Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 24/13900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 07 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13900 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/11609
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
Monsieur [O] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (COMORES)
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné solidairement M. [L] [Y] et Mme [P] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements (la CGLE) la somme de 26 307,82 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,82521 % à compter du 27 avril 2018, date du dernier décompte actualisé, et accordé à M. [L] [Y] des délais de paiement.
2. Par acte du 2 novembre 2023, la CGLE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] [Y] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 35 533,13 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 novembre suivant.
3. Par acte du 27 novembre 2023, M. [L] [Y] a assigné la CGLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, d’octroi de délais de paiement.
4. Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 et en a ordonné la mainlevée ;
— rejeté la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes d’imputation des paiements sur le capital et de réduction du taux d’intérêts ;
— condamné la CGLE aux dépens ;
— condamné la CGLE à verser à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie mentionne la somme de 9 657,50 euros au titre des intérêts, sans préciser le taux, l’assiette ou la période de calcul, ce qui met le débiteur dans l’impossibilité de vérifier le calcul ainsi effectué. Il en a déduit que, le décompte incomplet lui causant grief, il convenait de prononcer la nullité de la saisie et d’en ordonner mainlevée. Concernant la demande de délais de paiement, il a retenu que dans son jugement du 17 novembre 2020, le tribunal avait déjà accordé des délais à M. [L] [Y] et qu’il n’est pas possible de proroger les délais de grâce par décisions successives au-delà de la durée maximale prévue par la loi.
6. Par déclaration du 23 juillet 2024, la CGLE a interjeté appel de ce jugement.
7. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé par acte du 16 septembre 2024.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024 et signifiées par acte du 15 octobre 2024, la CGLE demande à la cour d’appel de :
— statuer quant à la recevabilité de son appel ;
— statuer quant à la recevabilité et la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 répond aux exigences des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 2 novembre 2023 et l’a condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger parfaitement régulière la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 par la SCP Sabourin dans son intérêt ;
— condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— juger qu’à l’exception des intérêts, la saisie-attribution du 2 novembre 2023 est parfaitement régulière ;
— infirmer partiellement le jugement entrepris et juger que la saisie-attribution du 2 novembre 2023 est régulière à l’exception des intérêts ;
— condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
10. La CGLE fait valoir que le procès-verbal de saisie répond aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la somme réclamée au titre des intérêts apparaissant de façon distincte, et qu’il n’en résulte aucun grief pour M. [L] [Y].
11. M. [L] [Y], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
12. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
13. L’appel, formé par déclaration du 23 juillet 2024, sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la saisie :
14. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
15. En application de ces dispositions, l’acte de saisie doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, sans qu’il ne soit exigé, en ce qui concerne les intérêts échus, l’indication du taux des intérêts, de leur assiette et de leur période de calcul (V. 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 10-13.885).
16. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2023 comporte le décompte suivant :
Libellé
Débit
crédit
Principal
26 307,82
Frais de signification
173,64
Frais antérieurs
375,58
Dépens
139,22
Frais de procédure
51,07
Art. A. 444-31 DP
31,31
Versement direct
1 600
Intérêts
9 657,50
Coût du présent acte
116,46
Dénonce à venir
90,95
Certif à venir
51,07
Signif cert à venir
78,18
Mainlevée à venir
60,33
Total
37 133,13
1 600
Solde
35 533,13
17. Ce décompte, qui mentionne de manière distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, répond aux exigences de l’article R. 211-1, 3°, précité, de sorte que l’acte de saisie n’est pas irrégulier de ce chef.
18. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité de la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée, condamne la CGLE aux dépens et à verser à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] [Y] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
19. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [V], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
20. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [L] [Y], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la CGLE la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il prononce la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 et en ordonne la mainlevée, condamne la société Compagnie générale de location d’équipements aux dépens et la condamne à verser à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Homme ·
- Instance ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Couple ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Transit ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Secteur géographique ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Département ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Client ·
- Formation ·
- Contrôle ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Intervention ·
- Sécurité ·
- Pièces ·
- Installation
- Four électrique ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Accord transactionnel ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Ventilation ·
- Retard ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Forfait ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Gynécologie ·
- Véhicule ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Coopération internationale ·
- Minorité ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.