet tutauré IUT, révision et période en entreprise (pièce 3). Contrairement à ce que soutient M.[D] [H], les différents questionnaires de connaissances qu’il a renseignés au cours de son apprentissage participent à sa formation et à son suivi puisque c’est à partir de ses réponses que l’employeur a pu apprécier son niveau de maîtrise et les points faisant encore difficultés (pièces 5 à 9). C’est ainsi qu’il a fait l’objet :
— d’une évaluation le 25 octobre 2021 à l’issue de laquelle il a obtenu sur 30 questions, 18 bonnes réponses, 6 partiellement correctes, 6 mauvaises (pièce 5)
— d’un tutorat en plate-forme du 26 au 29 octobre 2021 avec pour objectif ' attribution du degré d’autonomie PA’ et à l’issu duquel il a obtenu la mention ' intervention technique satisfaisante ( ou avec remarques mineures)' et la conclusion étant ' l’intervenant ne peut produire que sous la responsabilité d’un tuteur’ avec pour actions préconisées ' intervenant à faire accompagner sur le terrain lors de ses premières vérifications ( puis à sa demande) + relecture de ses premiers rapports par le RTA'. Il convient de relever que s’agissant de l’évaluation du degré d’autonomie, M.[D] [H] obtient une note de 33/40 s’agissant de ' l’installation électrique [B] industrial SAS siège social [Localité 9] bâtiments B et D. Toutes les questions concernent la vérification électrique réalisée le 21/01/2019. L’intervenant consulte cette vérification disponible sur la tablette afin de répondre aux questions’ et la note de 23/30 aux ' 3 exercices concernant les surcharges, courts circuits et contacts indirects’ (pièce 6)
— d’une supervision sur site client/accompagnement terrain le 5 novembre 2021 à l’issue de laquelle il est conclut ' intervention technique satisfaisante ( ou avec remarques mineures)' avec les annotations suivantes pour certains critères ' A-les procédures ne sont pas maîtrisées voire pas connu, un travail personnel est à prévoir’ s’agissant du critère ' connaissance, compréhension technique des bâtiments, installations et équipements à vérifier'; 'B-utilisation de la saisie terrain trop hésitante, elle n’est pas encore maîtrisée’ s’agissant du critère ' bonne utilisation des maquettes, grilles, rédaction claire, rapport cohérent'; 'C-voir fiche d’évaluation documentaire’ s’agissant du critère ' remarques critiques (reprises du rapport)' (pièce 7)
— d’une supervision sur site client/accompagnement terrain le 22 novembre 2021 à l’issue de laquelle il est conclut ' intervention technique satisfaisante ( ou avec remarques mineures)' avec les annotations suivantes pour certains critères ' A- intervenant en manque d’assurance, il faut s’affirmer dans le contrôle, il faut revoir les procédures ( coupure, utilisation par l’essai DDR, mesure de terre’ s’agissant du critère ' connaissance, compréhension technique des bâtiments, installations et équipements à vérifier'; 'B- il faut travailler la saisine terrain afin que les procédures rédactionnelles soient maîtrisées’ s’agissant du critère ' bonne utilisation des maquettes, grilles, rédaction claire, rapport cohérent'; 'C-voir fiche d’évaluation documentaire’ s’agissant du critère ' remarques critiques (reprises du rapport)' (pièce 7).
Par ailleurs, M.[D] [H] produit (pièce 3) une fiche d’entretien bilan établie le 18 janvier 2022 dans laquelle il est écrit ' [D] fait preuve de sérieux et de motivation dans son travail. En continuant ainsi, il parachèvera avec succès son projet professionnel'. Parmi les compétences transversales déclarées acquises, il y a notamment ' initiative et autonomie', ' respect des règles', ' facultés d’adaptation'. Le seul critère mentionné comme étant à développer est la ' capacité d’exécution'. S’agissant des compétences techniques, le critère ' compréhension de la mission’ est noté comme étant acquis.
Il résulte de ces pièces que la formation de M.[D] [H] était organisée, suivie et contrôlée par des tuteurs signataires de chacun des documents précités. M.[D] [H] échoue à démontrer la carence de la formation et sa demande en réparation pour absence de formation pratique délivrée sera donc rejetée par confirmation du jugement.
Sur le fait qu’il intervenait seul chez le client
M.[D] [H] soutient qu’il n’était pas habilité à intervenir seul chez les clients pour faire les vérifications électriques, les contrôles et les mesures électriques. Il évoque plus d’une centaine d’intervention seul avec une moyenne de 3 à 4 clients par jour, les pièces 22 et 23 produites ne faisant nulle mention de l’identité du technicien intervenant et donc de M.[D] [H].
M.[D] [H] ne prouve pas avoir effectué une centaine d’intervention seul ni même que son niveau de compétence ne lui permettait pas d’être seul. Au contraire, la pièce 3 qu’il produit démontre qu’il était autonome. Il convient de rappeler qu’un apprenti majeur peut travailler seul dès lors que les compétences sont acquises, ce qui était le cas de M.[D] [H] lors de son intervention du 21 janvier 2022, outre le fait que le curriculum vitae (CV) de M.[D] [H] fait apparaître qu’il était déjà titulaire d’un baccalauréat électrotechnique, d’un BTS maintenance des systèmes en alternance chez EDF (CNPE [Localité 7]) et d’un BTS électrotechnique en alternance chez transfo services ( Schneider électric). Son CV fait également mention des compétences professionnelles acquises par ces différentes formations telles que:
— s’agissant d’études théoriques: 'lecture d’un appareil analogique, mise en série des résistances, mise en dérivation de résistances, mise en sécurité des incendies, étude du réseau monophasé, étude des tensions alternatives et sinusoïdale, courants alternatifs sinusoïdale, mise en place d’un onduleur, mise en place d’un variateur, étude des transformateurs, installation de la temporisation, la minuterie, inversion du sens de rotation d’un moteur triphasé, identification et diagnostic des anomalies sur les équipements',
— s’agissant d’études pratiques: 'réalisation d’un schéma de câblage d’une installation électrique, installation de la fonction marche/arrêt, installation des capteurs de position mécanique: détecteur de proximité, maintenance électrique: recherche des pannes, maintenances des transformateurs ( mesures d’isolement, mesures de ratio, prélèvement l’huile et contrôle de déclenchement), maintenance des cellules et des disjoncteurs, connaissance des systèmes de distribution électrique, contrôle, surveillance et entretien des machines des services, maintenance industrielle préventive et curative sur les équipements électriques, mise en service et réglages des équipements neufs et connaissance des normes françaises en électricité (NFC)' (pièce 1).
Il convient de rappeler que l’évaluation réalisée en octobre 2021 prévoyait un accompagnement lors des premières interventions puis ' à la demande', ce que M.[D] [H] ne démontre pas avoir sollicité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
La SAS [B] industrial reproche à M.[D] [H] des faits d’insubordination et l’insatisfaction du client.
Sur les faits d’insubordination
Sur le changement d’horaire non anticipé
Il est confirmé par M.[D] [H] que son intervention était programmée le 21 janvier 2022 à 14h et qu’il s’est présenté chez le client à 11h45. Il explique que suite à l’annulation d’un rendez-vous fixé le matin, il a proposé au client d’avancer le rendez-vous initialement prévu à 14h, ce qu’il a accepté. Cependant le courriel du client du 21 janvier 2022 (pièce 14) ne le confirme pas puisqu’il écrit que 'M.[D] [H], votre technicien s’est présenté à 11h45 alors que le contrôle était prévu à 14h. Une chance que je sois présent. J’ai accepté le démarrage du contrôle à 11h45"(pièce 14).
Ce grief est établi.
Sur l’incompréhension quant à la méthode de travail liée à la question de la coupure de courant
M.[D] [H] soutient qu’il n’avait pas l’habilitation pour réaliser cette intervention. Or, le document du 6 septembre 2021 qu’il produit (pièce 16) démontre qu’il avait l’habilitation ' BE vérification-chargé d’opérations-tout type d’ouvrage ou d’installation contrôlée (BEV)'. C’est à tort qu’il s’appuie sur la première partie de ce document qui ne concerne pas les habilitations mais ses qualifications outre le fait que ce document est bien antérieur à son intervention litigieuse.
C’est aussi à tort que M.[D] [H] a indiqué qu’il n’avait pas qualité pour procéder à la coupure du courant seul. En effet, comme cela avait été indiqué au client, les contrôleurs [B] sont habilités à couper le courant dès lors qu’ils sont accompagnés par le client, ce qui était le cas en l’espèce, qui assume la responsabilité de cette décision. Le guide [B] produit par M.[D] [H] (pièce 17 page 4) le confirme.
Si le client confirme qu’ensuite M.[D] [H] a accepté de procéder à la coupure, il ressort de son mail que cette situation de flottement lui a donné une image négative du fonctionnement de la société.
Ce grief est établi.
Sur le contrôle limité au 12ème étage
M.[D] [H] soutient que seule la consigne lui avait été donnée de contrôler le 12ème étage, ce qu’il ne démontre pas. Au contraire, dans son courriel (pièce 14) le client écrit ' ' concernant le contrôle de la continuité électrique, M.[H] a limité sa vérification au seul 12 ème étage, argumentant que le 11ème étage avait été contrôlé l’année dernière et que [B] procédait ainsi d’une année sur l’autre. Je suis très surpris de cette façon de faire et cela d’autant que les rapports Q18 stipulent que c’est bien l’ensemble du bâtiment qui fait l’objet du contrôle Q18 et par conséquent du contrôle de la continuité électrique. Il n’est pas question d’échantillonnage'.
Néanmoins, la SAS [B] industrial ne produit pas la fiche d’intervention démontrant l’étendue et la nature de l’intervention que devait effectuer M.[D] [H], de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur la problématique de renseignement dans le registre sécurité
Le fait que M.[D] [H] ait utilisé un stylo rouge pour renseigner le registre de sécurité et non un stylo de couleur noire ne saurait constituer une faute dès lors que la SAS [B] industrial ne justifie ni de l’obligation d’utiliser la couleur noire ni son intérêt. Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de port de chaussures de sécurité
M.[D] [H] confirme qu’il utilisait de chaussures de sécurité anciennes ressemblant à des baskets et ne conteste pas que la SAS [B] industrial lui en avait fournies qu’il laissait dans sa voiture.
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, « L’employeur met à la disposition des travailleurs, gratuitement, les équipements de protection individuelle appropriés au risque à prévenir et veille à leur utilisation effective. ». Les chaussures de sécurité sont donc obligatoires et l’employeur engage sa responsabilité ( administrative, pénale et civile en cas d’accident) si le salarié ne les porte pas ou porte des chaussures usées qui n’assurent plus la sécurité du salarié. Or, M.[D] [H] reconnaît lui-même, lors de son entretien préalable (retranscription par le représentant syndical) (pièce 8), que ses anciennes chaussures avaient un trou.
Ce grief est établi.
Sur le non-respect de la consigne de ne pas intervenir auprès du client
La SAS [B] industrial justifie que le supérieur hiérarchique de M.[D] [H] lui avait demandé des explications suite au courriel du client afin de lui permettre d’y répondre et de régler le litige et lui avait demandé de ne pas contacter le client directement pour régler lui-même le problème comme souhaitait le faire M.[D] [H].
Or celui-ci n’a pas respecté la consigne et a adressé directement un courriel au client sans mettre en copie sa hiérarchie, informant celle-ci uniquement après son envoi. Par ailleurs, les termes de ce courriel, outre le fait qu’il comporte beaucoup de fautes de forme, met en cause le client en lui reprochant de mentir voire de remettre en cause ses compétences.
Il n’appartenait pas à M.[D] [H] de se substituer à son manager, plaçant nécessairement celui-ci en difficulté dans la résolution du litige.
Le grief est établi.
Sur les six griefs, deux ne sont pas établis. Par ailleurs, si le degré de gravité diffère pour les quatre autres, deux présentent une gravité quant à leurs conséquences: le non port délibéré des chaussures de sécurité alors qu’il en possédait des neuves de la SAS [B] industrial, faits de nature à engager la responsabilité de son employeur, et le non-respect des consignes de son manager sur l’attitude à avoir à l’égard du client, faits de nature à nuire à l’image de la société.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture du contrat d’apprentissage est fondée sur une faute grave et débouté M.[D] [H] de ses demandes de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[D] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision n°C-78646-2023-005979 du 27 février 2024.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 2 mai 2023;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision n°C-78646-2023-005979 du 27 février 2024
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Transit ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Rôle ·
- Transaction ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Remise ·
- Nullité ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande d'aide ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Secteur d'activité ·
- Formation ·
- Autocar ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Homme ·
- Instance ·
- Licenciement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Document d'identité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Couple ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Four électrique ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Accord transactionnel ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Ventilation ·
- Retard ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.