Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/01220 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTI
Jugement (N° 22-001282) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANTS
Madame [Y] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTERVENANTS VOLONTAIRES en qualité d’ayants droit de [J] [D]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 22] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 4]
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [I] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°521 970 756 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 17]
A qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mai 2023 à personne présente au domicile
SA Codifis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA Groupe Sofemeo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 7 septembre 2016, M. [J] [D] a conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE exerçant sous l’enseigne 'SOLECO’ un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 24 500 euros selon bon de commande n°6039.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 7 septembre 2016, M. [J] [D] et Mme [Y] [D] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,97 %.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOLECO et a désigné Maître [K] en qualité de liquidateur de cette société.
Par actes d’huissier en date des 29 avril et 2 mai 2022, M. [J] [D] et Mme [Y] [D] ont fait assigner en justice la société COFIDIS et Maitre [K] en qualité de liquidateur de la société SOLECO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré recevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,
— déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de credit sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
— déclaré recevable l’action en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts,
— débouté M. [J] [D] et Mme [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [Y] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2023, M. [J] [D] et Mme [Y] [S] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
' déclaré recevable l’action en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts,
' débouté M. [J] [D] et Mme [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [Y] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [J] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] [D] est décédé le [Date décès 16] 2023.
Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 de Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D], et tendant à voir :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation.
— déboute M. [U] [D] et Mme [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamne solidairement M. [U] [D] et Mme [Y] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— DECLARER les demandes des consorts [D] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [S] épouse [D] et la société SOLUTION ECO ENERGIE ;
— METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [S] épouse [D] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [S] épouse [D] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser aux consorts [D] l’intégralité des sommes suivantes :
— 24 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 18 152,98 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [D] et Madame [Y] [S] épouse [D] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 3 septembre 2025, et tendant à voir :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Madame [Y] [D] née [S], Monsieur [G] [D], Madame [H] [D] et Madame [M] [W], en leurs qualité d’ayants-droits de Monsieur [J] [D] (décédé), mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions:
— Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SA COFIDIS à payer à Madame [Y] [D] née [S], Monsieur [G] [D], Madame [H] [D] et Madame [M] [W], en leurs qualité d’ayants-droits de Monsieur [J] [D] (décédé) la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
— Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Madame [Y] [D] née [S], Monsieur [G] [D], Madame [H] [D] et Madame [M] [W], en leurs qualité d’ayants-droits de Monsieur [J] [D] (décédé), à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Madame [Y] [D] née [S], Monsieur [G] [D], Madame [H] [D] et Madame [M] [W], en leurs qualité d’ayants-droits de Monsieur [J] [D] (décédé), aux entiers dépens.
En ce qui la concerne Maître [I] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu , il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la demande de nullité de contrats de vente et de crédit:
' Sur la recevabilité de l’action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente fondée pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 7 septembre 2016. En effet c’est à ce moment précis que M. [J] [D] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s’ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégularités afférentes à l’absence de certaines mentions étaient parfaitement visibles (voir le bon de commande: pièce n°1 des époux [D] ) par des consommateurs normalement avisés et vigilants et qui selon toute vraisemblance bénéficiaient d’informations par le canal des associations de consommateurs. D’évidence la qualité de consommateur de M. [J] [D] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l’argumentation des appelants reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d’une très grave insécurité juridique.
Le bon de commande ayant été signé le 7 septembre 2016, et l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée par actes de commissaire de justice en dates des 29 avril et 2 mai 2022, l’action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation encourt la prescription. Il en est de même de l’action en nullité du contrat de crédit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit pour non respect des dispositions du code de la consommation.
' Sur la recevabilité de l’action sur le terrain du dol:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2224 du code civil précité a vocation à s’appliquer également dans le cadre d’une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’article 1144 du code civil le point de départ de l’action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S’agissant de leur action sur le fondement du dol, les consorts [R] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation.
La première facture d’achat d’énergie électrique ainsi qu’il ressort des justificatifs produits parles appelants est en date du 1er mars 2018 (pièce n°8 des appelants). Ainsi l’action engagée sur le fondement du dol les 22 avril et 2 mai 2022 donc avant l’expiration du délai de prescription de cinq années, elle doit être déclarée recevable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol.
— Sur la nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise , opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, et une exacte application du droit aux faits, a estimé que les consorts [D] ne démontrent pas l’existence de manoeuvres dolosives les ayant de façon déterminante, incités à contracter.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
— Sur la demande de dommages et intérêts:
' Sur la recevabilité de l’action en responsabilité civile:
L’objectivité commande de constater que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [R] n’est pas prescrite en ce que le point de départ court à compter de la date à laquelle ils considérent avoir été dupés, à savoir la date de rachat de la première facture d’électricité du 1er mars 2018.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts.
' Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré que la participation au dol de la société COFIDIS ne peut être retenue puisque le dol en lui même n’est pas démontré. De plus le premier juge relève à juste titre que la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit a été rejetée de telle manière qu’il ne peut être reproché à la société COFIDIS d’avoir financé ce contrat principal.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [Y] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [J] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé sauf à préciser que compte tenu du décès de M. [J] [D] que seront condamnés au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de la société COFIDIS et aux dépens Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D].
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Mme [Y] [D] ainsi que de M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Les appelants succombant devant la cour, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf à préciser que, compte tenu du décès de M. [J] [D], seront condamnés au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de la société COFIDIS et aux dépens Mme [Y] [D] ainsi que de M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D],
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [Y] [D] ainsi que de M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne Mme [Y] [D] ainsi que M. [G] [D], Mme [H] [D] et Mme [M] [W] intervenants volontaires en leur qualité d’ayants droit de M. [J] [D] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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