Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 22/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 23 septembre 2022, N° 202100711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03629 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYZ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
23 septembre 2022 RG :2021 00711
S.A.R.L. LGM
C/
S.A.R.L. KDM MENUISERIE
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Jean-baptiste ITIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 23 Septembre 2022, N°2021 00711
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LGM, Société à responsabilité limitée, au capital social de 100 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 409 048 774, représentée par son dirigeant, Monsieur [P] [C], en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. KDM MENUISERIE SARL au capital de 30.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 531 504 710, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2022, enregistré le 15 novembre 2022, par la SARL LGM à l’encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021 00711 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 septembre 2024 par la SARL LGM, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 avril 2023 par la SARL KDM Menuiserie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024.
***
La société LGM est spécialisée dans l’aménagement d’espaces professionnels. Elle s’est engagée sur un chantier d’aménagements de bureaux d’un immeuble à [Localité 7] pour réaliser la construction de coffres en bois.
Elle est entrée en relation avec la société KDM Menuiserie, située à [Localité 5] (84), pour la fabrication de coffrages en bois, nécessaires à la réalisation de ce chantier parisien.
Le 1er mai 2021, la société KDM Menuiserie a adressé à la société LGM le devis numéro 1-21-05-2 d’un montant de 33.432,00 euros TTC. Ce devis précisait, dans ses désignations, la fabrication de coffrages verticaux et horizontaux ainsi que l’enlèvement des éléments fabriqués, par transport à la charge du client dans un délai de quatre semaines.
Les conditions de paiement précisaient un règlement de 33.432,00 euros à trente jours.
Ce devis a été accepté par la société LGM le 3 mai 2021 en précisant, de façon manuscrite, les conditions de paiement à 30 % à la commande et le solde à trente jours à date d’enlèvement de la marchandise au soin de la société LGM.
Par trois courriels du 3 mai 2021 et du 5 mai 2021, la société KDM Menuiserie a adressé trois relevés d’identité bancaire différents à la société LGM.
Le 10 mai 2021, Monsieur [O] [K], gérant de la société KDM Menuiserie, a déclaré une main courante auprès de la police nationale d'[Localité 5] (84) en raison du piratage de sa messagerie professionnelle avec envoi de deux faux RIB à un de ses clients sans aucun rapport avec le compte bancaire de la société KDM Menuiserie ouvert dans les livres du CIC.
Le 20 mai 2021, la société KDM Menuiserie a adressé à la société LGM un nouveau devis portant le numéro MP00444.
Ce devis précisait, dans ses désignations, la découpe de panneaux pour la création de coffres et de gaines techniques, la fabrication et la pose de coffrages verticaux et horizontaux pour un montant HT 35.980,95 euros. La livraison de l’ensemble des panneaux devait s’effectuer en une fois pour un montant HT de 2.850,00 euros.
Sur ce même devis figurait une ligne de remise commerciale d’un montant HT de 4317,71 euros.
Les modalités de règlement inscrites sur ce devis prévoyaient un paiement de 30 % à la commande et le paiement du solde à réception de la facture.
Ce nouveau devis a été accepté par la société LGM, le 21 mai 2021, avec des modifications manuscrites sur les conditions de paiement à 30 % à la commande et le solde à trente jours à date d’enlèvement de la marchandise au soin de la société LGM et ajout, en complément de la mention manuscrite « lu et approuvé », du paragraphe manuscrit « devis reçu avant l’exécution des travaux, bon pour accord (voir modification apportée sur condition de paiement). Comme vu ensemble, les panneaux seront enlevés au plus tard le vendredi 4 juin 2021 ».
Le règlement des 30 % d’acompte a été effectué par virement d’un montant de 12.424,77 euros.
Le 15 juin 2021, deux factures ont été adressées par la société KDM Menuiserie à la société LGM. La première facture n° F210602314 a facturé le règlement de l’acompte de 30 % selon les modalités de paiement du devis n°MP00444 d’un montant HT de 10.353,98 euros.
La seconde facture n° F210602315 a facturé le solde selon les modalités de paiement du devis n °MP00444 d’un montant HT de 24.15926 euros.
Par un courriel du 23 juin 2021, la société LGM a adressé à la société KDM Menuiserie un bordereau de découpe recensant un nombre d’éléments manquants et d’éléments en trop.
Par courriels du 2 juillet 2021 et du 5 juillet 2021, la société LGM a relancé la société KDM Menuiserie pour obtenir la date de livraison du bois manquant. Cette livraison est intervenue le 9 juillet 2021.
Le 20 juillet 2021, la société LGM a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à la société KDM Menuiserie faisant état des dysfonctionnements rencontrés depuis le début des relations entre les deux sociétés.
De plus, la société LGM a dénoncé une livraison de marchandises non répertoriées et l’absence de guide de montage. Elle a exprimé les conséquences de ce manquement par la mobilisation d’un salarié à temps plein et le recours d’une main d’oeuvre extérieure pour le reclassement des marchandises, ce qui lui a permis de constater que la totalité de la marchandise n’a pas été livrée.
Dans ce même courrier, la société LGM a demandé, à titre de compensation sur les frais supplémentaires engagés pour le reclassement des marchandises et sur le retard pris avec l’arrêt du chantier faute de marchandises, un avoir de 9800,00 euros HT. La société LGM a conclu son courrier en s’engageant sur le paiement du solde de la facture déduction faite de l’avoir sollicité.
Le 22 juillet 2021, par courrier en recommandé avec accusé de réception, la société KDM Menuiserie a répondu à la société LGM en réfutant les propos et les demandes de la société LGM. Dans ce même courrier, la société KDM Menuiserie a mis en demeure la société LGM de régler le solde de sa facture sous un délai de 8 jours.
Le 27 juillet, le gérant de la société KDM Menuiserie a adressé un message, sous la forme de short message system (SMS) à la société LGM, l’informant de la mise en place d’une procédure de reprise de marchandises.
Le 29 juillet 2021, la société LGM a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [V] [W], huissier de justice associés de la SCP ABC Justice à [Localité 6] (77), pour constater le stock de bois sur le lieu des travaux situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 20 août 2021, par acte d’huissier de justice, la société KDM Menuiserie a fait signifier à la société LGM une sommation de payer d’un montant de 29 215,53 euros.
Ce même jour, la société LGM a adressé à l’huissier un courrier de contestation à sommation de payer. Cette contestation a été motivée par le litige qui l’oppose à la société KDM Menuiserie référence faite au courrier du 22 juillet 2021 adressé à cette même société.
Par exploit du 3 septembre 2021, la société LGM a fait assigner la société KDM Menuiserie en paiement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ainsi que pour résistance abusive devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a statué et :
« Juge que la société KDM Menuiserie a respecté ses obligations contractuelles,
Juge que la société LGM n’est pas créancière de la société KDM Menuiserie,
Déboute la société LGM de toutes ses demandes,
Constate le non-règlement de la facture de la société KDM Menuiserie d’un montant de 28.991,11 euros
Condamne la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 28 991,00 euros, outre intérêts au taux légal,
Condamne la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société LGM la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La société LGM a relevé appel du jugement du 23 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— jugé que la société KDM Menuiserie a respecté ses obligations contractuelles
— jugé que la société LGM n’est pas créancière de la société KDM Menuiserie
— débouté la société LGM de toutes ses demandes
— constaté le non règlement de la facture de la société KDM Menuiserie la somme de 28 991 euros, outre intérêts à taux légal
— condamné la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la société LGM la charge des dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros
— rappelé que la présente décision des de droit exécutoire à titre provisoire.
Par assignation du 7 mars 2023, la société LGM a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une demande en référé de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société LGM, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
« Juge que la société KDM Menuiserie a respecté ses obligations contractuelles,
Juge que la société LGM n’est pas créancière de la société KDM Menuiserie,
Déboute la société LGM de toutes ses demandes,
Constate le non-règlement de la facture de la société KDM Menuiserie d’un montant de 28.991,11 euros,
Condamne la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 28 991,00 euros, outre intérêt au taux légal,
Condamne société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société LGM la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, »
Et en conséquence, statuant à nouveau :
Constater :
— que conformément au devis signé, la livraison devait intervenir en une seule fois.
— qu’une première livraison a eu lieu le 15 juin 2021 par la société KDM Menuiserie.
— que la livraison n’était aucunement répertoriée et s’est trouvée incomplète puisqu’il manquait les parties centrales et les côtés de chaque étage).
— que la société LGM s’est trouvée dans l’impossibilité d’achever les étages au fur et à mesure comme l’avait exigé son client.
— que le chantier a dû être interrompu temporairement.
— que l’absence d’inventaire de matériaux livrés le 15 juin 2021 a nécessité pour la société LGM, de monopoliser quatre personnes soit au total 280 heures.
— qu’il n’est pas contesté par la société KDM Menuiserie que 304 mètres linéaires de bois étaient manquants.
— qu’une seconde livraison a été rendue nécessaire le 9 juillet 2021.
— que la société KDM Menuiserie a déclaré prendre à sa charge l’intégralité des frais de livraison et malgré cela, à facturé à la société LGM la somme de 2 850 euros HT.
— que la société KDM Menuiserie a facturé la pose de caissons alors qu’elle ne l’a jamais été faite.
En conséquence,
Condamner la société KDM Menuiserie à payer à la société LGM la somme de 16 373,24 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts.
Prendre acte de l’absence de contestation de la société LGM sur le paiement à la société KDM Menuiserie de la somme de 7 786,02 euros hors taxes.
Débouter la société KDM Menuiserie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonner le cas échéant, la compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre les parties.
Dire inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
Partant,
Condamner la société KDM Menuiserie à payer à la société LGM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société KDM Menuiserie aux entiers dépens comprenant ceux de première instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société LGM, appelante, expose que la société KDM Menuiserie a facturé une pose de menuiseries pour un montant de 6 653,24 euros HT, soit 7 983,89 euros TTC alors qu’elle n’a pas réalisé cette prestation. Elle demande donc la déduction de cette somme de la facture du 15 juin 2021.
Elle soutient que la livraison de bois a été incomplète, de dont elle ne pouvait s’apercevoir lors de la première livraison, dès lors que les éléments de bois n’étaient pas répertoriés et que la quantité précise de matériaux n’était pas mentionnée dans le bon de livraison ou la lettre de voiture. Elle précise que le SMS confirmant la bonne réception n’est pas daté, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle livraison il se réfère.
Elle ajoute que la marchandise est arrivée non répertoriée par étages et sans guide de montage, ni même de nomenclature. Elle indique avoir dû, dès lors procéder à un inventaire de la marchandise et qu’à cette occasion, elle s’est aperçue qu’il manquait des éléments et qu’elle en a informé le fournisseur par courriel du 23 juin 2021. Elle relève que le fournisseur a reconnu cette situation, s’en est excusé mais a quand même facturé l’intégralité des matériaux le 15 juin 2021.
L’appelante fait état d’une livraison des matériaux manquants le 9 juillet 2021, ce qui a conduit à un arrêt du chantier jusqu’à cette date.
Elle conteste avoir accepté le forfait livraison mentionné dans le second devis du 30 mai 2021 car la société KDM Menuiserie ne faisait que livrer les éléments manquants lors de la première livraison et prétend que la société KDM Menuiserie a accepté de prendre en charge les frais de transport.
Dans ses dernières conclusions, la société KDM Menuiserie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103,1217, 1231 et 1231-1 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
A titre principal
Juger que la société KDM Menuiserie a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Juger que la société LGM n’est pas créancière de la société KDM Menuiserie ;
En conséquence,
Juger que la société LGM n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne procédant pas au règlement de la facture de la société KDM Menuiserie d’un montant de 28.991,11 euros
Juger que la créance de la société KDM Menuiserie est certaine, liquide et exigible,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon et débouter la société LGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société KDM Menuiserie ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société LGM au paiement de la somme de 28.991,11 euros ; assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée à la société LGM.
A titre subsidiaire,
En cas de reconnaissance d’une créance indemnitaire au profit de la société LGM, ordonner une compensation tenant compte de la créance non contestée de la société KDM d’un montant de 28.991,11 euros ;
Condamner la société LGM au paiement de la somme de 7.786,02 euros HT
En tout état de cause
Condamner la société LGM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société KDM Menuiserie, intimée, expose que la société LGM ne justifie nullement avoir mobilisé 4 salariés pour effectuer un inventaire et que la prétendue créance de 2 870 euros HT doit être rejetée. Il en est de même pour le préjudice d’image évalué à 4 000 euros HT en raison d’une prétendue interruption de chantier non prouvé.
Elle soutient que le dirigeant de la société LGM s’est rendu à son siège pour vérifier l’ensemble des marchandises avant son transport le 2 juin 2021 et qu’il avait été convenu que la société LGM assume le coût de la livraison.
Le fournisseur fait valoir que le premier devis du 1er mai 2021 a été remplacé par un second devis du 21 mai 2021 et qu’il n’y a eu aucune plus-value de sa part qui aurait été facturée.
Il précise n’avoir jamais été chargé de la pose, avoir fourni le matériel demandé, avoir adressé par courriel les bordereaux de découpe. Il dénie toute valeur à un constat d’huissier qui a été effectué le 29 juillet 2021 à [Localité 7] alors que la majeure partie de la livraison a été faite à [Localité 9] le 15 juin 2021 et affirme avoir livré toute la marchandise demandée, avec une réception sans réserve de la part de la société LGM.
Le fournisseur relève que la société LGM se reconnait débitrice de la somme de 28 991,11 euros qu’elle doit payer, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation. Subsidiairement, le fournisseur invoque des erreurs de calcul de l’appelante, de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 7 786,02 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la pose des caissons :
Le devis n°I-21-05 du 1er mai 2021 n’a pas été suivi d’effet car il n’y a eu aucune livraison ni facturation sur la base de ce devis.
Il convient donc de se référer au devis MP0444 qui le remplace et porte sur la découpe et la pose de divers panneaux et coffrages. La partie pose n’est pas chiffrée et c’est artificiellement que la société LGM procède à une soustraction entre les montants du devis MP044 et du devis du 1er mai 2021 pour déduire que le coût de la pose s’élève à 6 653,24 euros HT.
Il ressort en effet de son rappel des faits qu’ »elle a pris attache avec la société KDM située à [Localité 5] afin qu’elle assure la fabrication de la structure, la société LGM se chargeant de la pose. » Les parties se sont donc entendues dès le début de leur relation pour cette répartition des prestations.
En signant le devis MP044, la société LGM validait les montants demandés pour la fabrication des menuiseries et non une quelconque somme au titre de la pose, qui est mentionnée par erreur par la société KDM Menuiserie.
Cette commune intention de la volonté des parties attribuant la charge de la fabrication à KDM Menuiserie et de la pose à la société LGM résulte également du lieu de livraison de la marchandise, situé à [Localité 9] (cf lettre de voiture du 14 juin 2021) et non sur le chantier, situé à [Localité 7] intra muros.
Sur la livraison incomplète de bois :
Il est établi que la première livraison était insuffisante.
La société KDM Menuiserie estime que la société LGM a mal calculé ses besoins, ce qui a nécessité une livraison complémentaire, tandis que cette dernière soutient que la société KDM Menuiserie n’a pas livré tout le matériel commandé lors de la première livraison.
Il est fait état de divers échanges de SMS dont la date d’édition et de réception n’est pas mentionnée ou illisible (pièce 34 de l’appelante, pièce 8 de l’intimée).
La lettre de voiture du 14 juin 2021 atteste de l’acceptation sans réserves de la marchandise par la société LGM. Mais cette lettre de voiture ne mentionne que la livraison de planches d’un montant de 300 kg, livraison effectivement reçue. Elle n’atteste pas que la livraison était en adéquation avec la commande.
Par courriel du 23 juin 2021 (pièce 8 de l’appelante), la société LGM fait état d’éléments manquants et d’éléments en trop.
Il est joint à ce courriel les bordereaux de découpe ciblant lesdits éléments manquants ou en trop. Après accord sur l’envoi de nouveaux panneaux expédiés par la société KDM Menuiserie, cette dernière adresse le 9 juillet 2021 un courriel à la société LDM pour lui indiquer que « les panneaux repérés par étage et dimension sont les manquant mentionné sur le premier débit de la première livraison ».
Ces panneaux sont livrés sur site ([Localité 8] le 9 juillet 2021, selon lettre de voiture ne faisant état d’aucune réserve.
Il résulte de ce qui précède que la société KDM Menuiserie n’a pas livré la totalité de la commande lors de la première livraison et qu’elle a dû effectuer une seconde livraison complémentaire dont elle a assumé le coût.
La société LGM revendique un préjudice de 9 800 euros Ht correspondant au travail devant être accompli par ses 4 salariés pour effectuer l’inventaire du matériel et sa répartition à chaque étage du chantier, mis en arrêt jusqu’au 9 juillet 2021.
Cette allégation n’est pas corroborée par le registre du personnel (pièce 29) qui fait état de 4 salariés à la date des faits dont le gérant et le directeur administratif et financier qui sont à temps partiel. Une facture d’une entreprise de manutention porte sur la date du 30 juin 2021 qui ne correspond à aucune des deux dates de livraison et ne donne aucune précision sur le matériel manutentionné.
Aucun rapport de chantier attestant d’un retard ou d’un arrêt du chantier n’est versé aux débats.
Enfin, le devis signé par les parties ne comporte aucune précision sur la remise de notices de montage.
Dès lors, la société LGM sera déboutée de sa demande de dommages intérêts en l’absence de préjudice établi.
Sur les frais de transport :
Le devis MP0444 comprend une ligne pour la livraison des panneaux qui est rayée, ainsi que le total de 41 415,69 euros TTC, ramené à la somme de 37 995,88 euros, déduction faite du coût de la livraison.
Mais la mention manuscrite apposée sur le devis ne fait état d’aucune modification du montant du devis et la société LGM a adressé un acompte de 30% de la somme de 41 415,69 euros TTC, en application de ses propres conditions de paiement.
La modification du montant du devis n’a pas été approuvée par la société KDM Menuiserie et le versement d’un acompte de 30% prenant en compte le montant des frais de livraison établit un accord des parties sur le paiement de la somme de 2 850 euros HT par la société LGM pour une livraison en une fois. La société KDM Menuiserie n’a jamais sollicité le paiement d’une somme complémentaire pour la seconde livraison.
Sur la créance de la société KDM Menuiserie :
La société KDM Menuiserie est créancière de la société LGM à hauteur de 28 991,11 euros correspondant au montant du devis MP0444 après déduction de l’acompte de 12 424,78 euros, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 20 août 2021. La société LGM sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de l’instance :
La société LGM, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société KDM Menuiserie une somme équitablement arbitrée à 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts légaux sur la somme de 28 991,11 euros courent à compter du 20 août 2021,
Condamne la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LGM aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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