Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2026, n° 26/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02098 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3U
Nom du ressortissant :
,
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[R]
,
[B] DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [X], [R]
né le 04 Novembre 1995 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 1], [Localité 3]
comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
M., [B] DU CANTAL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [X], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnance infirmative du magistrat délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, rendue le 25 janvier 2026, la rétention administrative de, [X], [R] était prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 17 février 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de, [X], [R] pour une durée de trente jours.
Suivant requête reçue le 18 mars 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 19 mars 2026 à 15 h 31, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [X], [R] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de, [X], [R] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de, [X], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 18 heures 38.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la magistrate déléguée du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2026 à 10 heures 30.
M., [X], [R] a comparu, assisté par son avocate.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de, [X], [R].
Le préfet du Cantal, représenté par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocate de, [X], [R] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée.
,
[X], [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà des trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter les décisions d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.»
Il ressort du dossier et des débats que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes de la situation de, [X], [R] le 8 décembre 2025 et qu’elle leur a adressé des relances les 19 janvier, 11 février et 10 mars 2026.
Il s’en déduit que l’administration a satisfait aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce qu’elle a exercé toute diligence propre à éloigner l’étranger du territoire national et alors que ne pèse sur elle qu’une obligation de moyens.
,
[X], [R] ne conteste pas que, jusqu’à ce jour, la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève mais fait valoir que, en l’absence de réponse de la part des autorités algériennes, il n’existe pas de perspective raisonnable quant à l’exécution d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie.
Toutefois, indépendamment de considérations générales sur l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucun élément tiré de la situation particulière de, [X], [R] ne permet à ce jour d’exclure qu’il soit éloigné du territoire national avant le terme de la rétention administrative dont il fait l’objet.
Dès lors, après infirmation de l’ordonnance entreprise, il y aura lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de, [X], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de, [X], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Régis DEVAUX
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