Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 janvier 2023, N° F19/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW73
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.N.C. HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00728
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Me Isaline POUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C. HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER
N° SIRET : 382 574 671
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [K] [I] a été embauché, à compter du 3 juillet 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur immobilier (statut Etam) par la société Hexagone Transaction Immobilier, exerçant l’activité d’agent immobilier aux fins de commercialiser les programmes de construction immobilière réalisés par la société Eiffage Immobilier dans la région parisienne.
La rémunération était composée d’une partie fixe de 1540 euros bruts et d’une partie variable, constituée de 'commissions sur la base des ventes réalisées'.
À compter du mois de novembre 2018, M. [I] a été placé sous l’autorité de M. [S], directeur commercial et marketing Île-de-France.
Par lettre du 4 mars 2019, la société Hexagone Transaction Immobilier a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 14 mars 2019, la société Hexagone Transaction Immobilier a notifié à M. [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, avec dispense d’exécution du préavis de deux mois.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Hexagone Transaction Immobilier employait habituellement moins de onze salariés.
Le 4 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Hexagone Transaction Immobilier à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 7 056,46 euros ;
— dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Hexagone Transaction Immobilier à payer à M. [I] une somme de 3528,33 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [I] de ses autres demandes ;
— condamné la société Hexagone Transaction Immobilier à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Hexagone Transaction Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux courent à compter de l’envoi à la société Hexagone Transaction Immobilier de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Hexagone Transaction Immobilier aux entiers dépens.
Le 28 février 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen à la somme de 7.056,46 euros;
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES en ce qu’il a « dit que le licenciement à l’encontre de
M. [I] est sans cause réelle et sérieuse »
— L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a
— Limité la condamnation de la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à la somme de 3 528.33 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouté de ses autres demandes d’indemnité
— Et statuant à nouveau :
— JUGER recevable la demande nouvelle formulée en au titre du complément d’indemnité de préavis à hauteur de 11.032,92 euros ;
— CONSTATER que le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES a justement fixé le salaire
moyen à la somme de 7.056,46 euros ;
— CONDAMNER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 11.032,92 euros à titre de complément d’indemnité de préavis ;
— CONDAMNER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 38.808 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait de l’impossibilité pour lui d’effectuer son préavis et de pouvoir ainsi
conclure d’autres ventes ;
— CONDAMNER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.556.25 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de son départ ;
— JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir soient assorties de l’intérêt légal
à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes ;
— DEBOUTER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Hexagone Transaction Immobilier demande à la cour de :
— JUGER irrecevable la demande nouvelle formulée en appel par M. [I] au titre du complément d’indemnité de préavis à hauteur de 11.032,92 euros ;
— INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Conseil de
prud’hommes de VERSAILLES, en ce qu’il a
— « dit que le licenciement à l’encontre de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à verser à M. [I] la somme de 3.528,33 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de l’envoi à la Société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER de la convocation au Bureau de conciliation et d’orientation
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne la société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ».
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES, en ce qu’il a débouté M. [I] de ses autres demandes et fixé la moyenne de salaires à la somme de 7.056,46 euros bruts,
— Statuant à nouveau :
— JUGER que le licenciement notifié à M. [I] le 14 mars 2019 est fondé et justifié ;
— DEBOUTER M. [I] [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [K] [I] à verser à la Société HEXAGONE TRANSACTION IMMOBILIER la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— LE CONDAMNER également aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, notifiée à M. [I], est ainsi rédigée : ' (')nous avons constaté des manquements fautifs et répétés de votre part nonobstant les alertes émises.
* Non-respect des directives de votre responsable hiérarchique
A plusieurs reprises, vous avez eu un manque de transparence avec votre responsable
hiérarchique, M. [B] [S], en prenant des initiatives sans solliciter son accord, alors
que cela vous avait été demandé à plusieurs reprises. A titre d’exemples, dans un mail du 15/02/2019, vous avez directement sollicité l’accord de la direction de programmes de M. [D] [F] pour une remise commerciale sur un logement, sans en informer, ni valider préalablement ce sujet auprès de votre responsable hiérarchique, malgré ses demandes explicites.
D’une part, votre attitude s’est caractérisée par le non-respect des consignes de votre manager
et par la remise en cause de sa position. D’autre part, votre comportement a contribué à décrédibiliser la Direction Commerciale, à laquelle vous appartenez, à l’égard des équipes
opérationnelles, bien que vous ayez été alerté à plusieurs reprises sur les enjeux de coopération
interne dans le cadre de la stratégie commerciale.
* Manque de fiabilité dans votre reporting et transmission partielle des informations à votre responsable hiérarchique
Il vous a régulièrement rappelé la nécessité de relancer par téléphone chaque prospect, dès la réception du contact, et d’en assurer le reporting. Cela fait partie des fondamentaux de votre poste, pour des raisons commerciales évidentes qui vous ont notamment été expliquées dans un
mail du 12/12/2018. Votre manager a dû régulièrement vous relancer afin que cette activité soit
correctement réalisée.
A titre d’exemple, vous avez transmis des éléments relatifs au suivi de la commercialisation du
programme « Oxygène » à M. [B] [S] le 3/12/18. D’une part, le tableau comportait
des éléments partiels (plusieurs colonnes manquantes). D’autre part, les éléments transmis ne
comportaient pas la relance écrite demandée.
Par ailleurs, malgré plusieurs relances de votre responsable hiérarchique, vous ne lui avez pas
transmis le reporting de votre suivi des prospects issus de la liste de contacts web générée par
le marketing digital.
D’une part, ce manque de fiabilité ou de transparence dans votre reporting ne permet pas à votre Direction de procéder à un pilotage précis de l’activité commerciales. D’autre part, votre comportement a mis en doute votre manager sur votre capacité à transmettre des informations
fiables, entraînant notamment de nombreuses vérifications de sa part.
* Attitude négative et remise en question de la stratégie commerciale
Depuis plusieurs années, Eiffage Immobilier a développé une stratégie de commercialisation reposant notamment sur une combinaison entre la vente réseaux et la vente interne. Ceci vous
a été expliqué lors de votre recrutement et à l’occasion des réunions commerciales. A plusieurs
reprises, vous avez remise en question ce mode de commercialisation. A titre d’exemple, lors de
la réunion commerciale du 25/02/19, vous avez ouvertement dénigré cette stratégie face aux autres vendeurs internes.
Votre attitude crée une mauvaise influence sur le reste de l’équipe, perturbant les réunions commerciales et plus largement l’ambiance de travail de l’équipe de vente. En acceptant ce type
de comportement, l’entreprise prend le risque d’avoir un impact négatif sur la performance
commerciale de l’équipe et de l’entreprise.
Il nous paraît aujourd’hui impossible de maintenir notre relation contractuelle, votre comportement ne permettant pas d’envisager une amélioration de la situation.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
M. [I] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou, s’agissant du dernier grief, n’ont pas dépassé les limites de sa liberté d’expression dans l’entreprise. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société Hexagone Transaction Immobilier à lui payer une indemnité à ce titre d’un montant équivalent à 5,5 mois de salaire.
La société Hexagone Transaction Immobilier soutient que les fautes reprochées à M. [I] sont établies et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnité afférente.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, s’agissant du premier grief tiré du non-respect des directives du supérieur hiérarchique, les échanges de courriers versés aux débats entre M. [I], M. [S] (son supérieur hiérarchique) et des salariés de la société Eiffage Immobilier des 10 janvier 2019 (pièce n°6 de l’intimée) et 15 et 17 février 2019 (pièce n°5 de l’intimée) , démontrent que M. [I] a :
— le 10 janvier 2019, en dépit d’instructions de M. [S], traité, directement avec un salarié de 'l’opérationnel’ de la société Eiffage Immobilier (M. [O]), la question d’un nouveau délai à accorder à un acquéreur d’un bien immobilier pour obtenir un financement, sans en informer M. [S], puis, malgré une remarque écrite de ce dernier, a, à nouveau répondu directement à M. [O], en laissant de surcroît dans le fil des courriels la remarque de son supérieur dont il avait fait fi. M. [I] a ainsi montré publiquement vis-à-vis d’un interlocuteur régulier de son supérieur qu’il ne tenait pas compte de ses instructions et le mettait devant le fait accompli;
— le 15 février 2019, malgré l’instruction très claire de M. [S] contenue dans son courriel du 10 janvier 2019 ('d’ici la plus de communications directes avec l’opérationnel'), M. [I] a, de nouveau, traité directement de sa propre initiative avec M. [O] la question d’une remise sur le prix de vente d’un bien immobilier, ce qui a donné lieu à un nouveau rappel à l’ordre de M. [S] (' mettez-moi dans la boucle ! Ce n’est pas possible ! Ne m’en n’avez même pas parlé ! Je pensais que vous aviez compris à quel point ces motifs pour le service ! C’est toujours le même problème !).
Ces éléments démontrent un non-respect réitéré des directives claires du supérieur hiérarchique dans un domaine majeur relatif aux relations avec la société Eiffage Immobilier, constructeur des biens immobiliers dont la société Hexagone Transaction Immobilier assure la commercialisation, et une volonté d’afficher publiquement la négation de l’autorité de ce supérieur hiérarchique, ce qui constitue une insubordination.
Le circonstance invoquée par M. [I] qu’il avait l’habitude de travailler de manière autonome vis-à-vis du prédécesseur de M. [S], au demeurant non démontrée, ne l’exonérait pas, en toute hypothèse, de l’obligation de se soumettre aux directives légitimes de son nouveau supérieur hiérarchique
Ces manquement répétés aux obligations essentielles du contrat de travail constituent à eux seuls, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [I] sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le 'complément d’indemnité de préavis’ :
L’employeur a l’obligation de verser au salarié, qu’il a dispensé d’exécuter le préavis, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé.
M. [I] fait valoir que, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, la société Hexagone Transaction Immobilier n’a pas du tout tenu compte de la rémunération variable qu’il a perçue habituellement dans les douze derniers mois précédant le licenciement, qui portait sa rémunération moyenne mensuelle à 7 056,46 euros brut, et n’a calculé cette indemnité que sur la base de la rémunération fixe de 1540 euros brut. Il réclame en conséquence un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 11 032,92 euros.
Toutefois, cette affirmation est démentie par les bulletins de salaire de M. [I] des mois de mars, avril, mai et août 2019 qui démontrent que la société Hexagone Transaction Immobilier a pris en compte, en plus de la rémunération fixe de 1540 euros, une moyenne des commissions versées habituellement avant le licenciement, lui payant ainsi à ce titre, les sommes de 2 147 euros, 4025,64 euros, 2012,82 euros et 6 813 euros, soit un total 14 998,66 euros, étant précisé que M. [I] ne conteste pas l’imputation de ces sommes sur l’indemnité compensatrice de préavis ici en litige, ni leur paiement effectif.
Il y a donc lieu de débouter M. [I] de cette demande nouvelle en appel, étant précisé qu’elle est recevable puisqu’il s’agit en réalité de la même demande que celle formulée ci-dessous au titre des dommages-intérêts 'pour impossibilité d’effectuer son préavis', la fin de non-recevoir soulevée à ce titre étant dès lors écartée.
Sur les dommages-intérêts 'pour impossibilité d’effectuer son préavis’ :
M. [I] soutient à ce titre que la société Hexagone Transaction Immobilier, en le dispensant d’exécuter son préavis, l’a privé de la possibilité de conclure des ventes pendant cette période et donc de percevoir des commissions sur ces dernières. Il réclame en conséquence une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de commissions.
Toutefois, ce faisant, M. [I] formule la même demande que celle relative au rappel d’indemnité compensatrice de préavis mentionné ci-dessus, laquelle a été calculée et payée en prenant compte la moyenne des commissions versées habituellement sur les douze mois précédant le licenciement ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour 'circonstances vexatoires de son départ’ :
En l’espèce, M. [I] se borne à invoquer à ce titre, d’une part, le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel n’est pas établi ainsi qu’il est dit ci-dessus, et, d’autre part, la décision de son employeur de le dispenser de son préavis, ce qui constitue toutefois une prérogative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étant précisé que l’appelant ne démontre aucun abus dans cette décision, ni aucune volonté d’attenter à sa réputation contrairement à ce qu’il prétend.
De plus et en tout hypothèse, M. [I] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [I] de ces demandes et d’infirmer le jugement attaqué sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces deux points.
M. [I] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, la société Hexagone Transaction Immobilier sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [K] [I] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexagone Transaction Immobilier,
Dit que le licenciement de M. [K] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Hexagone Transaction Immobilier de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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