Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 23/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2023, N° F23/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06902 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 23/01254
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.S. ROMPTEAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] (la salariée) a été engagée par la société Jean Rompteaux (l’employeur), qui exerce une activité dans le secteur de l’administration d’immeubles et emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2017 en qualité d’assistante de copropriété.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 8 mars 2022, arrêt qui a été renouvelé jusqu’à la cessation des relations contractuelles.
Par lettre datée du 6 janvier 2023, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant en particulier un non-paiement du salaire.
Le 17 février 2023, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire produire à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités et des rappels de salaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 29 septembre 2023, les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée :
* 2 224,29 euros au titre du maintien du salaire du 8 mars au 6 juin 2022,
* 222,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 907,19 euros au titre du solde des IJSS,
* 500 euros au titre de la prime Covid,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ont débouté la salariée du surplus de ses demandes, ont ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un contrat de prévoyance, ont prononcé l’exécution provisoire de droit et ont condamné la société aux dépens.
Le 30 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations de la société à paiement des sommes pour les montants et chefs retenus et à remise de documents, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de requalifier la prise d’acte en licenciement nul du fait de la discrimination ou, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer :
* 14 769,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 923,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 492,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 282,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 704,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 6 janvier 2023,
* 500 euros à titre de prime Covid/Macron,
* 2 224,29 euros au titre du maintien de salaires du 8 mars au 6 juin 2022,
* 222,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 921,19 euros au titre du reversement des IJSS retenues abusivement, 'à déduire les 3 014 euros reçus en paiement en avril 2023",
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
avec intérêts légaux à compter de la saisine et capitalisation,
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses condamnations, statuant à nouveau, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et de condamner la salariée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur
La salariée invoque la rétention abusive des indemnités journalières perçues par l’employeur de l’assurance maladie au titre de la subrogation à compter de septembre 2022, le non-maintien du salaire au mépris des dispositions conventionnelles applicables et l’absence de remise de ses bulletins de paie, ce qui a dégradé sa situation financière et sa santé morale et soutient que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit par conséquent produire les effets d’un licenciement nul au motif que le comportement de l’employeur, motivé par son état de santé et sa maladie, est discriminatoire, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la salariée qu’il estime injustifiées et réplique que la prise d’acte de la rupture doit par conséquent produire les effets d’une démission.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération en raison de son état de santé et que selon l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et au vu de ces éléments, la partie défenderesse a la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il résulte des explications et pièces produites par la salariée que :
— par courriel du 1er octobre 2022 portant comme objet 'personnel-urgent', celle-ci s’est plainte à l’employeur de ne pas avoir reçu ses feuilles de paie de mai 2021, janvier, février, mars, août et septembre 2022, ni sa paie de septembre 2022,
— par courriel du 18 octobre 2022, elle a relancé l’employeur en indiquant ne pas avoir eu de retour à sa précédente demande et n’avoir toujours pas été payée,
— par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2022, la salariée a en particulier mis en demeure l’employeur de lui verser son complément de salaire de 1 900 euros ainsi que la prime Macron ou Covid de 500 euros et de lui faire parvenir ses bulletins de salaire,
— par courriel du 18 novembre 2022, elle a demandé à l’organisme de prévoyance de lui indiquer les raisons pour lesquelles l’employeur ne lui versait plus de salaire depuis presque trois mois alors que l’assurance maladie versait les indemnités journalières à ce dernier,
— par courriel du 24 novembre 2022, l’organisme de prévoyance l’a invitée à prendre contact avec le service du personnel de son employeur,
— par lettre datée du 6 janvier 2023, elle a écrit à l’employeur en ces termes :
'Je suis en arrêt pour dépression depuis le 8 mars 2022.
Vous ne m’avez pas versé la prime Covid ou Macron de 500 euros versée aux autres salariés sauf à moi.
Depuis le 1er septembre 2022, je suis sans revenus.
Vous ne me versez pas les indemnités journalières perçues par vous par la CPAM au titre de la subrogation.
Vous ne m’assurez pas le maintien du salaire.
Vous ne me remettez pas mes bulletins de paie de mai 2021, janvier à mars 2022 ni août 2022, ni novembre et décembre 2022.
Mon état de santé s’est aggravé du fait de votre comportement.
Vous avez reçu une mise en demeure du 24 octobre 2022 mais en vain.
Dans ces conditions, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous demande de m’adresser mes documents sociaux et paiement des indemnités (…)'.
Par ailleurs, la salariée verse en particulier aux débats :
— ses bulletins de paie de 2020, 2021, 2022 et jusqu’au 11 avril 2023, à l’exception de ceux de mai 2021, de janvier à mars 2022, d’août 2022, de novembre 2022 et de janvier à mars 2023 qu’elle indique ne pas avoir reçus,
— ses arrêts de travail depuis le 8 mars 2022,
— les attestations de paiements délivrées par l’assurance maladie pour la période comprise entre 2022 et le 5 mars 2025,
— un certificat établi le 14 décembre 2022 par le médecin psychiatre qui la suit depuis avril 2022, mentionnant que : 'à partir du mois de septembre 2022 la symptomatologie de la patiente s’est aggravée, selon ses dires suite au non versement de ses salaires. A chaque entretien, la patiente relate de manière redondante ses difficultés au quotidien. Cette aggravation a nécessité la reconduite des arrêts de travail et une augmentation du traitement',
— un certificat établi le 29 novembre 2024 par le même médecin décrivant les symptômes présentés par la salariée au début de la prise en charge (notamment des 'troubles du sommeil, avec des cauchemars liés au travail’ et 'un retour en boucle de scènes qu’elle aurait vécues au travail'), l’amélioration apportée par le traitement et indique : 'actuellement la patiente présente une anxiété intense avec un repli sur soi, une restriction de la vie socio-affective, car elle est toujours dans l’attente de la résolution de la situation',
— ses avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021 et ses déclarations de revenus des années 2022, 2023 et 2024,
— un relevé de son compte bancaire de novembre 2022 pour démontrer l’aide financière reçue de membres de sa famille afin de lui permettre de faire face à l’absence de revenus.
Il s’ensuit que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer que l’absence de paiement de la rémunération à laquelle elle avait droit à partir de septembre 2022 alors qu’elle se trouvait placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 mars 2022, présente un caractère discriminatoire en raison de son état de santé.
L’employeur, à qui il revient de prouver que les faits présentés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, expose que la relation de travail 's’est avérée extrêmement compliquée’ dans la mesure où la salariée a été très fréquemment absente à son poste de travail de manière impromptue, pendant des périodes de plusieurs jours et sans fournir de justificatif avant son arrêt de travail continu à compter du 8 mars 2022 et produit une lettre d’avertissement notifié à l’intéressée le 12 avril 2022.
Il indique que l’absence de paiement du salaire en septembre et octobre 2022 procède d’une erreur de son cabinet comptable qui avait demandé la subrogation jusqu’au 31 décembre 2022, ce dont il est résulté que les indemnités journalières dues à la salariée continuaient à lui être versées à son insu, que cette situation ne provient pas d’un comportement volontaire de sa part ou d’une attitude dictée par l’état de santé de la salariée, qu’il a d’ailleurs procédé à la régularisation de la situation dès qu’il s’en est aperçu et que toutes les sommes dues ont été réglées à celle-ci.
Toutefois, alors qu’il est certain que l’employeur a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la subrogation, celui-ci ne les lui a pas reversées entre septembre et novembre 2022, comme en témoignent par exemple ses bulletins de paie mentionnant des sommes négatives en septembre 2022 (-24,14 euros) et octobre 2022 (-48,34 euros) et qu’il n’a pas plus opéré de maintien de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective applicable prévues à l’article 24.2 (maintien ayant pour assiette 90% du salaire brut mensuel contractuel pendant 90 jours après trois ans de présence dans l’entreprise), entre le 8 mars et le 6 juin 2022.
En outre, alors que la salariée l’a alerté à plusieurs reprises sur l’urgence à traiter sa situation alors qu’elle ne percevait plus de salaire depuis septembre 2022, il ne produit aucune pièce confirmant l’erreur du cabinet comptable qu’il allègue, étant relevé qu’il n’est justifié en tout état de cause d’aucune réponse écrite apportée aux alertes de la salariée.
A la date à laquelle Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 janvier 2023, il est tout aussi certain qu’aucune somme n’avait été versée par l’employeur au titre des salaires en particulier de septembre, octobre et novembre 2022, celle-ci n’ayant perçu aucun revenu jusqu’à un virement effectué le 30 décembre 2022 d’un montant de 1 716,67 euros, très inférieur aux sommes dues, et que l’employeur n’avait fourni aucune explication à la salariée, la laissant dans un désarroi moral et une situation financière dégradée ainsi qu’elle en justifie, pièces médicales et relevés bancaires à l’appui.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les manquements de l’employeur à son obligation de paiement de la rémunération, répétés sur plusieurs mois, malgré les alertes de la salariée, placée en arrêt de travail pour maladie, sur sa situation de détresse morale et financière, qu’il a ignorées, présentent un caractère discriminatoire car en lien avec son état de santé et empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit par conséquent les effets d’un licenciement nul entraînant la condamnation de l’employeur à payer à celle-ci, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 2 461,54 euros, les sommes suivantes :
* 4 923,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 492,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 282,06 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Agée de 43 ans au moment de la rupture, la salariée a par ailleurs droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire et sera fixée à la somme de 14 769,24 euros.
Il lui sera en outre alloué une somme de 1 704,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour ceux acquis sur la période du 1er juin 2022 au 6 janvier 2023, à hauteur de 18 jours.
Le jugement sera infirmé sur tous les points qui précèdent.
Au regard du tableau de la salariée récapitulant dans ses écritures les sommes dues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien de salaire et celles perçues de la part de l’employeur pour la période comprise entre le 8 mars 2022, date de son arrêt de travail pour maladie, et le 6 janvier 2023, date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, corroborant les éléments mentionnés dans les bulletins de paie, les attestations de paiement d’indemnités journalière de l’assurance maladie et les sommes perçues de l’employeur postérieurement à la rupture, dans le cadre de l’instance prud’homale engagée, il doit être constaté que la salariée n’a pas été remplie de ses droits salariaux et qu’il lui reste dû des sommes auxquelles l’employeur sera condamné à paiement, à savoir :
* 2 224,29 euros au titre du maintien de salaires,
* 222,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 907,19 euros au titre du solde des indemnités journalières de sécurité sociale,
sommes exactement fixées par le jugement qui sera donc confirmé sur ces points.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il alloue à la salariée une somme de 500 euros au titre de la prime dite 'Covid’ en l’absence d’élément objectif fourni par l’employeur justifiant l’absence de paiement de cette prime payée aux autres salariés.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice moral
Alors que la salariée invoque les mêmes faits au soutien de la rupture et de l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’elle n’établit par aucune pièce un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail, conformes au présent arrêt et d’infirmer le jugement sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en son débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [H] [D] de ses demandes de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il statue sur la remise de documents, les intérêts et leur capitalisation,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Jean Rompteaux produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Jean Rompteaux à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes :
* 4 923,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 492,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 282,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 14 769,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 704,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour ceux acquis sur la r la période du 1er juin 2022 au 6 janvier 2023,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Jean Rompteaux à remettre à Mme [H] [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société Jean Rompteaux aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Jean Rompteaux à payer à Mme [H] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Lien ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Âne ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Examen ·
- Cabinet ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Lésion ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Mandataire ·
- Conversion ·
- Date ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Secteur d'activité ·
- Formation ·
- Autocar ·
- Transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Handicap ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Moteur ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Route ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Camion ·
- Urée
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.