Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 mai 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la DORDOGNE en date du 08 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [G] né le 01 mai 2003 à [Localité 1] en SYRIE ;
Vu l’arrêté du préfet de la DORDOGNE en date du 08 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [G] ;
Vu la requête du préfet de la DORDOGNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [I] [G] ;
Vu la requête de M. [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant
Vu l’appel interjeté par PREFET DE LA DORDOGNE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 mai 2025 à 09h34 ;
Vu les avis donnés à M. [I] [G] , au préfet de la DORDOGNE et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu l’absence d’observations formulées par M. [I] [G] ;
Vu les observations formulées par le préfet de la DORDOGNE ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au Préfet de la Dordogne le 12 mai 2025 à 15h30, lequel a formé appel le 13 mai 2025 à 09h34.
Il conviendra de constater l’irrecevabilité de l’appel, dès lors qu’au courriel aux termes duquel le Préfet de la Dordogne a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de la décision du premier juge, n’était pas jointe la copie de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire frappée d’appel, étant précisé que la production de cette pièce par courriel du 13 mai 2025 à 16h21, ne saurait permettre de régulariser l’apel en cause, pour avoir été transmise en dehors du délai de recours qui expirait le 13 mai 2025 à 15h30.
Il est rappelé que le greffe ne peut ni compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le PREFET DE LA DORDOGNE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’égard de M. [I] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Fait à Rouen, le 14 Mai 2025 à 09h20.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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