Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mars 2025, n° 22/05794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 87
N° RG 22/05794 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE32
(Réf 1ère instance : 11-21-60)
Mme [H] [W]
C/
Mme [S] [F]
M. [T] [R]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent
Me Richefou
Me Le Goc (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 04 Janvier 1978 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra VINCENT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flora PERONNET, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [S] [F]
née le 30 novembre 1962 à [Localité 7], de nationalité française, avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence RICHEFOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [T] [R]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/3087 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant bail sous seing privé en date du 24 mars 2010, Mme [S] [F] a donné en location à Mme [H] [W] et M. [T] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
M. [T] [R] et Mme [H] [W] se sont séparés et M. [T] [R] a définitivement quitté le logement.
Le 14 janvier 2020, Mme [H] [W] a informé par mail la propriétaire de son souhait de rompre le contrat de bail et de quitter le logement sous un mois expliquant s’être vue attribuer un logement social.
Mme [H] [W] a été invitée à procéder à l’état des lieux de sortie le 4 juillet 2020 puis le 10 juillet 2020 mais en vain.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2021, Mme [S] [F] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré être compétent territorialement sur le fondement des dispositions de l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [W] à payer en deniers ou quittances valables à Mme [S] [F] la somme de 3 220,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2020,
— débouté Mme [S] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2022, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 29 décembre 2020, Mme [H] [W] a fait assigner en intervention forcée, M. [T] [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, Mme [H] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 Juin 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer en deniers ou quittances valables à Mme [S] [F] la somme de 3 220,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; pour le surplus de ses demandes,
* a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
Et, statuant de nouveau :
A titre liminaire,
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [T] [R],
A titre principal,
— juger la demande en paiement de Mme [S] [F] infondée et injustifiée,
— juger que la demande formulée à hauteur de 1 513,40 euros relève de l’obligation d’entretien et de réparations à la charge du bailleur ainsi que de la vétusté,
— juger que la demande formulée à hauteur de 1 707 euros représente des loyers impayés visant une période durant laquelle elle a quitté le logement en raison d’un contexte de violences conjugales,
— juger qu’aucun commandement de payer les loyers ne lui a été notifié,
En conséquence,
— rejeter la demande en paiement de Mme [S] [F],
— juger que les sommes dues au titre du bail d’habitation seront mises à la charge de M. [T] [R],
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— juger que M. [T] [R] est redevable de la moitié des sommes auxquelles les locataires seront condamnés,
— condamner Mme [S] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 500 euros à hauteur d’appel,
— condamner M. [T] [R] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et à hauteur d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. [T] [R] demande à la cour de :
— dire que la mise en cause de M. [T] [R] en cause d’appel est irrecevable,
Par conséquent,
— débouter Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [T] [R],
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Mme [S] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 juin 2022, en ce qu’il a condamné Mme [H] [W] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 3 221,30 euros en principal,
Accueillant l’appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] [W] au paiement de la somme de 3 221,30 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
— condamner Mme [H] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de son exécution
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 1er février 2025, Mme [H] [W] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger qu’elle se désiste de l’instance RG n° 24/01854 (sic) devant la cour d’appel de Rennes et de l’action,
— juger le désistement parfait,
— juger l’instance RG n°22/05794 éteinte,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie supportera ses frais et dépens engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution en justifient par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de la requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le droit de timbre prévu à l’article précité n’a pas été acquitté par l’appelante ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2025 par le greffe d’y procéder. Elle n’a pas plus justifié avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
En conséquence, son appel principal doit être déclaré irrecevable. Il en est de même de son assignation en intervention forcée de M. [R].
L’appel incident de Mme [F] est irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à Mme [F] et à M. [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [H] [W] ;
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [R] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [S] [F] ;
Condamne Mme [H] [W] à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [W] à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, P/La présidente, empêchée,
Mme Parent,
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