Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2025, n° 25/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02195 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6M
Nom du ressortissant :
[G] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [F]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Non comparant, représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [F] par le préfet du Rhône.
Le 03 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [F] par le préfet du Rhône.
Le 05 janvier 2024 [G] [F] était incarcéré dans le cadre du’ne procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du 04 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du 19 novembre 2024 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Le 15 mars 2025 [G] [F] faisait l’objet d’un contrôle d’identité et était trouvé porteur de 5,6 grammes de cocaïne. Il était placé en retenue administrative.
Le 16 mars 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 16 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 17 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l’arrêté de placement en rétention irrégulier pour erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de [G] [F] et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [F].
Le 20 mars 2025 à 09 H 37 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation. Il soutient que le premier juge n’était pas saisi d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et a volontairement écarté les règles de procédure de droit civil du droit français pour s’auto saisir et ordonner la main levée de la mesure de rétention. Il s’interroge sur l’impartialité du juge lorsqu’il soulève des demandes et des moyens en lieu et place d’une des parties et ce, afin de faire succomber l’autre partie. En outre [G] [F] s’est soustrait à deux assignations à résidence et une précédente obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté l’interdiction du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel. Dans ce contexte, le risque de soustraction était évident ce que le premier juge n’a même pas relevé, se bornant à l’erreur d’appréciation qu’il a soulevé d’office. Enfin il ajoute que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en justice pour ne pas avoir remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune adresse stable et ne dispose d’aucune ressource légale.
Le 20 mars 2025 2025 à 10 H 41 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le procédé utilisé par le premier juge est irrégulier pour méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le premier juge n’était saisi que d’une requête en prolongation de la rétention administrative et il n’était pas saisi d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, contestation qui est régie par les dispositions de l’article L 741-10 du CESEDA. Le juge des libertés et de la détention s’est auto saisi sans cadre et doit être censuré. [G] [F] s’est soustrait à l’interdiction du territoire, n’a pas remis de passeport valide, n’a pas respecté deux assignations à résidence antérieures, n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français et s’il a respecté l’assignation à résidence délivrée le 16 février 2025 il n’a mis en oeuvre aucune diligence aux fins d’exécution de l’interdiction du territoire et a été interpellé et placé en garde à vue. Il représente une menace pour l 'ordre public pour avoir été condamné à 4 reprises dont le 04 janvier 2024 à la peine de 6 mois outre interdiction du territoire pour 5 ans et a été contrôle en possession de cocaïne le 16 mars dernier.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[G] [F] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans mettre de raison particulière à cette carence.
[G] [F] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel. Il demande la réformation de la décision du premier juge dont le fondement est illégal et s’interroge sur l’impartialité du juge.
Le conseil de [G] [F] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture formée dans les dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Attendu que la question de l’impartialité du premier juge n’est pas à examiner en raison de l’absence de demande d’annulation de sa décision ; Qu’il en est de même sur les moyens fondés sur le non respect des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile qui ne seront donc pas examinés ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA régissent l’office du juge saisi d’une demande portant sur le maintien de la rétention administrative ;
Attendu que s’il résulte des dispositions de cet article L. 743-12 que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a été procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite directive Retour et il n’est pas plus affirmé que les textes du CESEDA ne soient pas conformes aux dispositions européennes ;
Attendu que, dans sa décision rendue le 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne a uniquement dit pour droit que le juge national est par nature autorisé à relever d’office une illégalité de la rétention administrative pour irrespect du seul droit de l’Union sur la base sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler les termes mêmes de l’article 15 de la directive Retour :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»
Que l’article 9 de cette directive, également examiné par la Cour de Justice de l’Union européenne dans la décision susvisée, précise notamment en outre que «3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.» ;
Que ces textes européens sont clairs en ce qu’ils conduisent les droits nationaux à prévoir un contrôle de légalité dont les modalités sont ainsi édictées :
«À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.» ;
Attendu que les termes mêmes de ce texte, comportant les conjonctions de coordination «et/ou» ne permettent pas de retenir que la Directive impose aux droits nationaux de permettre au juge chargé du contrôle de relever d’office des contestations que seul l’étranger est à même de détecter ou de fournir des éléments venant à leur appui ; que l’alternative prévue entre «Lorsqu’il a lieu d’office» et «Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur» conforte ce choix laissé aux droits nationaux ;
Attendu qu’il doit ensuite être rappelé que le contrôle exercé par le juge judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation de l’arrêté de placement, porte uniquement sur les termes de cette décision, dans l’étendue et dans la cohérence de sa motivation sans pouvoir déterminer autre chose qu’une absence de caractérisation, dans le cadre de l’analyse des critères déterminés par l’article l’article L. 741-1 du CESEDA, de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative et surtout ne permet pas au juge du tribunal judiciaire de substituer sa propre appréciation de la situation de l’étranger à celle de l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce et au regard des notes d’audience, le juge des libertés et de la détention a entendu relever d’office les moyens suivants : « l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d’appréciation de ses garanties domiciliaires de représentation et l’existence d’une récente assignation à résidence antérieure respectée »
Que le juge du tribunal judiciaire de Lyon ne précise pas la disposition du droit de l’Union susceptible d’avoir été violée par l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque d’office ;
Attendu que la lecture de la procédure et en particulier de l’arrêté de placement en rétention administrative ne révèle nullement l’existence d’une illégalité manifeste de la décision, ni même d’une quelconque violation du droit de l’Union ;
Attendu que le premier juge ne peut pas dans le cadre de son contrôle substituer sa propre appréciation des éléments de l’espèce pour en tirer une illégalité qui n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA ;
Que la décision du premier juge est réformée en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement irrégulier ;
Attendu qu’il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formée la préfecture du Rhône ; Que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et que la préfecture a sollicité les autorités tunisiennes dès le 16 mars 2025 par courriel et par courrier afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que les conditions permettant la prolongation de la rétention administrative sont réunies et qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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