Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mai 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 6 septembre 2022, N° 2021003251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBV
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
06 septembre 2022
Section:
RG:2021003251
SAS [O] VINS D’ARDECHE
C/
[O]
SAS [O] ET FILS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
SAS [O] VINS D’ARDECHE, au capital de 11 430,00 ', immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 422 615 930, prise en la personne de son Président en exercice, Mr [Y] [O], domicilié ès-qualités au siège social sis,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [U] [O], pris en sa qualité de Directeur général de la SAS [O] VINS D’ARDECHE,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS [O] ET FILS, Société par actions simplifiées, au capital de 216.691,03 Euros, immatriculée sous le numéro 398 610 980 au RCS d'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
M. Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2022, enregistré le 4 novembre 2022, par la SAS [O] Vins d’Ardèche à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2021003251 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2022 par la SAS [O] Vins d’Ardèche, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2023 par Monsieur [U] [O] et la SAS [O] et fils, intimés, et le bordereau
de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 octobre 2024.
Vu l’arrêt du 8 novembre 2024 de retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Vu la déclaration de saisine aux fins de réinscription de l’affaire et les conclusions de désistement de la SAS [O] Vin d’Ardèche reçues par la voie électronique le 22 avril 2025.
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement d’instance et d’action reçues le 6 mai 2025 par la voie électronique de la SAS [O] et Fils ainsi que de Monsieur [U] [O].
Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet au 15 mai 2025.
***
La société [O] et fils, créée la première en 1994, présente pour activité la production de vins sous les appellations « Domaine de Vigier » et « Les [Localité 4] de Lierre » : à ce jour, cette société est détenue par [U] [O], président de la société, [N] et [W] [O], directeurs généraux.
La société [O] vins d’Ardèche est quant à elle immatriculée au RCS d'[Localité 3], et est administrée par Monsieur [Y] [O] en qualité de président ainsi que par Monsieur [U] [O] en qualité de directeur général. Elle a pour activité principale le conditionnement et le négoce de vins et produits viticoles.
Les relations commerciales entre ces deux sociétés familiales se sont détériorées et les rapports entre associés sont conflictuels.
Par exploit du 13 juillet 2021, la société [O] vins d’Ardèche a fait assigner Monsieur [U] [O] et la société [O] et fils devant le tribunal de commerce d’Aubenas aux fins d’expertise pour évaluer la perte de chiffres d’affaires qui serait consécutive aux fautes de gestion du directeur général.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas :
« Dit régulière et bien fondée l’assignation délivrée par 1a SAS [O] vins d’Ardèche,
Déboute la SAS [O] vins d’Ardèche de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à voir condamné Monsieur [U] [O] à réparer un préjudice né d’une concurrence déloyale et parasitaire ainsi que des fautes de gestion qu’il aurait commises,
Rejette toutes demandes des parties aux fins d’expertise,
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS [O] et fils et Monsieur [U] [O],
Condamne la SAS [O] vins d’Ardèche à payer à la SAS [O] et fils et à Monsieur [U] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS [O] vins d’Ardèche aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TIC ».
La société [O] vins d’Ardèche a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il :
Déboute la SAS [O] vins d’Ardèche de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions tendant à voir condamner Monsieur [U] [O] à réparer un préjudice né d’une concurrence déloyale et parasitaire ainsi que des fautes de gestion qu’il aurait commises.
Rejette la demande de la SAS [O] vins d’Ardèche aux fins d’expertise.
Condamne la SAS [O] vins d’Ardèche à payer à la SAS [O] et fils et à Monsieur [U] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [O] vins d’Ardèche de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS [O] vins d’Ardèche aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Par arrêt du 8 novembre 2024, la cour a retiré l’affaire du rôle des affaires en cours à la demande des parties. Par voie de conclusions du 22 avril 2025 transmises par voie électronique, la société [O] vins d’Ardèche a demandé la réinscription de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, la société [O] vins d’Ardèche, appelante, demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
« Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle
Constater le désistement réciproque des parties en application du protocole de médiation et de l’ordonnance d’homologation.
Constater le dessaisissement de la cour
Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Duval vins d’Ardèche, appelante, expose que dans le cadre des multiples procédures opposant les parties, un médiateur a été désigné par le tribunal judiciaire de Marseille. À l’issue de la médiation, un protocole d’accord portant sur l’ensemble des procédures opposant les parties signataires a été régularisé. Ce protocole a prévu un désistement réciproque de toutes les parties sur toutes les procédures dont celle objet des présentes conclusions.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le protocole d’accord a été homologué.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [U] [O] et la société [O] et fils, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de
« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société [O] vins d’Ardèche.
— Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société [O] et fils et de Monsieur [U] [O].
— Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Nîmes.
— Juger que, par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de l’instance éteinte et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Le désistement de l’appelant est accepté sans réserves par les intimés. Il est donc parfait et il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare le désistement d’appel de SAS [O] VINS D’ARDECHE parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ,
Dit que par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu’elle a pu exposer.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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