Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 février 2022, N° F19/02255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités de, S.A.S.U HABITAT FRANCE, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03361 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/02255
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
INTIMEE
S.A.S.U HABITAT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Me [O] [D] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Me [K] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Habitat France, pour une durée indéterminée à compter du 24 mars 2014, en qualité de manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, avec le statut de cadre. Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours.
La relation de travail est régie par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Par lettre du 6 février 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 22 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers griefs.
Le 18 juillet 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société Habitat France a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Habitat France à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 496,40 €
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformes ;
— et a également ordonné à la société Habitat France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] dans la limite de 3 mois ;
— et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Habitat France et par jugement du 28 décembre 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Asteren et Maître [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande d’indemnité pour frais de procédure à hauteur de 2 000 €, l’infirmation du jugement pour le surplus, que la convention de forfait soit déclarée nulle, ainsi que le fixation au passif de la société de ses créances suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 14 512,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 451,24 € ;
— indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2017 : 1 917,65 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 25 259,17 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 259,17 € et à titre subsidiaire : 22 496,40 € ;
— rappel d’indemnité légale de licenciement : 552,80 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 4 200 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [H] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Il demande également le rejet des demandes des liquidateurs judiciaires.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il s’agit en réalité d’un licenciement économique déguisé ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— la convention de forfait est nulle, car il n’avait en réalité pas la qualité de cadre autonome, qu’il n’existait aucune garantie pour assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ni aucun suivi et contrôle de la charge et de l’organisation du travail ;
— sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, établie d’après ses relevés de badgeage issus du logiciel de l’entreprise, est justifiée ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— la société Habitat France a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la société Asteren et Maître [Y] demandent l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à leur verser 1 692,33 € au titre des jours de RTT pris, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Ils font valoir que :
— le licenciement était justifié par les nombreux manquements de Monsieur [H] ;
— la convention de forfait était valable ;
— les éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être reconnues ont largement été compensées par une rémunération bien supérieure au minimum conventionnel et en tout état de cause, en l’état, la demande présentée n’est pas recevable, en l’absence de décompte hebdomadaire avec la mention du taux de majoration applicable ;
— Il n’existe aucune intention de dissimulation de travail ;
— Monsieur [H] ne justifie pas des préjudices allégués.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, l’AGS n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L.3121-64 du même code prévoit notamment que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [H] prévoyait une clause de forfait en jour en application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable à l’entreprise.
C’est à juste titre que Monsieur [H] soutient que cet accord, daté du 20 décembre 2000, ne prévoit aucune des mentions prévues par les dispositions susvisées.
Aux termes de l’article L.3121-65 du même code, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1°L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce, la société Asteren et Maître [Y] produisent quelques exemples de fiches récapitulatives des horaires réalisés dans le mois par les salariés et en déduisent qu’il existait donc bien un système permettant de vérifier le volume horaire des salariés.
Cependant, ces éléments ne répondent pas aux exigences des disposition précitées, ce dont il résulte que la convention de forfait en jours est nulle, ce qui permet à Monsieur [H] de réclamer l’application des règles relatives à la durée légale du travail.
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [H] produit des relevés mentionnant les heures d’arrivée et de départ, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été établis d’après ses relevés de badgeage issus du logiciel de l’entreprise, ainsi qu’un tableau de calcul conforme à ces relevés et exact sur le plan arithmétique ; contrairement à ce que prétendent la société Asteren et Maître [Y], ce tableau mentionne et tient compte des taux de majoration applicables.
Monsieur [H] ajoute qu’il se contentait en général d’un sandwich sur son lieu de travail en guise de déjeuner et travaillait sans pause de son entrée à sa sortie du magasin.
De leur côté, la société Asteren et Maître [Y] font valoir que les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [H] ont largement été compensées par une rémunération bien supérieure au minima conventionnel. Cet argument manque totalement de pertinence, puisque il est loisible aux parties de prévoir, lors de la conclusion d’un contrat de travail ou ultérieurement, une rémunération supérieure aux minima conventionnels, sans pour autant que cette situation permette de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux majorations des heures supplémentaires.
La société Asteren et Maître [Y] ne produisant aucun élément objectif de nature à contredire utilement les éléments précis, objectifs et crédibles produits par Monsieur [H], il convient de faire intégralement droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 14 512,42 €, montant issu des calculs susvisés, ainsi que d’indemnité de congés payés afférente de 1 451,24 €.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Aux termes de l’article D.3121-24 du même code, à défaut d’accord contraire, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
En l’espèce, au vu de ses calculs exacts, Monsieur [H], qui a dépassé les contingents annuels en 2017, est fondé à obtenir la somme de 1 917,65 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement des jours de RTT formée par la société Asteren et Maître [Y]
Au soutien de leur demande, la société Asteren et Maître [Y] font valoir que l’annulation de la convention de forfait a pour effet de rendre indus les jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention.
Monsieur [H] ne formulant aucune objection à l’encontre de cette demande, il convient d’y faire droit à hauteur de la somme de 1 692,33 €, exacte sur le plan arithmétique.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substance les griefs suivants :
— d’importantes défaillances dans l’exécution des missions générant des résultats très insuffisants et une insuffisance de plan d’action à la suite de l’audit du 22 janvier 2019 ;
— l’absence d’envoi de « reportings »;
— le non-respect des procédures de recrutement ;
— une désorganisation dans les opérations de livraison ;
— un manque organisation en termes de prise de congés payés des salariés de son équipe;
— l’existence de pointages forcés manuels.
Au soutien de ces griefs, la société Asteren et Maître [Y] produisent des comptes-rendus de visites d’audits des 17 octobre 2018 et 22 janvier 2019, des courriel échangés entre les responsables hiérarchiques de Monsieur [H], ainsi qu’un courriel du 4 février 2019, aux termes duquel ce dernier communiquait son plan d’action à la suite du dernier audit.
Il apparaît toutefois que ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des griefs reprochés à Monsieur [H], alors que ce dernier, sans être utilement contredit sur ce point par les intimées, conteste ces griefs de façon détaillée et circonstanciée.
Il fait ainsi valoir que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir atteint le « minimum attendu » de 90 % (n’ayant atteint que 83,80%), alors que cet objectif ne lui avait jamais été fixé et que, de surcroit, deux de ses collègues, dont sa responsable hiérarchique n’ont pas été licenciées alors que leurs résultats étaient respectivement de 83,60 % et de 79,67 %, ce dont il justifie.
En ce qui concerne le griefs relatif au plan d’action, Monsieur [H] expose que l’audit a eu lieu le 22 janvier 2019 alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 27 janvier 2019 et qu’il a rédigé son plan d’action selon une trame qui lui avait été communiquée et qu’il produit, avec un délai de réponse exigé de dix jours au maximum.
Il conteste utilement le deuxième grief en produisant les « reportings » et les courriels afférents adressés à sa responsable hiérarchique et observe à juste titre que les intimés ne produisent aucune relance qui lui aurait été adressée.
Il conteste également le troisième grief en produisant les demandes de recrutement qu’il adressait à sa responsable hiérarchique.
En contestation du quatrième grief, il fournit des explications détaillées étayées par les pièces qu’il produit et qui ne font l’objet d’aucune contestation de la part des intimées.
Monsieur [H] fait valoir à juste titre que le cinquième grief n’est étayé par aucun élément, alors qu’il verse des pièces contraires.
Il en est de même du sixième grief.
D’autre part, Monsieur [H] soutient, sans être contredit sur ce point, qu’au moment de la notification de son licenciement, l’entreprise souffrait de difficultés économiques ayant abouti à un plan de restructuration lancé en septembre 2018, dans un contexte de réduction des effectifs, et que plusieurs de ses collègues ont également été licenciés au même moment que lui pour motifs personnels.
Il résulte de ces considérations que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [H] justifie de quatre années complètes d’ancienneté (et non pas de cinq années comme l’a estimé à tort le conseil de prud’hommes) et l’entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés.
Son dernier salaire mensuel brut, tenant compte des heures supplémentaires effectuées, s’élève à 4 209,86 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 12 629,58 euros et 21 049,30 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [H] était âgé de 45 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en août 2024
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 21 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Par ailleurs, l’indemnité légale de licenciement, calculée conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, aurait dû s’élever à 5 449,26 euros (4 209,86 x ¿ x 5 + 4 209,86 x ¿ x 2/12 + 4 209,86 x ¿ x 4/365). Monsieur [H] n’ayant perçu à ce titre que la somme de 4 905,11 €, est donc fondé à percevoir la différence, soit 544,15 €. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [H] fait valoir que, sous couvert d’un licenciement, abusif, la société s’est séparée de son personnel à moindre coût en vue de se restructurer et de vendre l’enseigne.
Cependant, ce grief concerne la rupture du contrat de travail dont le caractère injustifié est déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à Monsieur [H] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de fixer au passif de la société une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2, mais que le cours des intérêts cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [H] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sauf en ce qu’il a accordé à Monsieur [J] [H] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat France et sauf en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de Monsieur [H] au passif de la procédure collective de la société Habitat France aux sommes suivantes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 14 512,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 451,24 € ;
— indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2017 : 1 917,65 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 € ;
— rappel d’indemnité légale de licenciement : 552,80 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 1 500 € ;
— les dépens d’appel.
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement que les autres condamnations (à l’exception de l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel) porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil mais dit que les intérêts ont cessé de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la société Asteren et à Maître [Y], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Habitat France, 1 692,33 € correspondant aux des jours de RTT pris ;
Déboute la société Asteren et Maître [Y] de leur demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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