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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 oct. 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVMK
Monsieur [Y] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [L] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2019, enregistrée sous les références RG-19-25, Monsieur [Y] [K] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ayant statué en ces termes:
Ordonne à [Y] [K] [T] de procéder à la démolition de l’atelier de menuiserie et des autres travaux réalisés par lui sans autorisation sur le lot 2 de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] appartenant à [L] [P] [T] à ses frais exclusifs dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamne [Y] [K] [T] à payer à [L] [P] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne [Y] [K] [T] aux dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2019, [L] [P] [T] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que [Y] [K] [T] n’a pas exécuté le jugement déféré alors que celui-ci était assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 28 novembre 2019, [Y] [K] [T] conclut au rejet de la demande de radiation en faisant valoir que la démolition de l’atelier ordonnée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’il ne pourrait plus accéder à sa maison.
Par ordonnance d’incident, en date du 27 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en motivant ainsi sa décision : " Il résulte du jugement déféré que si [Y] [K] [T] a reçu l’autorisation de construire sa maison d’habitation sur une parcelle de terrain appartenant à son père, [L] [P] [T], cette autorisation ne s’étendait pas à l’aménagement de l’atelier.
En tout état de cause, il n’est pas établi que la démolition de l’atelier ordonnée par le jugement rend impossible l’aménagement d’un accès lui permettant d’entrer dans sa maison; or, seule l’impossibilité d’aménager un accès à sa maison d’habitation constituerait la conséquence manifestement excessive susceptible de faire obstacle à la mesure de radiation prévue en cas d’inexécution du jugement.
Cette impossibilité n’étant pas démontrée, l’inexécution du jugement dont appel doit entraîner la radiation de l’affaire du rôle. "
Monsieur [Y] [K] [T] a déposé un acte de saisine aux fins de remise au rôle, par RPVA le 25 mars 2022, enregistré sous les références RG-22-341.
Par conclusions d’incident, déposées par RPVA le 13 mai 2022 puis le 26 octobre 2022, Monsieur [L] [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
DEBOUTER M. [T] [Y] [K] de sa demande de rappeler cette affaire au rôle de la cour.
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur la remise au rôle dans l’attente de la décision du tribunal Judiciaire sur la demande de nullité de la transaction.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de remise au rôle, jusqu’à production par la partie la plus diligente du jugement relatif à l’action en nullité de la transaction en date du 23 décembre 2020, opposant l’intimé à l’appelant ;
DISONS qu’à défaut de saisine nouvelle, l’affaire sera rappelée à l’audience d’incident du 07 mars 2023 à 9 H 30 ;
RESERVONS toutes les demandes.
Par message RPVA du 6 novembre 2023, le Conseil de l’intimé a indiqué qu’un jugement a été rendu le 23 octobre 2023, renvoyant l’affaire à la mise en état pour que certaines parties justifient de leur qualité à agir.
Puis, par message du 29 mars 2024, l’avocat de l’appelant a fait savoir que l’affaire devait être plaidée le 19 avril 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 1er juillet 2024, Monsieur [L] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [T] [Y] [K] de sa demande de remise au rôle de la présente affaire.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700
du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 septembre 2024 ;
Monsieur [Y] [K] [T] a été autorisé à remettre une note en délibéré au plus tard le 6 septembre 2024. Il a transmis une note à cette date, joignant le jugement au fond du 31 mai 2024 annulant la transaction invoquée par l’appelant.
MOTIFS
Sur la demande de remise au rôle de l’affaire :
L’ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer sur la demande de remise au rôle a fixé comme événement justifiant le sursis la production par la partie la plus diligente du jugement relatif à l’action en nullité de la transaction en date du 23 décembre 2020, opposant l’intimé à l’appelant.
Ce jugement produit par la note en délibéré du 6 septembre 2024 annule la transaction invoquée par l’appelant pour soutenir que l’exécution du jugement du 30 novembre 2018 n’a pas lieu d’être tandis que la radiation à ce titre est devenue inutile.
L’appelant sollicite désormais la prorogation du sursis à statuer en raison e l’appel qu’il interjette contre le jugement annulant la transaction litigieuse.
Cependant, eu égard à la durée de l’instance et du sursis à statuer, il convient de rejeter la demande de remise au rôle sollicitée par l’appelant, qui pourra de nouveau saisir le CME une fois la décision de la cour d’appel relative à l’action en nullité de la transaction du 23 décembre 2020 tranchée, le cas échéant selon ses prétentions.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident et leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
VU les ordonnances d’incident du 27 mars 2020 et du 7 février 2023 ;
DECLARONS RECEVABLES les conclusions de remise au rôle ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à remise au rôle ;
MAINTENONS la radiation pour inexécution du jugement en l’absence de production du jugement relatif à l’action en nullité de la transaction du 23 décembre 2020 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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