Infirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 août 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/170
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCWZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alain KERHOAS, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 08 Août 2025 à 18:24 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de Brest, pris en la personne de Mme [W], vice procureur près le tribunal judiciaire de Brest
d’une ordonnance rendue le 08 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a décidé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de :
M. [V] [U]
né le 25 Janvier 2006 à [Localité 2]
de nationalité Française
hospitalisé au centre hospitalier de [1]
en l’absence d’avocat, la demande de désignation d’un avocat n’ayant pas été satisfaite
Vu l’ordonnance en date du 9 août 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 10 Août 2025 à 11H00,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 08 août 2025 rendu à l’égard d'[V] [U],
Vu l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest le 8 août 2025 à 16h15 parvenu à la cour à 18h24,
Vu notre ordonnance du 09 août 2025 faisant droit à la demande d’effet suspensif du recours présentée concomitamment à son appel par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest,
Vu les conclusions de Me Marie-Laure LEVILLAIN en date du 09 août 2025,
En l’absence du ministère public, M. Fichot, avocat général près la cour d’appel de Rennes ayant rendu un avis le 9 août 2025,
Vu l’absence du préfet du Finistère régulièrement avisé,
Vu les notifications de notre ordonnance précitée du 9 août 2025 qui fixait la date et l’heure de l’audience au fond et notamment la notification faite au cabinet de Me [R],
Vu la demande désignation d’avocat régulièrement adressée à l’ordre des avocats du Barreau de Rennes pour l’audience de ce jour, restée sans suite,
Après avoir entendu en audience publique du 10 Août 2025 à 11H00, l’intimé par téléphone en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente procédure a été initiée à la suite à deux incendies successifs de plusieurs véhicules survenus au cours de la nuit du 18 au 19 juin 2024 à [Localité 2].
Dans ce cadre, [V] [U] dont la présence avait été remarquée par un pompier intervenant était interpellé par les forces de l’ordre et reconnaissait devant les enquêteurs sa participation aux deux incendies. Il faisait part d’une fascination pour le feu ce qui était confirmé par sa mère.
L’intéressé était déféré à l’issue de la procédure devant le procureur de la République de Brest le 20 juin 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé. Par ordonnance du juge des libertés de la détention du 20 juin 2024 il était placé en détention provisoire.
Une première expertise psychiatrique était réalisée par le Docteur [L] [P] qui concluait le 5 juillet 2024 qu'[V] [U] souffrait d’une pathologie psychiatrique du spectre schizophrénique, ainsi que d’un état psychotique qui le désorganisait et perturbait le contrôle de soi. L’expert concluait que les infractions étaient en relation avec cette pathologie psychiatrique et que [V] [U] présentait un état dangereux au sens psychiatrique du terme, puisqu’il avait quand même une certaine conscience du caractère transgressive de ces comportements.
Le Docteur [P] soulignait également l’absence de remise en question de ses actes par [V] [U] ce qui rendait le risque de récidive important.
Il indiquait que [V] [U] était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal et qu’il n’était pas accessible à une sanction pénale.
Pour l’expert l’état de [V] [U] justifiait sa prise en charge en SDRE afin que ce patient puisse bénéficier d’un cadre institutionnel.
Conformément aux dispositions du code de la santé publique une seconde expertise était réalisée aux termes de laquelle, par jugement en date du 13 août 2024 le tribunal correctionnel de Brest prononçait une déclaration d’irresponsabilité pénale par application de l’article 706-133 du code pénal et, en raison du caractère dangereux de [V] [U] et d’un risque important de récidive, ordonnait (par ordonnance séparée du même jour) son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de l’article 706-35 du code pénal.
Le 25 juillet 2025 le préfet du Finistère par le biais de l’agence régionale de la santé saisissait le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Brest au vu du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 8 août 2025 à 14 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [V] [U].
Cette décision était notifiée au ministère public le même jour à 15h57. Le procureur de la République de Brest interjetait appel de cette décision le même jour à 16h15 sollicitant également un effet suspensif de son recours par application de l’article L3111-12-4 alinéa trois du code de la santé publique.
Par ordonnance susvisée du 9 août 2025 nous faisions droit à cette dernière demande et déclarions suspensif le recours du ministère public.
Le procureur général, par avis motivé de ce jour, sollicite l’infirmation de la mesure en faisant notamment valoir que l’hospitalisation de [V] [U] était intervenue sur décision judiciaire et qu’en conséquence par application de l’article L3211 ' 9 et suivants du code de la santé publique le juge des libertés, pour pouvoir ordonner la mainlevée de la mesure aurait dû obtenir l’avis de deux experts.
À l’audience du 10 août 2025 [V] [U] indiquait notamment que l’hospitalisation sous contrainte lui pesait et qu’il souhaitait désormais pouvoir rejoindre sa famille. Il exposait que cela faisait près d’un an qu’il était hospitalisé. Il affirmait qu’il avait pris conscience de la gravité des faits qu’il avait commis.
Le préfet du Finistère régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel du ministère public interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond:
La situation de [V] [U] relève des dispositions de l’article L. 3211-12 du Code de la Santé publique en son paragraphe II, en ce que l’intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, en l’espèce 10 ans en application de l’article 322-6 du Code pénal.
Il ressort de l’article L.3211-12 II du Code de la Santé publique précité que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement, et qu’il ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 du même code.
En l’espèce, si figure au dossier un avis du collège de l’établissement en date du 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention par l’ordonnance déférée a décidé la mainlevée de la mesure sans les expertises précitées. Force est de constater qu’il n’a pas pris en considération la spécificité de l’hospitalisation complète de [V] [U] et qu’il a excédé son pouvoir en autorisant la mainlevée de l’hospitalisation de [V] [U] sans avoir recuillis deux expertises de psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique
En outre si lors de l’audience, [V] [U], joint par téléphone, a tenu un discours cohérent et s’est montré calme et pondéré, il ressort des éléments médicaux ci-dessus évoqués que [V] [U] présente une pathologie conduisant à une dangerosité psychiatrique mais aussi criminologique.
D’ailleurs sont versées à la procédure les certificats mensuels établis notamment par le docteur [B] [I] (dont le dernier en date du 11 juillet 2025) qui concluent à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
[V] [U] indique avoir pris conscience de ses actes mais reste assez flou quant à la conscience qu’il a de sa propre fragilité psychique. Au demeurant dans l’avis rendu par le collège de soignants du 20/11/2024 il est indiqué que Monsieur [U] reste 'peu impliqué’ dans ses soins et que la compréhension de ces troubles «est altérée ce qui rend fragile toute construction d’alliance thérapeutique».
De même le Docteur [S] [K] dans une expertise en date du 5 décembre 2024 notait que 'la qualité de l’alliance thérapeutique reste très fragile’ et concluait (comme le DR [A] [F] dans un rapport du 30 janvier 2025) que la levée de la mesure de contrainte restait prématurée.
La réunion d’un nouveau collège de soignants le 24 juillet 2025 faisait apparaître qu’il persiste chez [V] [U] 'des troubles du comportement à type d’agitation une potentielle hétéro agressivité’ dans un cadre de consommation de toxiques régulières. Il était relevé une nouvelle fois une adhésion aux soins qui «reste très fragile avec l’absence totale de conscience de ses difficultés». Le collège concluait une nouvelle fois la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte qu’il qualifiait 'd’indispensable'.
Il est par conséquent avéré que les troubles dont [V] [U] continue à souffrir imposent des soins psychiatriques sans consentement.
Dès lors, au vu des troubles décrits, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les deux expertises requises , la décision déférée sera infirmée et le maintien de [V] [U] en hospitalisation complète sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel du Ministère Public recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal du tribunal judiciaire de Brest en date du 8 août 2025 et statuant à nouveau,
Dit que la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont [V] [U] fait l’objet doit être maintenue,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Août 2025 à 12:30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Alain KERHOAS,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [U], à son avocat, au CH et ARS /tiers demandeur /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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