Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 2024, N° 20/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOED
AFFAIRE :
S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice
C/
CPAM DE L’EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01704
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice
CPAM DE L’EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20201205 substitué par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CPAM DE L’EURE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2022-544 substitué pa Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), un accident survenu le 28 décembre 2019 au préjudice de M. [C] [F], chef d’équipe, qui, depuis sa prise de poste aurait ressenti des fourmillements dans les jambes, des crampes au coeur et son bras gauche serait devenu raide.
Le certificat médical initial du 2 janvier 2020 fait état de « syndrome coronarien aigu » et accorde un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2020.
Après instruction, la caisse, le 3 avril 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, a confirmé la décision de la caisse, dans sa séance du 18 septembre 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 18 mars 2024, a :
— déclaré opposables à la société la décision du 3 avril 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à M. [C] [F], le 28 décembre 2019 et tous les soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mars 2024 ;
à titre principal,
— de juger que la matérialité de l’accident du 28 décembre 2019 déclaré par M. [F] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— de juger l’absence de lien de causalité entre le malaise dont a été victime M. [F] et le travail;
— de juger qu’en tout état de cause, la caisse n’en rapporte pas la preuve ;
en conséquence,
— de juger que la décision de prise en charge du 3 avril 2020 de l’accident du 28 décembre 2019 déclaré par M. [F] lui sera déclarée inopposable ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre le dossier médical de M. [F] par la caisse et/ou son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de M. [F],
o Retracer les hospitalisations de M. [F],
o Déterminer si l’ensemble des lésions prétendument à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 28 décembre 2019,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du fait accidentel est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [F] directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 28 décembre 2019 doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer uniquement la société et la caisse seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [F] par la caisse au Docteur [B] [Y], son médecin consultant et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale;
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société expose qu’aucun fait précis, brusque et soudain n’est à l’origine des lésions initiales, les conditions de travail étant habituelles ; qu’aucun événement n’est donc survenu au temps et au lieu de travail ; que les lésions sont apparues progressivement dans la matinée.
Elle ajoute que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve d’une relation de causalité entre le malaise et le travail ; que M. [F] n’a pas fait état de difficultés dans son travail ; que l’enquête diligentée par la caisse n’est pas complète, que les collègues de M. [F] n’ont pas été entendus.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, l’arrêt de travail de neuf mois étant manifestement disproportionné à défaut d’éléments médicaux, pour contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [F].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aussi aux arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation et que la société ne rapporte pas la preuve qu’un état pathologique préexistant a évolué pour son propre compte, aucun élément ne justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité des faits
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, FP-P+B+I+R).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire de M. [F] et de celui de Mme [V] [I], que celui-ci a ressenti des fourmillements et des douleurs du côté gauche alors qu’il se trouvait à son bureau, au temps et au lieu de son travail.
M. [F] a précisé qu’il est arrivé au travail vers 7h. Il précise : "vers 8h, j’ai commencé à ressentir une douleur dans le poignet gauche qui est remonté dans mon bras et dans la poitrine jusqu’à mon estomac en faisant des va et vient. Je me suis alors assis au restaurant du personnel pour voir si ça allait passer. Ca s’est un peu soulagé puis en remarchant, c’est revenu. J’ai attendu l’ouverture du magasin à 10h et j’ai essayé de me faire des gestes pour me décoincer. Mais ensuite c’est devenu une douleur persistante. Vers 11h mes jambes tremblaient et je transpirais. J’ai informé mes employés que j’avais mal au coeur. Et là ils ont appelé les pompiers qui m’ont amené au PC sécurité puis en ambulance jusqu’à l’hôpital d'[Localité 5]. Je suis tout de suite allé aux soins intensifs où ils se sont occupés de moi (stent et transfusion…)."
Il en résulte que M. [F] a ressenti divers symptômes qui, s’ils se sont étalés entre 8 heures et 11 heures, se manifestaient dès que le salarié tentait de se mettre en mouvement et d’exercer une activité physique, ne serait-ce que légère par le fait de marcher.
Cette situation caractérise un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail.
Un certificat médical initial du 2 janvier 2020 a constaté les lésions survenues : syndrome coronarien aigu. Si le certificat médical n’a pas été rédigé dès l’apparition des lésions, il résulte du bulletin de situation de l’hôpital d'[Localité 5] que M. [F] a été hospitalisé du 28 décembre 2019, jour de l’accident, jusqu’au 2 janvier 2020, date à laquelle il est sorti de l’hôpital et a bénéficié d’un certificat médical initial.
Le certificat médical initial est donc en concordance avec les éléments de fait mentionnés dans les divers questionnaires cohérents entre eux.
Ce malaise coronarien survenu dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). Le caractère normal des conditions de travail de M. [F] le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ce qu’elle n’apporte pas.
Le jugement entrepris, qui a relevé que la caisse était fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité et qu’un faisceau d’indices graves et concordants permettaient de retenir la matérialité de l’accident allégué, sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial a prescrit à M. [F] un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2020.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail doit ainsi bénéficier à la caisse jusqu’à date de consolidation.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve contraire ou du moins des éléments pouvant justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Or l’employeur n’apporte aucun élément en dehors du fait que la durée des arrêts lui semble disproportionnée, moyen général qui ne tient pas compte de la situation de la victime.
L’employeur ne rapporte ainsi pas la preuve que tout ou partie des arrêts de travail prescrits à la victime ne sont pas en lien avec l’accident du travail.
L’expertise judiciaire ne saurait suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
En conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail du 28 décembre 2019 doit être déclaré opposable à la société et la demande d’expertise rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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