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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMPERIS c/ S.A.S. EXPERTISES [ K ], S.A.S. ALLIANZ IARD, E.U.R.L. EXOBAT |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°8
N° RG 24/06321 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMRU
(Réf 1ère instance : 2019000013)
S.A.S. IMPERIS
C/
S.A.S. EXPERTISES [K]
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
S.C.P. MIJURIS
E.U.R.L. EXOBAT
S.A.S. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FERRAND
Me LEFEVRE
Me BEUCHET FLAMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. IMPERIS
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 827 956 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien FERRAND de la SARL SARL AURELIEN FERRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. EXPERTISES [K]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 331 577 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SELARL TECKNIK AMIANTE en vertu du jugement du Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 23 octobre 2019
[Adresse 6]
[Localité 9] /FRANCE
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 10.03.2025 remis à etude
S.C.P. MIJURIS
prise en la personne de Maître [M] [O], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SELARL CARBO ATLANTIC en vertu du jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 29 juin 2022
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 28.02.2025 remis à personne habilitée
E.U.R.L. EXOBAT
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 801 402 934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 28 janvier 2017, la société Carbo atlantic a subi un sinistre incendie.
Le 31 janvier 2017, elle a conclu un contrat de prestations de service avec la société Expertise [K], expert d’assuré, aux fins d’évaluation des dommages subis.
Le 3 février 2017, elle a confié à la société Exobat l’établissement d’un diagnostic amiante, avant la réalisation de travaux de reconstruction.
La société Exobat a relevé la présence d’amiante dans les locaux.
Le 8 mars 2017, la société Tecknik amiante a établi un devis pour l’évacuation des déchets amiantés d’un montant de 34 158 euros.
Selon contrat du 10 mai 2017, la société Carbo atlantic a confié à la société Imperis une mission de maîtrise d’oeuvre du suivi des travaux démolition et de désamiantage. Elle a établi un CCTP et un décompte du prix global et forfaitaire transmis à la société Expertises [K].
Il y était mentionné un entreposage, en fond de parcelle, de 100 tonnes de déchets.
La société Tecknik amiante a établi un nouveau devis.
L’expert de l’assureur a donné son accord pour ce devis d’un montant de 94 364,40 euros TTC, signé par la société Carbo atlantic.
La société Tecknik amiante a réalisé les travaux portant selon elle, finalement, sur 240 tonnes et a adressé deux factures :
— l’une du 31 juillet 2017 d’un montant de 34 129 euros TTC,
— l’autre du 21 septembre 2017 d’un montant de 118 658,47 euros TTC.
La société Carbo atlantic a refusé de payer la « surfacturation ».
Le 11 juin 2018, la société Tecknik amiante a mis en demeure la société Carbo atlantic d’avoir à lui régler les fractures.
Le 9 octobre 2018, la société Teckik amiante a assigné en paiement la société Carbo atlantic.
Le 3 janvier 2019, la société Carbo atlantic a assigné en intervention forcée et en garantie la société Expertises [K].
Par jugement du 23 octobre 2019, la société Tecknik amiante a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] et associés, prise en la personne de M. [S], a été nommé liquidateur judiciaire. Il est intervenu à la procédure ès qualités.
Le 13 juillet 2020, la société Expertises [K] a assigné en intervention forcée et garantie la société Imperis.
La société Imperis a assigné en garantie la société Exobat et son assureur, la société Allianz IARD.
Par jugement du 29 juin 2022, la société Carbo atlantic a été placée en liquidation judiciaire et la société Mjuris prise en la personne de Mme [O], a été désignée liquidateur judiciaire.
Il est noté que ces parties sont mentionnées comme non représentées en première instance. Il apparaît néanmoins que la société Carbo atlantique a déposé ses conclusions le 13 février 2020, avant la procédure collective.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé l’action de la SELARL [S] et associés, prise en la personne de Maître [E] [S], en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Tecknik amiante recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— jugé que la société Carbo atlantic SARL est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de la société Expertises [K],
— jugé que le devis de la société Tecknik amiante n’est pas global et forfaitaire et que le montant dû pour l’élimination des matériaux entreposés en fond de parcelle doit être calculé par application du prix unitaire de son devis au tonnage cumulé des bons de pesées,
— fixé en conséquence la créance de la société Tecknik amiante, prise en la personne de Maître [S] en qualités de liquidateur judiciaire au sein de la SELARL [S] et associés au passif de la liquidation judiciaire de la société Carbo atlantic à hauteur de la somme de 151 919, 38 euros TTC, outre les intérêts majorés à trois fois le taux d’ intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 9 octobre 2018, date de 1'acte introductif de l’instance par la société Tecknik amiante,
— jugé que la société Carbo atlantic a subi une perte de chance d’ obtenir un meilleur prix pour les prestations de désamiantage de son site imputable aux sociétés Imperis et Expert [K],
— fixé le montant de cette perte de chance à 80% du surcoût global lié à la différence entre le tonnage réel évacué et celui forfairement estimé au DPGF du contrat,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la société Exobat et de son assureur Allianz IARD,
— retenu la responsabilité de la société Imperis qui a failli à sa mission en ne procédant pas à un repérage complémentaire du stockage déporté afin de valider ou de modifier le tonnage prévu au CCTP, à hauteur de 70% de ladite perte de chance,
— retenu la responsabilité de la société Expertise [K] qui a failli à sa mission d’expert d’assuré en n’alertant pas la société Carbo atlantic sur les risques de dépassement de la facturation liés à une mauvaise estimation par la société Imperis du tonnage des matériaux amiantés à évacuer, à hauteur de 30% de ladite perte de chance,
En conséquence,
— condamné la société Imperis à payer la somme de 32 230, 80 euros TTC (57 554, 98 x 80% x 70%) à la SCP Mjuris, prise en la personne de Maître [M] [O] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Carbo atlantic, outre les intérêts majorés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— condamné la société Expertises [K] à payer la somme de 13 813,20 euros TTC (57 554,98 x 80% x 30%) à la SCP Mjuris, prise en la personne de Maître [M] [O] en qualités de liquidateur judicaire de la SELARL Carbo atlantic, outre les intérêts majorés à trois fois le taux d’ intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 9 octobre 2018, date de 1'acte introductif de l’instance par la société Tecknic amiante,
— débouté la société Expertises [K] de son appel en garantie à l’encontre d’Imperis en cas de condamnation en principal frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés Tecknik amiante et Carbo atlantic,
— débouté la société Imperis de son appel en garantie vis-à-vis des sociétés Carbo atlantic, Tecknik amiante, Exobat et la compagnie Allianz IARD ou tout autre succombant à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge au profit de de la société Expertises [K],
— fixé la créance de la SELARL [S] et associés, prise en la personne de Maître [E] [S], en qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecknik amiante au passif de la liquidation judiciaire de la société Carbo atlantic à la somme de 10 000 euros à titre de domrnages et intérêts pour résistance abusive,
— fixé la créance de la société Imperis au passif de la liquidation judicaire de la société Carbo atlantic à hauteur de la somme de 6 605,51 euros TTC et ce avec intérêts majorés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit le 7 décembre 2017 conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à 40 euros HT au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamné la société Imperis à payer la sonne de 3 500 euros à la SELARL [S] et associés, prise en la personne de Maître [E] [S] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecknik amiante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Expertise [K] à payer la somme de 1 500 euros à SELARL [S] et associés, prise en la personne de Maître [E] [S] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecknik amiante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Imperis à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Exobat et Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Expertises [K] à payer la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Exobat et Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire des décisions du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné les société Imperis et Expertises [K] aux entiers dépens dans les mêmes proportions, soit 70 % pour la société Imperis et 30 % pour la société Expertises [K] au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés à 500,66 euros toutes taxes comprises.
Le 15 mars 2024, la société Imperis a saisi le tribunal d’une requête en retranchement (464 code de procédure civile) afin qu’il retire sa condamnation au profit de la société Carbo atlantic, aucune demande n’ayant été formée contre elle par la société Carbo atlantic au titre de la perte de chance retenue par le tribunal, et qu’en outre, elle était dépourvue de qualité à agir, son liquidateur judiciaire n’étant pas intervenu à la procédure.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Nantes a sursis a statué dans l’attente du résultat de l’appel.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Imperis a, en effet, interjeté appel du jugement du 29 janvier 2024 et intimé : la société Expertises [K], la société [S] et associés, ès qualités, la société Mijuris, ès qualités, la société Exobat et son assureur, la société Allianz.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 19 novembre 2025 ; celles de la société Expertises [K], le 27 novembre 2025, et celles des sociétés Exobat et Allianz, le 14 novembre 2025.
La société [S] et associés, à laquelle la société Imperis a signifié à étude, la personne présente au siège ayant refusé l’acte, la copie de la déclaration d’appel et ses conclusions le 10 mars 2025 (après autorisation de prorogation du délai par le conseiller de la mise en état), n’a pas constitué avocat.
La société Mjuris, à laquelle la société Imperis a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à personne morale le 28 février 2025 (après autorisation de prorogation du délai par le conseiller de la mise en état) n’a pas constitué avocat.
Le 1er septembre 2025, la société Expertises [K] a signifié ses conclusions à la société Tecknik amiante à l’étude en raison du refus de la personne présente de prendre l’acte.
Le 5 septembre 2025, la société Expertises [K] a signifié ses conclusions à la société Mjuris à l’étude, celle-ci ayant refusé de prendre l’acte en raison de la clôture pour insuffisance d’actif de la société Carbo atlantic.
Le 9 septembre 2025, la société Expertises [K] a signifié ses conclusions à la société [S] et associés à personne morale en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecknik amiante.
Le 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de justifier de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Carbo atlantic et de sa radiation au RCS, en vain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 sans que les parties ne justifient de la situation de la société Carbo atlantic.
Les parties ont été avisées à l’audience de ce qu’après vérification par la cour de l’extrait kbis de la société Carbo atlantic, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 20 juillet 2023 et la société a été radiée d’office le 24 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Imperis demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger le tribunal de commerce de Nantes, a statué extra petita en condamnant la société Imperis au profit de la société Carbo atlantic sur un fondement (perte de chance) qui n’avait été sollicité par aucune des parties,
— constater que le liquidateur judiciaire de la société Carbo atlantic n’a pas conclu en première instance, ainsi que le relève le jugement lui-même (p. 60), de sorte qu’aucune prétention n’a été formée par société Carbo atlantic,
— dire et juger le liquidateur demeure irrecevable à présenter, en cause d’appel, toute demande nouvelle à l’encontre d’Imperis,
En conséquence,
— débouter la SCP Mjuris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carbo atlantic de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre Imperis,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— jugé à tort que le devis de la société Tecknik amiante n’est pas global et forfaitaire,
— fait droit à la demande de fixation de créance de la société Tecknik amiante, prise en la personne de la SELARL [S] et associés ès qualités de liquidateur, à hauteur de 151.919,38 € TTC, outre des intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter du 21 octobre 2017,
— ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter de l’acte introductif d’instance par la société Tecknik amiante le 9 octobre 2018,
— jugé que la société Carbo atlantic a subi une perte de chance d’obtenir un meilleur prix pour les prestations de désamiantage de son site imputable aux sociétés Imperis et Expertises [K],
— fixé le montant de cette perte de chance à 80% du surcoût global lié à la différence entre le tonnage réel évacué et celui forfaitairement estimé au DPGF du contrat,
— retenu la responsabilité de Imperis pour une prétendue faute dans l’évaluation du tonnage du stockage déporté et sa mission de maîtrise d''uvre, à hauteur de 70 % d’une perte de chance prétendument subie par Carbo atlantic,
— condamné à tort la société Impoeris à payer la somme de 32.230,80€ TTC à la SCP Mjuris ès qualité de liquidateur de la Carbo atlantic,
— rejeté indûment l’appel en garantie formé par Imperis contre Expertises [K], ainsi que les liquidateurs judiciaires de Carbo atlantic et Tecknik amiante à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge,
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par les sociétés Exobat et Allianz IARD,
— dire et juger que l’intimation des sociétés Exobat et Allianz par Imperis procédait exclusivement de la nécessité de satisfaire aux exigences de l’article 553 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige indivisible,
— rejeter l’appel incident formé par Expertises [K] comme étant mal fondé,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
1. Sur la nature du marché et l’absence de surcoût exigible par Tecknik amiante,
— dire et juger que le marché conclu avec Tecknik amiante était un marché à prix
global et forfaitaire, conformément :
' à l’article 2.3 du CCTP,
' au DPGF établi par IMPERIS,
' au devis Tecknik amiante du 5 avril 2017 (100 tonnes),
' à l’absence de tout devis rectificatif conforme à l’article 7.3 du CCTP.
— dire et juger que Tecknik amiante a violé l’article 7.3 du CCTP en poursuivant l’exportation au-delà de 110 tonnes sans établir de devis corrigé, en dissimulant les bons de pesée et en facturant un tonnage de 239,56 tonnes hors de tout cadre contractuel,
— limiter le tonnage exporté à 100 tonnes, strictement conforme au marché forfaitaire,
— ramener, en conséquence, le montant du poste n° 21 de la facture du 21 septembre 2017 de 85 766,06 euros HT à 35 800,00 € HT, par application du prix contractuel de 358 euros la tonne.
2. Sur l’absence de préjudice et de perte de chance de Carbo atlantic
— dire et juger que Carbo atlantic:
' n’a démontré ni l’existence d’un prix plus avantageux,
' ni l’existence d’une alternative licite au désamiantage,
' ni l’existence d’une éventualité favorable réelle et sérieuse,
de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas caractérisée en l’espèce.
— débouter en conséquence toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions fondées sur une prétendue perte de chance, à l’encontre d’Imperis,
3. Sur l’absence de faute imputable à Imperis
— dire et juger qu’Imperis a exécuté sa mission de maîtrise d''uvre, limitée aux études, à la rédaction du CCTP, à l’analyse des offres et aux opérations de réception (missions PRE/AVP/PRO/ACT/AOR/DOE),
— dire et juger qu’Imperis n’avait aucune mission ni pouvoir de contrôle du tonnage exporté, les bons de pesée n’ayant été connus que de Tecknik amiante,
— débouter Expertises [K], Tecknik amiante, la SCP Mjuris et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Imperis,
— rejeter l’appel incident formé par Expertises [K] comme étant mal fondé,
A titre subsidiaire, si par impossible, une perte de chance était retenue et si la Cour venait à faire droit aux demandes formulées par Expertises [K] ou toute autre partie à l’encontre de la société Imperis,
1. Sur la responsabilité de Expertises [K]
— dire et juger qu’Expertises [K] a commis de multiples fautes, notamment :
' défaut d’information sur le plafond AMLIN (50 000 euros),
' validation d’un devis en dessus du plafond de la garantie,
' manquements graves à ses devoirs d’information, de vigilance et de conseil.
2. Sur la responsabilité de Tecknik amiante
— dire et juger que Tecknik amiante a :
' dissimulé les volumes exportés,
' violé le CCTP et le DPGF,
' poursuivi l’exportation jusqu’à 239,56 tonnes sans l’accord du maître d’ouvrage.
— condamner in solidum Expertises [K], la SCP Mjuris, ès qualités de liquidateur de la société Carbo atlantic, la SELARL [S] et associés ès qualités de liquidateur de la société Tecknik amiante, ou tout autre succombant à relever et garantir la société Imperis de l’ensemble des éventuelles condamnations, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— dire et juger qu’Expertises [K] a contribué directement au préjudice subi par Imperis en raison du non-paiement de ses honoraires de maîtrise d''uvre,
— condamner in solidum Expertises [K], la SCP Mjuris ès qualités de liquidateur de la société Carbo atlantic et la SELARL [S] et associés ès qualités de liquidateur de la société Tecknik amiante ou toute autre partie succombant au paiement de 6 605,51 euros TTC en règlement de la facture de maîtrise d''uvre d’Imperis et ce avec intérêt majorés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit le 7 décembre 2017 conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à 40 euros HT au titre de l’indemnité de recouvrement, la capitalisation des intérêts outre le prononcé de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Expertises [K], la SCP Mjuris, ès qualités de liquidateur de la société Carbo atlantic, la société [S] et associés ès qualités de liquidateur de la société Tecknik amiante, ou tout autre succombant à verser à la société IMPERIS la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Expertises [K], la SCP Mjuris, ès qualités de liquidateur de la société Carbo atlantic, la société [S] et associés ès qualités de liquidateur de la société Tecknik amiante, ou tout autre succombant aux entiers dépens.
La société Expertises [K] demande à la cour de :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
« – Jugé que le devis de la société TECKNIC AMIANTE n’est pas global et forfaitaire et que le montant dû pour l’élimination des matériaux entreposés au fond de parcelle doit être calculé par application au prix unitaire de son devis au tonnage cumulé des bons de pesées,
— Fixé en conséquence la créance de la société TECKNIC AMIANTE, prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire au sein de la SELARL [S] ET ASSOCIES au passif de la liquidation judiciaire de la société CARBO ATLANTIC à hauteur de la somme de 151 919,38 euros TTC, outre les intérêts majorés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— Ordonné la capitalisation desdits intérêts à compter du 9 octobre 2018, date de l’acte introductif d’instance par la société TECKNIC AMIANTE,
— Jugé que la société CARBO ATLANTIC a subi une perte de chance d’obtenir un meilleur prix pour les prestations de désamiantage de son site imputable aux sociétés IMPERIS et EXPERTISES [K],
— Fixé le montant de cette perte de chance à 80% du surcout global lié à la différence entre le tonnage réel évacué et celui forfaitairement estimé au DPGF du contrat,
— Limité la responsabilité de la société IMPERIS à hauteur de 70% de la perte de chance de la société CARBO ATLANTIC,
— Retenu la responsabilité de la société EXPERTISES [K] qui a failli à sa mission d’expert d’assuré en n’alertant pas la société CARBO ATLANTIC sur le risque de dépassement de la facturation liés à une mauvaise estimation par la société IMPERIS du tonnage des matériaux amiantés à évacuer, à hauteur de 30 % de la perte de chance,
— En conséquence, condamné la société IMPERIS à payer la somme limitée de 32 230,80 euros TTC (') à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maitre [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CARBO ATLANTIC, outre les intérêts majorés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— En conséquence, condamné la société EXPERTISES [K] à payer la somme de 13 813,20 euros TTC (') à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maitre [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CARBO ATLANTIC, outre les intérêts majorés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 octobre 2017,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 9 octobre 2018, date de l’acte introductif d’instance par la société TECKNIC AMIANTE,
— Débouté la société EXPERTISES [K] de son appel en garantie à l’encontre de la société IMPERIS en cas de condamnation en principal, frais et dépens qui pourraient être mise à sa charge au profit des sociétés TECKNIC AMIANTE et CARBO ATLANTIC,
— Condamné la société EXPERTISES [K] à payer la somme de 1500 euros à la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECKNIC AMIANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamné la société IMPERIS à payer la somme limitée de 3500 euros à la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECKNIC AMIANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamné la société EXPERTISES [K] à payer la somme de 1000 euros à la société EXOBAT et son assureur ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demande,
— Condamné la société IMPERIS et EXPERTISES [K] aux entiers dépens dans les mêmes proportions à savoir respectivement 70 % et 30 %, »
Et statuant, à nouveau,
A titre principal ;
— dire et juger que la société Carbo atlantic est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de la société Expertises [K],
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes irrecevables de la société Carbo atlantic à l’encontre de la société Expertises [K],
— rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie à l’encontre de la société Expertises [K],
— dire et juger que la société Expertises [K] n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Carbo atlantic ou de quiconque,
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Carbo atlantic et/ ou si elles venaient à être formées de Maître [M] [O], SCP MJURIS, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Carbo atlantic, à l’encontre de la société Expertises [K],
A titre subsidiaire :
— condamner la société Imperis à relever et garantir la société Expertises [K] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— fixer la créance de la société Expertises [K] au passif de la société Carbo atlantic à hauteur de la somme de 122 230,13 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger la société Expertises [K] bien fondée en son appel incident,
— fixer la créance de Maitre [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tecknik amiante au passif de la société Carbo atlantic à payer à la société Tecknik amiante ou son liquidateur, la somme de 78 637 euros HT soit 94 364 euros TTC, en exécution du contrat conclu le 10 mai 2017,
— rejeter toute autre demande et tout appel en garantie à l’encontre de la société Expertises [K],
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Tecknik amiante et son mandataire liquidateur à l’encontre de la société Expertises [K],
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Imperis à l’encontre de la société Expertises [K],
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés Exobat et son assureur Allianz IARD à l’encontre de la société Expertises [K],
— condamner in solidum la société Imperis et tous succombants à payer à la société Expertises [K] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Imperis et Maitre [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tecknik amiante et tous succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Exobat et Allianz demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— prendre acte de ce qu’aucune demande n’est plus formulée à l’encontre de la société Exobat et de son assureur, la compagnie Allianz IARD au stade de l’appel,
— condamner la société Imperis à payer à la société Exobat et à son assureur, la compagnie Allianz IARD une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Imperis aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Carbo atlantic par jugement du 20 juillet 2023 et sa radiation d’office antérieurement à la déclaration d’appel a pour conséquence l’intimation d’une partie non représentée puisque seul le liquidateur judiciaire a été intimé en qualité de représentant de la société Carbo atlantic malgré la clôture de la liquidation judiciaire.
Les parties sont donc invitées à formuler toutes observations sur les points suivants :
— l’indivisibilité ou non du litige qui seule autorise l’appelant à régulariser l’appel contre une partie non intimée, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, étant précisé que l’indivisibilité s’entend en principe de l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige,
— sur les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire et de la radiation de la société Carbo atlantic sur la persistance de sa personnalité morale,
— sur la possibilité en cas d’indivisibilité du litige et de persistance de la personnalité morale, de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Carbo atlantic en l’absence d’autre représentant légal.
Il est en outre relevé que la société Imperis qui formule des demandes pécuniaires contre les sociétés Carbo atlantic et Tecknik amiante n’a pas versé aux débats antérieurement ses déclarations de créances.
Compte tenu des conséquences procédurales de l’absence de désignation régulière d’un intimé, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de répondre aux points soulevés et au besoin, de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de répondre aux points soulevés dans les motifs et au besoin, de régulariser la procédure,
Dit que le dossier sera examiné à la mise en état virtuelle du 05 mars 2026 pour vérification des réponses apportées.
Le Greffier, Le Président,
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