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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM34
— ----------------------
[S] [M]
c/
[H] [V], FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
— ----------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Mathilde MANSON, avocat au barreau de Bordeaux
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 août 2025 et 22 août 2025,
à :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité, [Adresse 7]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX.
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité – [Adresse 5]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité domicilié en cette qualité [Adresse 8]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX.
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie
— fixé le préjudice subi par M. [H] [V] suite à l’accident dont il a été victime le 24 mars 2018 à la somme de 471.61820 euros
— condamné la S.A Abeille Iard & Santé à payer M. [H] [V] au titre des postes de préjudices fixés à la somme de 337.000,53 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— dit que devront être déduites de cette somme les provisions versées
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Dordogne
— déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
— constaté que l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est subsidiaire
— condamné in solidum la S.A Abeille Iard & Santé et M. [S] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] [M] à relever indemne la S.A Abeille Iard & Santé de toutes condamnations prononcées à son encontre
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
2. M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 mars 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2025 et 22 août 2025, M. [S] [M] a fait assigner M. [H] [V], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la S.A Abeille Iard & Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dordogne en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Par conclusions du 22 octobre 2025, il maintient ses demandes.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il n’était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et qu’il en avait transféré la garde. Il précise que la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire du véhicule est susceptible d’être renversée dans le cas où la garde a été transférée au conducteur du véhicule et qu’il était conduit par une autre personne en raison de l’état d’ébriété de M. [M].
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour régler les sommes auxquelles il a été condamné.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [H] [V] sollicite que le premier président déboute M. [S] [M] de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il explique qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a à bon droit reconnu la qualité de conducteur de M. [S] [M] et l’a déclaré pleinement responsable du préjudice subi par M. [H] [V]. Il précise que M. [S] [M] évoque à tort qu’il était passager et qu’un ami était le conducteur pour échapper à sa responsabilité et que du fait de ses déclarations, il a été indemnisé par l’assurance de M. [H] [V] et pourrait être poursuivi pour escroquerie à l’assurance. Il ajoute que M. [S] [M] est responsable, tant en sa qualité de conducteur en ce que les constatations démontrent qu’il était bien le conducteur du véhicule, qu’en sa qualité de gardien du véhicule puisqu’une présomption de garde pèse sur le propriétaire du véhicule et que M. [S] [M] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un transfert de garde. Il fait également valoir une absence de faute de sa part lors de l’accident.
9. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale et financière récente.
10. Par conclusions du 8 septembre 2025, soutenues à l’audience, la SA Abeille Iard et Santé s’en remet à la décision de la juridiction du premier président et demande la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par conclusions du 7 octobre 2025, soutenues à l’audience, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’en remet à la décision de la juridiction du premier président.
12. Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] sollicite que le premier président déclare recevable son intervention volontaire et donne acte qu’elle s’en remet à son appréciation. Elle fait valoir que même si la CPAM de la Dordogne a réglé les débours à M. [V], c’est la CPAM de [Localité 10] qui est habilitée à agir pour faire valoir recouvrer les frais engagés en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
13. Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, la S.A Abeille Iard & Santé sollicite de que le premier président prenne acte qu’elle s’en rapporte à justice et qu’il condamne M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
15. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
16. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
17. En l’espèce, il résulte des motifs du jugement déféré à la cour et des pièces du dossier, et notamment de l’enquête de police, des constatations médicales réalisées après l’accident de la circulation litigieux, de la déclaration de cession et du certificat d’immatriculation du véhicule accidenté, qu’en déduisant d’une part, des constatations matérielles effectuées sur le véhicule, dont le déclenchement du seul airbag conducteur, l’ouverture de la seule vitre côté conducteur par laquelle M. [S] [M] s’est extrait de l’habitacle, et d’autre part, des blessures présentées par ce dernier, à savoir des contusions à la face et une fracture d’un membre inférieur, que M. [S] [M] était l’unique occupant et le conducteur du véhicule, pour en conclure qu’il était l’auteur de l’accident et de fait pleinement responsable du préjudice subi par M. [H] [V], pour ne pas avoir respecté la signalisation du feu tricolore en le franchissant alors qu’il était au rouge, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce d’autant que M. [S] [M] était le propriétaire du véhicule, ainsi que l’établissent la déclaration de cession et le certificat d’immatriculation du véhicule accidenté, non sérieusement contredits par l’attestation irrégulière de Mme [G] en date du 9 juin 2025, et alors que M. [S] [M] n’a jamais déclaré lors de l’enquête ne pas être propriétaire du véhicule.
18. Par conséquent, M. [S] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existencede conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
19. M. [S] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
20. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [S] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Abeille Iard et Santé sera déboutée de sa demande de ce chef.
21. il sera donné acte à la CPAM de [Localité 10] de son intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [S] [M] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 18 février 2025 ;
Condamne M. [S] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Abeille Iard et Santé de sa demande;
Condamne M. [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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