Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIT
Nom du ressortissant :
[F] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [I] alias [X] [O] et se disant [X] [Y],
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [O] né le 16 avril 2005 à Oran (Algérie) coupable de faits commis le 18/06/24 à Lyon (69) de tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT de travail et de port d’arme de catégorie [4] et l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
A titre de peine complémentaire, la juridiction de jugement a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 17 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [O] né le 16 avril 2005 à Oran (Algérie) coupable de faits commis le 15 octobre 2024 à Lyon (69) de tentative de vol aggarvé par deux circonstances en récidive, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et a ordonné la révocation partielle à hauteur de 3 mois du sursis simple issu de la condamnation du 20 juin 2024.
A titre de peine complémentaire, la juridiction de jugement a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Par arrêté du 16 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à X se disant [X] [O] par le préfet du département du Rhône.
[X] [O] a été écroué le 17/10/2024 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 8]. Avant sa libération le 1er avril 2025, et suivant procès-verbal du 1er mars 2025, les services de la PAF 69 ont indiqué que suite à une précédente demande de coopération internationale via SCOPOL en date du 19/06/2024, les autorités algériennes avaient établi que la personne détenue sous l’identité [X] [O] était en réalité [F] [I] né le 14 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie.
Le 17 janvier 2026, un homme se disant [X] [O] né le 14/12/1999 à [Localité 3] (Algérie) connu par les services de police sous l’identité de [F] [I] a été interpellé dans le cadre d’un flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol commis à [Localité 5] le 17/01/2026.
A l’issue de cette mesure le 18 janvier 2026, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le même jour 18 janvier 2026, toujours à l’issue de ladite garde à vue, par décision du 18 janvier 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [I] en rétention pour une durée de 96 heures dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le même jour à 18 heures 28, [F] [I] a contesté la régularité de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 14 heures 44 notifiée à [F] [I] à 14h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la requête d'[F] [I], a déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de [F] [I] et a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de [F] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2026 à 11 heures 26, [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du Ceseda. L’interessé motive sa requête d’appel en affirmant que le Préfet du Rhône a commis une erreur de droit dans la mesure où il est mineur comme étant [X] [Y] né le 8 avril 2008. Il indique être titulaire d’une pièce d’identité algérienne et dit avoir fourni la copie de son paseport algérien. Il ajoute qu’il appartient à la Prefecture d’établir qu’il est majeur, le doute sur la minorité devant lui profiter.
Par courriel adressé le 23 janvier 2026 à 13 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture du Rhône a effectué des observations reçues par courriel du 23 janvier 2026 à 20h05 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu’il ne dispose pas de document de voyage. L’autorité administrative ajoute avoir sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune observation dans les intérêts de [F] [I] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[F] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’erreur de droit ayant conduit la Préfecture du Rhône à ordonner un placement en rétention d’un mineur :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un dénommé [X] [O] né le 16 avril 2005 à Oran (Algérie) a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en qualité donc de personne majeure à deux reprises les 20 juin 2024 et 17 octobre 2024.
Cette même personne disant se nommer [X] [O] a été écroué le 17/10/2024 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 8] sous cette identité. Avant sa libération le 1er avril 2025, et suivant procès-verbal du 1er mars 2025, les services de la PAF 69 ont indiqué que suite à une précédente demande de coopération internationale via SCOPOL en date du 19/06/2024, les autorités algériennes avaient établi que la personne détenue sous l’identité d'[X] [O] était en réalité [F] [I] né le 14 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie. Il doit être relevé la particulière fiabilité d’une telle identification dans la mesure où elle a été effectuée par les autorités algériennes après qu’il leur ait été transmis les empreintes et les photographies de la personne détenue.
En outre, les autorités algériennes ont pu indiquer que l’intéressé reconnu comme étant [F] [I] était 'connu sur le plan judiciaire’ de telle sorte qu’aucun doute n’est possible sur son identité réelle.
Si la personne retenue affirme désormais être mineur comme étant ne lé 8 avril 2008 sous le nom de [X] [Y] en fournissant une simple copie d’un passeport, en aucun cas, il ne justifie que ce document lui est rattachable. Au surplus, il n’existe aucune présomption de minorité.
Le moyen tiré de l’erreur de droit issue de la minorité de la personne retenue ne peut être accueilli ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, et considérant que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative le 18 janvier 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 18 janvier 2026 à 15 h 16, l’appel de [F] [I] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [F] [I] alias [X] [O] et se disant [X] [Y],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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