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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06034 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBPW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Harald KNOEPFFLER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Mme [Y] [B] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 26 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit que Monsieur [E] n’est pas recevable à soulever devant le tribunal statuant au fond l’irrecevabilité de la demande en résolution de la vente, une telle demande n’étant nullement d’ailleurs formulée par les requérants et de la demande en paiement de la clause pénale des consorts [X],
Débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à déclarer caduc l’acte de vente sous seing privé du 10 septembre 2019,
Condamné Monsieur [E] à payer aux époux [X] une somme de 32 800€ au titre des dommages et intérêts prévus par la clause pénale,
Autorisé Me [S], ès qualités de séquestre, à verser aux consorts [X] le dépôt de garantie de 10 000 € par lui séquestré et qui viendra s’imputer sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [E],
Condamné Monsieur [E] aux dépens et à payer aux consorts [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [E] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Monsieur [N] [X] et de Madame [Y] [X] par déclaration d’appel du 8 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, réitérées le 17 juillet 2024, Monsieur [N] [D] [X] et Madame [Y] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 27 mai 2024, réitérées le 23 septembre 2024, Monsieur [I] [E] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [X] de leur demande de radiation du rôle de portant le numéro RG 23/06034.
Condamner les consorts [X] aux dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. et Mme [X], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent (soit une somme totale de 34 300 euros).
Monsieur [I] [E] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer la condamnation. Il expose qu’il est retraité et qu’il perçoit une retraite mensuelle de l’ordre de 1 100 € et que son épouse perçoit des revenus de 3 000 euros mensuels environ.
Il verse au débat son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 qui fait état d’un revenu fiscal de référence du couple de 50 002 euros.
Un tel revenu lui permet de payer une condamnation d’un montant de 34 300 euros, étant observé qu’à l’occasion de son achat immobilier, il se disait en capacité d’acquérir un bien immobilier pour un prix total de 340 000 € sans recourir à un emprunt.
Dès lors, Monsieur [I] [E] échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par les intimés.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/06034 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Monsieur [I] [E] ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Monsieur [I] [E] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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