Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00715 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXP5
Nom du ressortissant :
[O] [X]
LE PREFET DE LA LOIRE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [X]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 11 octobre 2024 a condamné [O] [X] à une interdiction définitive du territoire français confirmée par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2025.
Le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 16h26, [O] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 02, la préfecture de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables les requêtes de [O] [X] et de l’autorité administrative, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de la décision prononcée à l’encontre de [O] [X] , a dit la procédure diligentée à son encontre régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : « [O] [X] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 11h47 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 10h58, soit près de 48 heures après ; qu’aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer ce délai, alors que la date de sortie de détention de l’intéressé était connue de l’administration et qu’elle ne pouvait donc ignorer la nécessité de réaliser ce type de démarche plus rapidement possible; qu’il ne résulte pas de la saisine des autorités consulaires qu’elle ait été accompagnée d’un autre document que le courrier adressé par la préfecture, de sorte que le délai n’est aucunement expliqué par la nécessité d’effectuer une prise d’empreintes de photographie, comme le conseil de la préfecture a pu le faire valoir ; que le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 48 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de X constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration (…)'.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 17 heures 88 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 741-3 du CESEDA que :
'Cet article n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer. De même ce texte n’institue aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 24 janvier 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur.
Cet article n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer. De même ce texte n’institue aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 24 janvier 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur'.
Le 29 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 18h02.
Le préfet de la Loire, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que les diligences de l’autorité administrative ont été effectuées dans les délais prévus par le texte ; que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé et qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le retenu ne dispose pas de documents d’identité alors qu’il en disposait lorsqu’il a demandé un titre de séjour auprès des autorités néerlandaises qui lui ont refusé ; qu’il ne dispose pas d’adresse stable effective en France car il était hébergé chez son ex compagne victime des faits de violence pour lesquelles il a été condamné le 11 octobre 2024 à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il vivait chez un cousin sans adresse précise au moment de son placement en rétention administrative et qui ne dispose pas de droit au séjour en Italie.
Le Conseil d'[O] [X] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que l’autorité administrative aurait pu effectuer les diligences nécessaires lors de l’incarcération d'[O] [X] qui a précédé son placement en rétention administrative dont elle était informée et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un ressortissant algérien et qu’il dispose d’une copie de son passeport; qu’il a par ailleurs déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en 2023 et a remis une attestation d’hébergement au mois de novembre 2025.
Il précise que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, qu’il existe une erreur d’appréciation sur ces garanties de représentation et que son placement en rétention présente un caractère disproportionné.
[O] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
L’article du L 741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet ».
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [O] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative a été soulevé d’office par le premier juge à l’audience et le Conseil de [O] [X] s’en est rapporté sur ce point.
Le premier juge a considéré que le fait pour l’administration d’avoir saisi les autorités consulaires le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention administratif de [O] [X] constituait 'un retard conséquent dans les diligences de l’administration’ inexpliqué rallongeant le temps de rétention de ce dernier alors que l’article L 741-1 du CESEDA prévoit un délai de 96 heures pour éloigner l’intéressé et non pour l’autorité administrative pour effectuer les diligences.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative, qui dispose d’un scan du passeport algérien de l’intéressé transmis par les autorités néerlandaises, a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 26 janvier 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire par l’envoi d’un courriel le 26 janvier 2026 à 10h58 auprès de ces autorités et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort de ces éléments que si l’autorité administrative doit effectuer des diligences le plus rapidement possible afin d’organiser l’éloignement de l’étranger, il est constant que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectent les exigences légales ce qui est le cas d’espèce et que le délai de 48h entre le placement en rétention de l’étranger et l’envoi du courriel aux autorités consulaires dont il dépend n’est pas déraisonnable dès lors que le placement en rétention administratif de l’intéressé est intervenu le samedi 24 janvier 2026 et que les diligences ont été effectuées par l’autorité administrative le lundi 26 janvier 2026 dans la matinée, soit le premier jour ouvrable permettant leur effectivité.
Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est inopérant.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté.
Il convie de constater le désistement à l’audience d'[O] [X] s’agissant de ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil d'[O] [X] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la loire est insuffisamment motivé en ce qu’il ne tient pas compte qu’il a une adresse stable et permanente au [Adresse 3] et qu’il détient des documents attestant de cette adresse depuis le 10 novembre 2025 et qu’il a des liens personnels et familiaux en France et particulièrement à [Localité 6]; qu’il est en possession d’une copie de son passeport valide et il n’est pas démontré un risque de fuite.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de laloire est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [O] [X] n’est en possession d’aucun document d’identité à son nom mais l’autorité administrative dispose d’un scan de son passeport algérien;
— Il ne justifie pas dans son audition du 8 novembre 2025 bénéficier d’une adresse stable et effective en France ;
' Il ne présente donc pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision judiciaire ;
' Les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 11 octobre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et à titre de peine complémentaire, à l’interdiction définitive du territoire français, jugement confirmé par la cour d’appel de Lyon en date du 10 février 2025;
— Il déclare être en concubinage avec un enfant et que sa fille de trois ans et sa concubine vivent en Italie, pays où il ne réside pas habituellement, puisque l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 février 2025 a établi qu’il résidait dans le département de la Loire, au domicile de madame [W], son autre concubine et victime des faits susvisés ;
— Au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et ou handicap complétée et datée par intéressé le 8 novembre 2025, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[O] [X] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’elle n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision.
Ce moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé et l’absence de proportionnalité de son placement en rétention administratif.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompait grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil d'[O] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose d’une adresse sur le territoire national chez M. [P] [C] au [Adresse 3] et que sa condamnation pénale est isolée au regard de son comportement en France depuis bientôt 6 ans
Il ressort des termes de l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire susvisé qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation affecté à sa résidence principale et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 11 octobre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et à titre de peine complémentaire, à l’interdiction définitive du territoire français, jugement confirmé par la cour d’appel de Lyon en date du 10 février 2025;
Il résulte également de son audition qu'[O] [X] a indiqué que sa concubine et mère de sa fille qui avait trois ans vivait avec sa famille en Italie ; qu’il avait un domicile en France chez son cousin et qu’il lui demanderait de l’envoyer au SPIP.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garantie de représentation et à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par ailleurs, compte tenu des éléments susvisés, il n’existe aucune disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors qu'[O] [X] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation et qu’il a fait l’objet d’une condamnation extrêmement récente par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 11 octobre 2024 confirmée par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2025 à un quantum d’emprisonnement important pour des faits de violences par conjoint ou concubin assortie d’une interdiction définitive du territoire français et alors qu’il convient de rappeler que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ;
Ces moyens sont en conséquence inopérants et la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative d'[O] [X] sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [X] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulée par [O] [X],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[O] [X].
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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