Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03482 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITU6
N° de minute : 389/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [E]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 5] (CROATIE)
de nationalité croate
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [P] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [P] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 05h35 ;
VU le recours de M. [P] [E] daté du 08 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 18h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [E] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [P] [E] et déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin sans objet et odonnant la remise en liberté de M. [P] [E] ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10 septembre 2025 à 16h30, reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2025à 20h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 10 septembre 2025 à 20 h 24 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 10 septembre 2025 à 11 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa première requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [E] au motif que l’intéressé ne pouvait être éloigné dans la mesure où il était placé sous contrôle judiciaire alors que :
— le juge judiciaire n’est pas autorisé à statuer sur le principe de l’éloignement, seul l’étranger pouvait pouvant demander au tribunal administratif la suspensio de l’exécution de l’OQTF
— l’intéressé ayant été placé sous contrôle judiciaire avant son incarcération, aucune décision expresse n’est venue suspendre, ni modifier cette mesure pendant la période de détention
— l’ordonnance confond les mesures d’éloignement et de placement
— c’est à l’intéressé d’informer la juridiction des démarches de l’administration et d’entamer éventuellement des démarches légales de retour sur le territoire français une fois éloigné
— enfin, la commission d’une infraction et le contrôle judiciaire subséquents ne sauraient conférer une immunité d’éloignement.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Colmar du 26 février 2025 à effet du 26 mars 2025, M. [E] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, comme obligation à respecter, l’interdiction de quitter le territoire français sans autorisation préalable. Or, l’administration avait une parfaite connaissance de cette décision dès lors qu’elle en fait mention dans sa décision du 6 septembre 2025 de placement en rétention de M. [E].
Il convient, à ce stade, de préciser, comme le [2] l’a rappelé dans un arrêt du 24 novembre 2003 (n° 255695), que si le fait pour l’étranger d’avoir été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance d’un juge d’instruction lui interdisant de quitter le territoire fançais, est sans unfluence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il fait cependant obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge d’instruction de l’interdiction prononcée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le contrôle judiciaire ait été levé, ni que l’interdiction d’avoir à quitter le territoire français ait été suspendue par le juge d’instruction.
Dès lors, l’autorité préfectorale a procédé à une mauvaise appréciation de la situation de M. [E] quand elle a décidé de son placement en rétention, par décision du 6 septembre 2025, s’agissant du premier d’acte d’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de M. le Préfet en première prolongation du placement en rétention de M. [E] et a ordonné sa mise en liberté. L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Septembre 2025 à 14h48, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [P] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Septembre 2025 à 14h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [P] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [E]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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