Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 juillet 2023, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02698 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LV
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
11 juillet 2023
RG :21/00103
S.A.S. LVL MEDICAL SUD
C/
[N]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2023, N°21/00103
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M Michel SORIANO, conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. LVL MEDICAL SUD
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [N] (la salariée) a été embauchée le 23 mai 2011 par la SAS LVL Médical Sud (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de déléguée régionale, niveau 4, P1, et coefficient 700 de la classification cadre de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par un avenant conclu le 1er janvier 2016 entre les parties, le secteur géographique de la salariée a été étendu et la clause de non-concurrence initiale modifiée en conséquence.
Le 1er mai 2017, un nouvel avenant signé par les parties est venu modifier le salaire de Mme [N], redéfinir son secteur d’activité et renouveler son engagement de non-concurrence post-contractuel.
Le 18 décembre 2019, la salariée a présenté sa démission à la SAS LVL Médical Sud.
La rupture effective du contrat de travail a pris effet le 18 mars 2020 au terme des trois mois de préavis auxquels Mme [N] était tenue.
Par requête en date du 29 mars 2021, la SAS LVL Médical Sud a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins notamment de faire juger que la salariée a violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que Madame [N] n’a pas violé la clause de non-concurrence,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence est frappée de nullité,
— en conséquence débouté la société LVL MEDICAL SUD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société LVL MEDICAL SUD à payer à Madame [N] la somme de 1000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LVL MEDICAL SUD aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 07 août 2023, la SAS LVL Médical Sud a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON en date du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions et, plus particulièrement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Madame [N] n’avait pas violé sa clause de non-concurrence,
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence était frappée de nullité,
— Débouté la société LVL MEDICAL de sa demande de sommation à Madame [N]
d’avoir à produire le contrat de travail et la fiche de poste détaillée ratifiés avec la société ELIVIE,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande de sommation à Madame [N] de verser aux débats tous justificatifs utiles du chiffre d’affaires réalisé avant et après son arrivée par la société ELIVIE sur ce secteur géographique qui lui avait été confié par la société LVL MEDICAL SUD,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande visant à faire constater que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence était privée de cause, en considération des violations commises et que Mme [N] ne peut se prévaloir d’aucun droit à ce titre,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande visant à la condamnation de
Madame [N] à restituer la somme perçue au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence discutée, à savoir la somme à parfaire de 16 948,38 ' (outre charges employeur) ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la juridiction se laissant la possibilité de liquider elle-même l’astreinte,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande visant à la condamnation de
Madame [N] à lui porter et payer la somme de 33 968,66 ' correspondant à 6 mois de rémunération brute calculés sur la base de la moyenne des 12 mois ayant précédé la rupture effective de son contrat de travail ce, conformément aux stipulations contenues sous l’article 3 de l’avenant ratifié avec la société LVL MEDICAL SUD en date du 1 er mai 2017,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande tendant à la condamnation de Madame [N] à lui porter et payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Condamné la société LVL MEDICAL SUD à payer à Madame [N] la somme de
1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ce, outre les dépens de l’instance,
— Débouté la société LVL MEDICAL SUD de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ce, outre les dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que Madame [N] a sciemment et délibérément violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail en travaillant, dès ensuite de la rupture dudit contrat, au service de la société ELIVIE ce, sur le secteur géographique qui lui avait été confié par la société LVL MEDICAL SUD,
— FAIRE SOMMATION à Madame [N] d’avoir à produire le contrat de travail et la fiche de poste détaillée ratifiés avec la société ELIVIE,
— FAIRE SOMMATION à Madame [N] de verser aux débats tous justificatifs utiles du chiffre d’affaires réalisé avant et après son arrivée par la société ELIVIE sur le secteur géographique qui lui avait été confié par la société LVL MEDICAL SUD,
— JUGER que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence était privée de
cause, en considération des violations commises, et que Madame [N] ne peut donc se prévaloir d’aucun droit à ce titre,
— CONDAMNER Madame [N] à la restitution de la somme perçue au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence discutée, à savoir la somme à parfaire de 16 984,38 ' (outre charges employeur) ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à la société LVL MEDICAL SUD la somme de 33 968,66 ' correspondant à 6 mois de rémunération brute calculés sur la base de la moyenne
des 12 mois ayant précédé la rupture effective de son contrat de travail ce, conformément aux stipulations contenues sous l’article 3 de l’avenant ratifié avec la concluante en date du 1 er mai 2017,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à la société LVL MEDICAL SUD la somme à parfaire de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à la société LVL MEDICAL SUD la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans son entier.'
La société employeur soutient essentiellement que :
— la clause était parfaitement justifiée par ses intérêts légitimes, en considération de la nature du poste de déléguée régionale occupé par la salariée.
— la clause est par ailleurs strictement limitée, tant dans le temps que dans l’espace et était assortie
d’une contrepartie financière particulièrement attractive, puisqu’elle correspondait au quart de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant la fin du contrat.
— la salariée a fait le choix délibéré de travailler pour une société directement concurrente, sur le territoire expressément défini aux termes de sa clause de non-concurrence.
— Mme [N] a toujours eu la faculté de négocier avec son employeur, voire de refuser toute modification de son secteur d’activité géographique.
— le nouvel employeur de Mme [N], à savoir la société ELIVIE, déploie 1 480 collaborateurs et compte 56 agences et la salariée aurait pu poursuivre l’exercice de sa profession sur des secteurs géographiques non visés par sa clause de non concurrence.
— il résulte des échanges de sms produits que Mme [N] savait dès avant son départ de l’entreprise, qu’elle travaillerait pour le compte de la société ELIVIE ce, à compter de la cessation effective de son contrat de travail à savoir le 18 mars 2020 au soir.
Après cette date, Mme [N] a commencé à travailler pour le compte de la société ELIVIE sur le secteur visé par sa clause de non-concurrence à savoir, à tout le moins, sur le département 30.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la salariée demande à la cour de :
'
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 11 juillet 2023
— DEBOUTER la société LVL MEDICAL de l’ensemble de ses demandes
Y AJOUTER
— CONDAMNER la société LVL MEDICAL SUD à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER à la somme de 12.428,16 ' nets les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au
titre de la restitution de la contrepartie pécuniaire de la clause.
— LIMITER à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts sollicités
EN TOUTES HYPOTHESES
— CONDAMNER la société LVL MEDICAL SUD aux entiers dépens.'
Mme [N] fait essentiellement valoir que :
— elle était dans l’impossibilité de déterminer le champ d’application territoriale de son obligation de non-concurrence puisque la société se réservait la liberté de modifier le secteur d’activité de celle-ci selon ses besoins et, par conséquent d’étendre unilatéralement le champ géographique de la clause de non-concurrence.
— la rédaction de cette clause permet ainsi à l’employeur d’en étendre unilatéralement le champ
d’application territoriale sans qu’elle n’ait à y consentir préalablement, d’où son caractère potestatif.
— son employabilité résulte essentiellement de son expérience professionnelle de terrain dans un domaine précis du secteur médico-technique.
— la clause porte donc une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail et à sa capacité à trouver un emploi conforme à ses compétences et expériences professionnelles.
— la contrepartie financière est dérisoire compte tenu de l’importance des restrictions à sa liberté de travailler, mais également disproportionnée au montant de la clause pénale qui lui est opposée. – en effet, la clause pénale prévoit une pénalité de 6 mois de salaire alors que le respect de la clause de non concurrence pendant 12 mois n’est indemnisé qu’à hauteur de 25 % soit 3 mois de salaire.
— l’employeur ne rapporte nullement la preuve de la violation de la clause de non concurrence.
— il ne peut lui être reproché d’avoir échangé des textos alors que son obligation de non-concurrence était inexistante à la date de leur envoi.
— il n’est d’ailleurs justifié d’aucune intervention de sa part auprès des patients de la société LVL Médical, et encore moins de ce qu’elle ait pu conduire à la perte d’un patient au profit d’une autre société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la clause de non concurrence
Il résulte des termes de l’article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Dans le respect de ces principes, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La protection de ces intérêts s’apprécie non au regard de l’objet social, mais de l’activité réelle de l’entreprise. Les intérêts protégés sont ceux de l’entreprise employeur et, quand celle-ci appartient à un groupe, la clause protège les sociétés du groupe ayant la même activité qu’elle.
La validité d’une clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail est rédigée dans les termes suivants :
'Compte tenu de ses fonctions de Délégué(e) régional(e) et des liens privilégiés développés avec la clientèle de la société LVL MEDICAL SUD, [N] [V] s’interdit, après la rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif:
— d’offrir ses services à titre de représentant, de salarié de droit commun ou à tout autre titre, à une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer celles du Groupe LVL Médical.
— de créer directement ou indirectement une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer celles du groupe LVL Médical.
Cette interdiction est valable pour une durée de un an à dater de l’expiration du présent contrat. Elle s’applique au secteur d’activité professionnel défini à l’article 5 du présent contrat.
En contre partie de cette interdiction, [N] [V] percevra pendant toute la durée d’application de celle-ci une indemnité mensuelle égale à 1/4 de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois précédant la fin de son contrat.
Toute infraction à la clause de non concurrence prévue au présent article entraînerait pour [N] [V], outre cessation de l’infraction constatée, l’obligation de verser à la société une indemnité égale à 6 mois de rémunération calculée sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant la fin du contrat.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de la société de solliciter le paiement de dommages et intérêts supplémentaires et/ou de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrentielle.
La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
La société a la possibilité de délier [N] [V] de son obligation de non concurrence à la condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture. Dans ce cas, la société se trouvera dispensée du versement de l’indemnité pécuniaire mentionnée ci-dessus.'
Le secteur d’activité de la salariée était limité au département 84 (article 5 du contrat de travail), ce secteur pouvant être modifié en fonction des besoins de l’employeur.
Par deux avenants, respectivement des 1er janvier 2016 et 1er mai 2017, le secteur géographique d’intervention de Mme [N] a été modifié de la manière suivante :
— les 'départements 30, 84, 48, 13 Nord en linéaire de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] inclus, relevant de l’établissement LVL MEDICAL SUD ST AUNES'
— les 'départements 30-34-84-13, relevant de l’établissement LVL MEDICAL SUD ST AUNES'.
La clause de non concurrence, modifiée à deux reprises, est licite car suffisamment précise, celle-ci limitant son champ d’application à la zone d’activité de la salariée, laquelle a évolué durant la relation contractuelle, ces modifications ne pouvant revêtir un caractère potestatif, l’employeur pouvant, dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier le secteur géographique d’intervention d’un salarié, les modifications étant matérialisées par des avenants signés par les deux parties.
Ainsi qu’il a été indiqué supra, la validité de la clause de non concurrence doit s’apprécier à la date de sa conclusion, et la régularité de la clause doit être retenue dès lors qu’elle est expressément limitée aux secteurs prospectés par Mme [N], lesquels ont évolué au cours de la relation de travail avec l’accord de la salariée.
La limitation géographique de la clause était ainsi connue de la salariée à la rupture du contrat de travail.
Mme [N] considère également que la rédaction de la clause porte une atteinte à son employabilité.
Pour ne pas être considérée comme portant excessivement atteinte à la liberté du travail, la clause devra se restreindre au secteur géographique dans lequel l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire réellement concurrence au précédent employeur
Mme [N] exerçait les fonctions de déléguée régionale, définies ainsi dans le contrat de travail :
'[N] [V] assurera le développement commercial de l’activité Respiratoire et/ou de toute autre activité à laquelle elle pourra être affectée ultérieurement et librement par la société, de son secteur grâce à une prospection de la clientèle présente et potentielle, par approche directe du prescripteur et de son entourage sur un secteur donné conformément aux indications qui lui seront données par son supérieur hiérarchique.
[N] [V] s’engage à assurer en dehors de ses temps de prospection, une présence régulière à son établissement de rattachement.
Ses tournées pourront être organisées d’après le programme établi par la société.
Au cours de sa prospection [N] [V] utilisera au mieux l’argumentaire mis au point avec le représentant de la société.'
La cour relève que le périmètre visé est strictement limité aux 4 départements d’intervention de la salariée, ce qui n’empêche pas cette dernière d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences dans le même domaine d’activité mais dans d’autres départements.
En effet, la seule étendue du champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par la salariée d’une activité professionnelle.
Le juge doit vérifier l’atteinte concrète à la liberté de travail résultant de la clause et rechercher si le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle et non se prononcer au regard de la seule étendue géographique de la clause (Cass. soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134 D).
Force est de constater en l’espèce que Mme [N] ne produit aucun élément sur ce point, la salariée reste taisante sur sa formation et son expérience professionnelle antérieures à son entrée au sein de la société appelante, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer des fonctions de démarchage commercial dans d’autres domaines d’activité que le médical.
Enfin, Mme [N] invoque le montant dérisoire de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, notamment eu égard au montant disproportionné de la clause pénale en cas de violation de son obligation.
Le montant de la contrepartie pécuniaire ne peut dépendre de la durée d’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 7 mars 2007, no 05-45.511).
Il convient ainsi de s’en tenir au montant de la contrepartie, de l’étendue et de la durée de l’interdiction.
En l’espèce, la somme représente 25% (1/4) de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois précédant la fin du contrat, ce qui ne saurait constituer une contrepartie dérisoire eu égard à la durée d’interdiction et son espace géographique limité à 4 départements et non 12 ainsi qu’il résulte du dernier avenant produit.
Enfin, le montant de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non concurrence ne saurait être retenu pour apprécier le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire due à la salariée dans la mesure où le juge peut en réviser le montant s’il est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au préjudice subi, en vertu du pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1231-5 du code civil.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés supra que la clause de non concurrence est parfaitement valable, justifiant en conséquence l’infirmation du jugement querellé.
Sur la violation de la clause de non concurrence
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
La clause de non-concurrence n’entrant en application qu’après la rupture du contrat de travail, seuls des faits postérieurs à cette rupture peuvent être pris en compte pour déterminer si le salarié a enfreint les obligations qui en résultent. Ainsi, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être déduite d’un manquement à l’obligation de fidélité et de loyauté durant l’exécution du contrat de travail.
Le procès-verbal de constat produit par l’employeur retranscrit les sms échangés entre la salariée et des tierces personnes antérieurement à la rupture du contrat de travail de sorte que ces faits ne peuvent être retenus comme constituant des actes de concurrence déloyale en violation de la clause litigieuse.
L’employeur produit également les pièces suivantes :
— une attestation de M. [J] [D], salarié de l’appelante, qui indique :
'Le vendredi 5 juin 2020 aux environs des 15h, alors que nous nous rendions avec [Z] [X] au cabinet du Docteur [G] [S], nous avons rencontré [V] [N] en visite commerciale, à ce même cabinet.
La rencontre a d’abord eu lieu sur le parking de la clinique des [7] située [Adresse 3] à [Localité 8] puis une fois notre RDV terminé, [V] [N] nous a succédée au secrétariat de ce médecin.'
— une attestation de M. [Z] [X], salarié de l’appelante, qui indique:
'Vendredi 5 juin 2020 vers 15h, rencontre sur le parking de la clinique des [7] à [Localité 8] ([Adresse 3]) avec [V] [N]. Nous nous rendions alors avec M. [J] [D], au cabinet du Dr [G] au sein de la clinique. En sortant, nous avons vu [V] [N] rentré dans le cabinet du Dr [G].
Une semaine plus tard, soit le vendredi 12 juin 2020, au même cabinet du Dr [G], il y avait un dossier au nom de ELIVIE avec un post it au même nom ELIVIE, sur lequel était indiqué le nom d'[V] [N]A avec son numéro de téléphone portable.'
La charge de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence repose sur l’ancien employeur qui s’en prévaut, en démontrant qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur.
La cour relève dans un premier temps que la société LVL Médical Sud ne produit aucun élément sur la nature des activités de la société Elivie.
Par ailleurs, les attestations des salariés de l’appelante sont insuffisantes à démontrer la violation de la clause de non concurrence par Mme [N], en l’absence de tout élément matériel venant confirmer leurs déclarations et notamment un constat établi par un commissaire de justice qui serait venu interroger le docteur [G] après autorisation par le président du tribunal judiciaire compétent.
Ce faisant, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication par la salariée d’un éventuel contrat de travail ratifié avec la société Elivie, aucun commencement de preuve quant à l’existence d’une relation salariale entre ces dernières n’étant rapporté et la cour ne pouvant pallier la carence de la société appelante à ce titre.
Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a dit que Mme [N] n’a pas violé la clause de non concurrence et a débouté la société LVL Medical Sud de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS LVL Medical Sud.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a jugé que la clause de non concurrence était frappée de nullité,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la clause de non concurrence liant les parties est licite,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LVL Medical Sud aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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