Confirmation 11 janvier 2023
Rejet 11 décembre 2024
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2023, n° 21/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 avril 2021, N° 2021F00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BDR & ASSOCIES c/ SARLU STE DES ETS BROUAZIN EURL, SAS STE D' EXPLOITATION DES BOISDU SUD OUEST, UNISYLVASOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, SARL COMPAGNIE DES BOIS ET DERIVESDU GEVAUDAN CBDG, SAS PHILIP FRERES, SARL JDDES BOIS, SARL BOISSIF, SA SOCIETE FORESTIERE DE LACAISSE DES DEPOTS, SARL SOCIETE FORESTIERE CALVI, SARL DAMOTA, SAS SCIERIE DU MILIEU, SAS OCCITARN BOIS, SAS E.L.P. BOIS, SARL GARAND ET FILS, SARL CROS PERE ET FILS, SAS SOCIETE UNIFIEE DEDEVELOPPEMENT POUR, SAS FORETS ET SCIAGES D' AUTUN FSA, SAS ETABLISSEMENTS FAGES, SARL LA FORESTIERE, SA GALLIEN BOIS IMPREGNES, FORESTIER, SARL BOIS DE FONNEGRE, SOCIETE COOPERATIVE DESSYLVICULTEURS DE L' AUDE, SAS SCHILLIGER BOIS, SARL, SARL SOCIETE INARD BOIS, SARL TRAVAUX FORESTIERS CHALMETON, SARL GBF GESTION BOIS ET FORET, SARL ENVIRONNEMENT BOIS ENERGIE, SAS LA FORESTIERE DE LA ROCHE, SARL EXPLOITATION FORESTIERERECORBET ET FILS, SARL DUGARDIN MARCEL, SAS EXPLOITATION FORESTIEREPATRICK TELL, SAS |
Texte intégral
11/01/2023
ARRÊT N°28
N° RG 21/01935 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEFD
PHD/CO
Décision déférée du 20 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021F00492
M. DEDIEU
confirmation
SELAS EGIDE
SAS BDR & ASSOCIES
C/
[A] [WG] [H] [C]
[T] [DW]
[J] [K]
[N] [B]
[S] [SW]
[I] [X]
[P] [NP] [UX] [O]
SARL DUGARDIN MARCEL
SARL BOISSIF
SARL EXPLOITATION FORESTIERERECORBET ET FILS
SARL TRAVAUX FORESTIERS CHALMETON
FORESTIER DU CENTREVAR
[V] [F]
SARL COMPAGNIE DES BOIS ET DERIVESDU GEVAUDAN CBDG
Sandrine CLOLOT
EPIC ONF – OFFICE NATIONAL DES FORETS
SARL CROS PERE ET FILS
SARLU STE DES ETS BROUAZIN EURL
UNISYLVASOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
[M] [BK]
SARL ENVIRONNEMENT BOIS ENERGIE
SAS E.L.P. BOIS
SARL LA THUILLIERE
SARL SOCIETE FORESTIERE CALVI
SAS SCHILLIGER BOIS
SARL NC BOIS
SARL GARAND ET FILS
SARL LA FORESTIERE
SA GALLIEN BOIS IMPREGNES
SARL JDDES BOIS
SARL MEYRUEIX ET FILS
SAS OCCITARN BOIS
SARL SOCIETE INARD BOIS
SARL PIROLA FRERES
SARL ANDRES TRAVAUX FOIRESTIERS
SAS FOREXPLOITE
SAS EXPLOITATION FORESTIEREPATRICK TELL
SAS STE D’EXPLOITATION DES BOISDU SUD OUEST
SAS LA FORESTIERE DE LA ROCHE
SARL BOIS DE FONNEGRE
SARL GBF GESTION BOIS ET FORET
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
SA SOCIETE FORESTIERE DE LACAISSE DES DEPOTS
SAS FORETS ET SCIAGES D’AUTUN FSA
SARL DAMOTA
SOCIETE COOPERATIVE DESSYLVICULTEURS DE L’AUDE
SARL SOCIETE TRANSBOIS
GROUPE COOPERATIF SYLVA BOIS
SAS SOCIETE UNIFIEE DEDEVELOPPEMENT POUR
SARL SMARA ET FILS
SARL SCIERIE J CHAUMONTET
S.C.P. [W] & ROUSSELET
SARL CHIZELLE FRERES
SARL AVENIR M’FORET
SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET
SARL LA FORESTIERE
SARL LACOQUE
SAS ETABLISSEMENTS REYDELLET
S.A.R.L. DONNADIEU BOIS
SARL TRON
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHADELAT
SARL BOIS NEGOCE TRANSPORT
S.A.S. FIBRE EXCELLENCE TARASCON
SA MONNET SEVE SA
S.A.R.L. LA FORESTIERE DE PROVENCE
FRUYTIER GROUP PURCHASESALES ANS SERVICES
SARL SCIERIE ET EXPLOITATIONFORESTIERE BLANC
SA SOCIETE SUSSI ET FILS
SARL STE FORESTIERE DU RIALSESSERIVIERE FRERES
SAS ENTREPRISE SINISCALCHI
PROVENCE FORETSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
S.A. BOIS ET SCIAGES DE SOUGY
SAS TMB
SARL FORESTIERE LOZERIENNE
SARL ALPINE DES BOIS
SARL SERBOIS
SAS SOCIETE FORESTIERE DU PAYSD’OTHE
SARL LA FORESTIERE DROMOISE
SARL SCIERIE JEAN LACHIZE
SARL SCIERIE SALLES
SARL BOIS 2000
SAS SCIERIE GARMIER
SAS JEAN LUC FESSY ET CIE
SARL CORON NAUDET
CFBL SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
SARL HERMABESSIERE ET FILS
SARL B BOIS FORETS
GIE BOIS D’INDUSTRIE DU CENTREAUVERGNE
SAS EXPLOITATIONS FORESTIERESBARILLET
SARL ETABLISSEMENTS BONHOMME
SAS BOIS ARIEGOIS
SARL BOIS ET CONNEXES DE FRANCHECOMTE
SASU C.B.D (CENZATO BOIS & DERIVES)
SARL JEAN BAPTISTE CASTANIE
SAS EFMB
SARL ETABLISSEMENTS DARDALHON
SARL GONNOT
SARL JURA FORET
SAS LIVRA BOIS
SAS GAILLARD RONDINO
SARL CUOQ JEAN MARIE EXPLOITATIONFORESTIERE
SARL GIROUX CHRISTOPHE
SARL BREGAND BOIS
BOIS ET CHARBON REGUSSOISM FEDERIC POURRET
ANDRE FRERES
SAS CB BOIS
SARL S.G. BOIS
SARL RONZEL BOIS
SARL LGO BOIS
SA BONGARD BAZOT ET FILS
SAS AUX AIGUILLES DU MORVAN
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
SELAS EGIDE
prise en leurs qualités de liquidateurs de la socité FET, déclarant intervenir volontairement en cette qualité en raison de l’évolution de leur mandat judiciaire découlant du jugement du 2 septembre 2021.
[Adresse 85]
[Localité 73]
assistée de Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS BDR & ASSOCIES
prise en leurs qualités de liquidateurs de la socité FET, déclarant intervenir volontairement en cette qualité en raison de l’évolution de leur mandat judiciaire décou lant du jugement du 2 septembre 2021.
[Adresse 160]
[Adresse 160]
[Localité 72]
assistée de Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [WG] [H] [C]
[Adresse 162]
[Localité 106]
Monsieur [T] [DW]
[Adresse 145]
[Localité 144]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 177]
[Localité 14]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 108]
[Localité 111]
Monsieur [S] [SW]
[Adresse 51]
[Localité 139]
Monsieur [R] [L] [X] exerçant sous l’enseigne 'Entreprise [X]'
[Adresse 23]
[Localité 63]
Monsieur [P] [NP] [UX] [O]
[Adresse 210]
[Localité 105]
SARL DUGARDIN MARCEL prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 127]
[Localité 131]
SARL BOISSIF prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 40]
[Localité 120]
SARL EXPLOITATION FORESTIERERECORBET ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 184]
[Localité 122]
SARL TRAVAUX FORESTIERS CHALMETON prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 171]
[Localité 102]
FORESTIER DU CENTREVAR COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités à ladite adresse
[Adresse 202]
[Adresse 202]
[Localité 140]
Monsieur [V] [F] exploitant forestier
[Adresse 185]
[Localité 123]
SARL COMPAGNIE DES BOIS ET DERIVESDU GEVAUDAN CBDG prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 199]
[Localité 103]
SAS SCIERIE DU MILIEU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 198]
[Adresse 198]
[Localité 46]
Madame [UF] [G] enseigne PA NEGOCE
[Adresse 114]
[Localité 129]
EPIC ONF – Office National des Forêts prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 55]
[Localité 134]
SARL CROS PERE ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 153]
[Localité 19]
SARLU STE DES ETS BROUAZIN EURL
[Adresse 200]
[Localité 17]
UNISYLVASOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 70]
[Localité 146]
Monsieur [M] [BK]
[Adresse 170]
[Adresse 170]
[Localité 68]
SARL ENVIRONNEMENT BOIS ENERGIE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 45]
[Localité 66]
SAS E.L.P. BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 43]
[Localité 115]
SARL LA THUILLIERE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 211]
[Localité 3]
SARL SOCIETE FORESTIERE CALVI prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
.[Localité 7]
SAS SCHILLIGER BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 206]
[Localité 119]
SARL NC BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 136]
[Localité 109]
SARL GARAND ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 159]
[Localité 95]
SAS ETABLISSEMENTS FAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Localité 104]
[Localité 104]
SARL LA FORESTIERE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 196]
[Localité 12]
SA GALLIEN BOIS IMPREGNES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 201]
[Localité 96]
SARL JDDES BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 25]
[Localité 147]
SARL MEYRUEIX ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 29]
[Localité 99]
SAS OCCITARN BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 65]
[Localité 138]
SAS PHILIP FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 190]
[Adresse 190]
[Localité 75]
SARL SOCIETE INARD BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 218]
[Localité 31]
SARL PIROLA FRERES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 193]
[Adresse 193]
[Localité 39]
SARL ANDRES TRAVAUX FOIRESTIERS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 88]
[Localité 110]
SAS FOREXPLOITE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 44]
[Localité 76]
SAS EXPLOITATION FORESTIEREPATRICK TELL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 197]
[Localité 42]
SAS STE D’EXPLOITATION DES BOISDU SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 207]
[Adresse 207]
[Localité 73]
SAS LA FORESTIERE DE LA ROCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 155]
[Adresse 155]
[Localité 59]
SARL BOIS DE FONNEGRE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 163]
[Localité 36]
SARL GBF GESTION BOIS ET FORET prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 174]
[Localité 89]
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Y] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 71]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE FORESTIERE DE LACAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social créances 9898,78 euros et 4132,67 euros
[Adresse 135]
[Localité 134]
SAS FORETS ET SCIAGES D’AUTUN FSA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 191]
[Localité 130]
SARL DAMOTA prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 148]
[Localité 139]
SOCIETE COOPERATIVE DESSYLVICULTEURS DE L’AUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 213]
[Localité 32]
SARL SOCIETE TRANSBOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 178]
[Localité 6]
GROUPE COOPERATIF SYLVA BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 156]
[Localité 35]
SAS SOCIETE UNIFIEE DEDEVELOPPEMENT POUR L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS DES INDUSTRIES ET DES SCIERIES domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 24]
[Localité 137]
SARL SMARA ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 175]
[Localité 11]
SAS SEIGNOL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 86]
[Localité 92]
SARL SCIERIE J CHAUMONTET prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 77]
[Localité 133]
S.C.P. [W] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [U] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 79]
[Localité 134]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS
SARL CHIZELLE FRERES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 183]
[Localité 126]
SARL AVENIR M’FORET prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 194]
[Localité 93]
SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 27]
[Localité 4]
SARL LA FORESTIERE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 169]
[Localité 13]
SARL LACOQUE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 154]
[Localité 124]
SAS ETABLISSEMENTS REYDELLET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 164]
[Localité 1]
S.A.R.L. DONNADIEU BOIS
[Adresse 26]
[Localité 67]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL TRON prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 167]
[Localité 8]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHADELAT
[Adresse 186]
[Localité 98]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL BOIS NEGOCE TRANSPORT prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 78]
[Localité 66]
S.A.S. FIBRE EXCELLENCE TARASCON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 208]
[Adresse 208]
[Localité 73]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
SA MONNET SEVE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 195]
[Localité 4]
S.A.R.L. LA FORESTIERE DE PROVENCE
[Adresse 107]
[Localité 143]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
FRUYTIER GROUP PURCHASESALES ANS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 161],
[Localité 152] (LUXEMBOURG)
SARL SCIERIE ET EXPLOITATIONFORESTIERE BLANC prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 176]
[Adresse 176]
[Localité 62]
SA SOCIETE SUSSI ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 204]
[Localité 37]
SARL STE FORESTIERE DU RIALSESSERIVIERE FRERES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 182]
[Localité 30]
SAS ENTREPRISE SINISCALCHI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 50]
[Localité 61]
PROVENCE FORETSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 203]
[Adresse 203]
[Localité 41]
S.A. BOIS ET SCIAGES DE SOUGY
[Adresse 215]
[Localité 113]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS TMB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 28]
[Localité 128]
SARL FORESTIERE LOZERIENNE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 172]
[Localité 100]
SARL ALPINE DES BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 180]
[Localité 9]
SARL SERBOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 158]
[Localité 15]
SAS SOCIETE FORESTIERE DU PAYSD’OTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 212]
[Localité 149]
SARL LA FORESTIERE DROMOISE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 205]
[Localité 64]
SARL SCIERIE JEAN LACHIZE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 56]
[Localité 121]
SARL SCIERIE SALLES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 172]
[Localité 100]
SARL BOIS 2000 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 38]
[Localité 82]
SAS SCIERIE GARMIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 181]
[Localité 132]
SAS JEAN LUC FESSY ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 48]
[Localité 90]
SARL CORON NAUDET prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 54]
[Localité 130]
CFBL SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 192]
[Localité 53]
SARL HERMABESSIERE ET FILS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 57]
[Localité 101]
SARL B BOIS FORETS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 187]
[Localité 118]
GIE BOIS D’INDUSTRIE DU CENTREAUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 209]
[Adresse 209]
[Localité 117]
SAS EXPLOITATIONS FORESTIERESBARILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 97]
SARL ETABLISSEMENTS BONHOMME prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 168]
[Localité 47]
SAS BOIS ARIEGOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 34]
[Localité 20]
SARL BOIS ET CONNEXES DE FRANCHECOMTE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 21]
[Localité 83]
SASU C.B.D (CENZATO BOIS & DERIVES) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 173]
[Localité 96]
SARL JEAN BAPTISTE CASTANIE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 166]
[Localité 94]
SAS EFMB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 157]
[Localité 59]
SARL ETABLISSEMENTS DARDALHON prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 172]
[Localité 69]
SARL GONNOT prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 216]
[Adresse 216]
[Localité 2]
SAS FRADIN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 74]
[Localité 5]
SARL JURA FORET prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
.[Localité 60]
SAS LIVRA BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 214]
[Localité 116]
SAS GAILLARD RONDINO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 217]
[Adresse 217]
[Localité 91]
SARL CUOQ JEAN MARIE EXPLOITATIONFORESTIERE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 188]
[Localité 18]
SARL GIROUX CHRISTOPHE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 179]
[Localité 10]
SARL BREGAND BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
.[Localité 84]
BOIS ET CHARBON REGUSSOISM FEDERIC POURRET Société de fait, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 52]
[Localité 142]
ANDRE FRERES société de fait, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 189]
[Adresse 189]
[Localité 80]
SAS CB BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 49]
[Localité 141]
SARL S.G. BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 151]
[Localité 125]
SARL RONZEL BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 87]
[Localité 81]
SARL LGO BOIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 150]
[Localité 16]
SA BONGARD BAZOT ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 174]
[Localité 112]
SAS AUX AIGUILLES DU MORVAN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 165]
[Localité 58]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL, place du Salin
[Localité 71]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON Présidente P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDN , substitut général, , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— ……………………………
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Fibre Excellence Tarascon (la société FET) est une société spécialisée dans la fabrication de pâte à papier commandant quotidiennement auprès de mutiples fournisseurs différents stocks de bois, constituant la matière première nécessaire à son activité.
Par jugement du 8 octobre 2020,publié au BODACC le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société FET et a désigné la Selas Egide et la SAS [MY] et associés, devenue la société BDR et associés, en qualité de mandataires judiciaires, la SCP CBF et associés et la SCP [W] & Rousselet(les administrateurs) en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance du débiteur dans tous les actes de gestion.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société FET au profit de la société Hervey Investments BV, les administrateurs étant chargés de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, la Selas Egide et la société BDR et associés étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
En cours de redressement judiciaire, les administrateurs ont été saisis de demandes en revendication émanant de 114 fournisseurs de bois lesquels invoquaient des clauses de réserve de propriété.
Par requêtes conjointes, les administrateurs et les 114 fournisseurs de bois ont saisi le juge-commissaire sur le fondement de l’article L.624-16 du code de commerce, afin que soit autorisé le paiement du prix des marchandises revendiquées.
Par ordonnances du 16 février 2021, le juge-commissaire a rejeté l’ensemble des demandes.
Statuant sur les recours formés , d’un côté, par les administrateurs, de l’autre par les fournisseurs et par la société FET contre les 114 ordonnances rendues, le tribunal, prenant acte du désistement des sociétés GBF et Lathuilliere et joignant les instances, a, par jugement du 20 avril 202 :1
— déclaré irrecevable l’intervention de l’Etat Français,
— déclaré recevable les recours formés par les administrateurs, la société FET et les 114 fournisseurs,
— débouté les mandataires judiciaires de leurs demandes de sursis à statuer concernant les recours exercés à l’encontre des ordonnances rendues pour les sociétés Gaillard Rondino, Livra Bois et Gallien Bois
— dit n’y avoir lieu d’annuler les ordonnances du juge-commissaire du 16 février 202,1
— confirmé les ordonnances en ce qu’elles ont jugé recevables les requêtes des administrateurs et des fournisseurs,
— pris acte de la formulation des administrateurs, sans aucune réserve de leur acquiescement aux revendications,
— infirmé les ordonnances du juge-commissaire en ce qu’elles ont rejeté les demandes en paiement formées par les administrateurs et les fournisseurs,
— autorisé la société FET et les administrateurs à payer les 114 fournisseurs de bois au prorata de leurs demandes respectives à hauteur du stock restant soit 87, 39% des rondins, gros bois et grandes longueurs et 88, 65% des plaquettes de scierie, pour différents montants
Par déclaration du 20 avril 2021, les mandataires judiciaires ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable les recours,
— les a déboutés de leurs demandes de sursis à statuer concernant les recours exercés à l’encontre des ordonnances rendues pour les sociétés Gaillard Rondino, Livra Bois et Gallien Bois,
— dit n’y avoir lieu d’annuler les ordonnances du juge-commissaire du 16 février 2021,
confirmé les ordonnances en ce qu’elles ont jugé recevables les requêtes des administrateurs et des fournisseurs,
— pris acte de la formulation des administrateurs, sans aucune réserve de leur acquiescement aux revendications,
— infirmé les ordonnances du juge-commissaire en ce qu’elles ont rejeté les demandes en paiement formées par les administrateurs et les fournisseurs,
— autorisé la société FET et les administrateurs à payer les 114 fournisseurs de bois au prorata de leurs demandes respectives à hauteur du stock restant soit 87, 39% des rondins, gros bois et grandes longueurs et 88, 65% des plaquettes de scierie, pour différents montants figurant au dispositif du jugement.
Vu les conclusions du 19 janvier 2022 de la Selas Egide et de la société BDR et associés prises en leurs qualités de liquidateurs de la société FET, déclarant intervenir en cette qualité en raison de l’évolution de leur mandat judiciaire découlant du jugement du 2 septembre 2021, demandant à la cour :
— de juger irrecevable, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée(motif pris que le jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire aurait mis fin à leur mandat judiciaire) en ce que celle-ci n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état
— en tout état de cause, au visa des articles L.641-1 et suivants et L.642-4 et suivants du code de commerce, 122 et suivants du code de porcédure civile, de constater qu’ils ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs de la société FET par jugement du 2 septembre 2021 et qu’ils interviennent dans cette procédure en cette qualité avant qu’il n’ait été statué au fond
— de juger en conséquence qu’en leurs qualités de mandataires liquidateurs, ils ont qualité et intérêt pour agir
Au fond
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des instances, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Français et pris acte du désistement en ce qui concerne les recours des sociétés GBF Gestion Bois et Forêts et de la société Lathuilière
Vu l’article L.624-16, alinéa 4
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.624-17 et R.624-13 du code de commerce
Vu l’absence d’acquiescement des administrateurs judiciaires
— de sursoir à statuer sur les demandes en paiement présentées par les sociétés Gaillard Rondino, Livrabois et Gallien Bois dans l’attente de l’issue qui sera réservée aux requêts en revendication formalisées par ces dernières et qui a fait l’objet d’une plaidoirie le 16 mars 2021 et qui est en cours de délibéré :
— de déclarer irrecevables les requêtes, fins et conclusions des 111 autres fournisseurs de bois, des administrateurs de la société FET et de la société FET,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des 111 fournisseurs autres que les trois précités, des administrateurs et de la société FET pour être infondées et injustifiées.
Vu les conclusions du 22 septembre 2021 des administrateurs demandant à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement,
— de débouter la Selas Egide et la société BDR et associés, pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société FET de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— de juger qu’ils sont bien fondés à solliciter l’autorisation de payer les 114 fournisseurs de bois au prorata de leurs demandes à hauteur du stock restant soit 87, 39% des rondins, gros bois et granbdes longueurs et 88,65% des plaquettes de scierie, pour les montants tels que figurant au dispositif du jugement attaqué.
Vu les conclusions du 23 décembre 2021 de la société FET demandant à la cour
— de juger irrecevables la Selas Egide et la société BDR et associés , pris en leurs qualités de liquidateurs judiciaires, en leur contestation de l’acquiescement par l’administrateur judiciaire des demandes en revendication – de confirmer le jugement
— de débouter la Selas Egide et la société BDR et associés , pris en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes
Vu les conclusions du 20 janvier 2022 de M. [DW], de la société Bois et Sciage de Sougy, de la société Etablissement Chadelat, de la société La Forestière de Provence, de la société Donnadieu Bois demandant à la cour
A titre principal :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 369 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce ;
Vu le jugement de conversion du redressement en
liquidation judiciaire du 2 septembre 2021 ;
— de constater que la mission de mandataire judiciaire de la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [E] et de la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [MY], a pris fin par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la société FET du 2 septembre 2021 ;
— de dire et juger en conséquence que la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [E] et la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [MY], en qualités de mandataires judiciaires de Fibre Excellence Tarascon, n’ont pas qualité à agir ;
— de dire et juger en conséquence que la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [E] et la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [MY], en qualités de mandataires judiciaires de la société FET n’ont pas d’intérêt à agir ;
— de déclarer en conséquence irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions la Selas Egide, prise en la personne de Maître [D] [E] et la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [MY], prises en leur qualités de mandataires judiciaires de la société FET
A titre subsidiaire :
V u l’article 408 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions des mandataires judiciaires ;
En tout état de cause :
— de condamner les mandataires judiciaires aux entiers dépens de l’instance .
Suivant avis du 13 décembre 2021 dont la cour a donné lecture aux parties le jour de l’audience avec faculté donnée aux parties d’y répondre par note en délibéré, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour dans la mesure où la société FET a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Hervey Investments et que le repreneur a accepté de faire son affaire personnelle du stock grevé de clauses de réserve de propriété dans la limite de 2, 4M€ HT.
Les autres intimés, fournisseurs de bois, n’ont pas constitué avocat.
Avant l’ouverture des débats, les conseils des parties ont accepté que l’ordonnance de clôture intervenue le 17 janvier 2022 soit révoquée et soit prononcée le 24 janvier 2022 ; mention en a été faite au dossier.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [DW], la société Bois et Sciage de Sougy, la société Etablissement Chadelat, la société La Forestière de Provence et la société Donnadieu Bois
Faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir, M. [DW], la société Bois et Sciage de Sougy, la société Etablissement Chadelat, la société La Forestière de Provence et la société Donnadieu Bois sont irrecevables à la soulever devant la cour, par application combinée des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
En tout état de cause, les liquidateurs ont qualité et intérêt pour poursuivre l’action qu’ils avaient intoduite en leur qualité de mandataires judiciaires avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en application de l’article L.641-5 du code de commerce, observation faite que le tribunal de la procédure collective n’a pas usé de la faculté offerte par l’article L.641-1 III, alinéa 1, du code de commerce et a nommé la Selas Egide et la SAS BDR et associés, mandataires judiciaires de la société FET en qualité de liquidateurs judiciaires de cette même société.
Il y a lieu de constater qu’en concluant au fond avant l’ordonnance de clôture en leurs qualités de liquidateurs judiciaires, la Selas Egide et la SAS BDR et associés sont intervenus volontairement à l’instance, la procédure étant dés lors régularisée.
Sur le fond
A la lecture des courriers adressés par les administrateurs à chacun des fournisseurs, les administrateurs indiquaient :
« Nous considérons, pour notre part, que les clauses de réserve de
propriété sont bien valables, opposables à la procédure et sommes
favorables à un paiement aussi rapidement que possible, dans la limite
des montants indiqués ci-avant. »
Aux termes de ces mêmes courriers, les administrateurs ont informé les fournisseurs qu’ils déposeraient une demande auprès du juge-commissaire à l’effet d’être autorisés à les payer au titre de ces marchandises livrées sous clause de réserve de propriété et ont invité chacun des fournisseurs à se joindre à leur requête :
« Afin de permettre à l’entreprise de conserver ces stocks de bois
indispensables à la poursuite de son activité, les administrateurs
judiciaires ont décidé de saisir Monsieur le Juge-Commissaire, afin qu’il
nous autorise à régler les factures correspondant aux stocks revendiqués, dans la limite des stocks retrouvés en nature au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, soit 87,39% des rondins et 88,65% des plaquettes de scierie.
Si vous acceptez la reconnaissance partielle de votre revendication, cette saisine peut être faite en cosignant à nos côtés la requête que nous allons déposer auprès de Monsieur le Juge-Commissaire, si vous le souhaitez en donnant pour ce faire une procuration à la Fédération Nationale du Bois qui va prendre contact avec vous pour organiser les modalités pratiques. »
Chacun des fournisseurs a confirmé sa volonté de se joindre à la requête en paiement envisagée par les administrateurs et a effectivement déposé une requête conjointe en paiement du prix des marchandises révendiquées.
Le fait même que les administrateurs aient saisi le juge-commissaire conjointement avec chacun des fournisseurs témoigne encore de leur reconnaissance expresse de la validité des clauses de réserve de propriété et de l’opposabilité de celles-ci à la procédure collective. Ils indiquaient d’ailleurs dans les requêtes aux fins de paiement :
« Que les recherches que nous avons conduites conduisent à considérer que la clause de réserve de propriété invoquée par le créancier est valable,
Que la société Fibre Excellence Tarascon a confirmé partager cette position, [']
Que les exposants considèrent pour leur part que les clauses de réserve de propriété sont bien valables et opposables à la procédure, et sont favorables à un paiement aussi rapidement que possible, dans la limite des montants indiqués ci-avant,
Que les exposants rappellent en outre que le paiement n’aurait pas lieu
au moyen de la trésorerie propre de la société, mais d’un prêt consenti
par l’Etat français notamment pour permettre d’honorer les paiements
dus aux fournisseurs de bois, »
Par ces requêtes, les administrateurs et chacun des fournisseurs ont sollicité du juge-commissaire « de bien vouloir autoriser la société Fibre Excellence Tarascon à régler à chacun des fournisseurs la somme » lui revenant selon le pourcentage de marchandises livrées sous clause de réserve de propriété.
Il est constant que dans le cadre d’un redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur, la prise de position sur la recevabilité et le bien fondé une revendication n’appartient qu’à l’administrateur ; lorsque celui-ci acquiesce à la demande du revendiquant, le mandataire judiciaire ne peut remettre en cause cet acquiescement lequel a pour effet de reconnaître de façon irrévocable le droit de propriété du créancier revendiquant.
Dans ces conditions, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement, au vu des éléments précités, a retenu que les administrateurs avaient acquiescé sans équivoque aux revendications, reconnaissant par là-même l’ opposabilité à la procédure collective des clauses de réserve de propriété dont se prévalaient les fournisseurs de bois de la société FET sans possibilité pour les mandataires judiciaires, désormais liquidateurs, de remettre en cause tant la forme des revendications, que l’opposabilité des clauses de reserve de propriété litigieuses et/ou l’existence et le bien fondé de l’acquiescement aux revendications donné par les administrateurs.
Dès lors, le juge-commissaire n’avait pas, comme l’a retenu le jugement à se prononcer sur l’opposabilité des clauses de réserve de propriété mais à s’interroger exclusivement sur le point de savoir si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité de la société, au regard des dispositions cumulées des articles L.624-16 et L.624-17 du code de commerce.
Or, d’une part, le fait que les fournisseurs se soient joints aux requêtes des administrateurs et aient accepté d’être payés au prorata des quantités de bois, qui constituaient des biens fongibles, se trouvant en possession du débiteur, n’enlève rien à la validité et à la portée de l’acquiescement donné par les adlministrateurs.
D’autre part, comme l’a exactement relevé le jugement, les paiements réclamés répondaient à la nécessité de ne pas brutalement bloquer l’approvisionnement en bois, de conserver les bois revendiqués indispensables à la fabrication de la cellulose et de permettre la poursuite de l’activité de la société FET.
La stratégie financière décidée par les administrateurs s’avérait d’autant plus judicieuse et logique que l’Etat Français avait débloqué le 2 novembre 2020 un prêt au bénéfice de la société FET pour financer les premiers mois de la période d’observation, ce prêt permettant de payer les fournisseurs et d’assurer la pérennité de la filière bois française.
Le jugement, qui a écarté les demandes des mandataires judiciaires désormais liquidateurs, sera donc confirmé en ce qu’il a infirmé les ordonnances du juge commissaire en ce que celui-ci a rejeté les demandes en paiement des fournisseurs puis a autorisé les administrateurs à payer les fournisseurs à concurrence de différents montants.
Par ailleurs, l’acquiescement donné par les administrateurs aux revendications étant jugé valable, le tribunal n’avait pas à surseoir à statuer sur les recours exercés contre les ordonnances concernant les sociétés Gaillard, Rondino, Livra Bois et Gallien Bois ; le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [DW], la société Bois et Sciage de Sougy, la société Etablissement Chadelat, la société La Forestière de Provence, et la société Donnadieu Bois tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des mandataires judiciaires ;
Constate l’intervention volontaire de la Selas Egide et de la SAS BDR et associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Fibre Excellence Tarascon ;
Déclare recevable cette intervention ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente.
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