Confirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2026, n° 26/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03186 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V3
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avec le concours de Madame [P] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2024, Monsieur [L] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Monsieur [L] [R] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Par décision, en date du 10 mars 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 13 avril 2026, une mesure coercitive d’éloignement a été prise à l’encontre de Monsieur [L] [R] vers la Suisse.
Le 19 avril 2026, Monsieur [L] [R] a été interpellé par les services de police pour une infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 20 avril 2026, l’autorité préfectorale du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [L] [R] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 23 avril 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance sur 24 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête, régulière la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2026 à 12H35 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, la préfète n’ayant pas motivé la circonstance nouvelle et le délai de sept jours n’était pas expiré au jour du placement du 20 avril 2026.
Monsieur [L] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit ordonné sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2026 à 10 heures 30.
Monsieur [L] [R] a comparu et a été assisté d’une interprète et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [L] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a motivé sa décision en faisant état de :
— l’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024 non exécutée par lui,
— l’interdiction du territoire français pendant 5 ans ordonnée par le tribunal correctionnel de Lyon du 13 décembre 2024,
— son interpellation par les services de police du le 19 avril 2026 avec placement en garde à vue,
— ses antécédents pénaux,
— son précédent placement au centre de rétention de [Localité 4] du 19 juillet 2025. puis de celui de [Localité 5] le 10 mars 2026 avec son éloignement vers la Suisse le 13 avril 2026 dans le cadre d’une procédure Dublin,
— ses déclarations de refus de se rendre en Algérie,
— l’absence de garantie de représentation et de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. et la nécessité de solliciter les autorités consulaires algériennes,
— l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative.
— la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire.
La condition d’une circonstance nouvelle, résultant de l’interpellation de Monsieur [L] [R], ressort précisément de cet énoncé. Elle a donc nécessairement fondé la décision de l’autorité préfectorale. Comme l’a jugé le premier juge, dès lors qu’il est expressément fait référence à des faits nouveaux caractérisant la circonstance nouvelle, la décision est suffisamment motivée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit du placement en rétention avant l’expiration du délai de sept jours à compter d’un précédent placement ou à l’issu d’un délai de 48 H en cas de circonstance nouvelle :
Le précédent placement en rétention administrative de Monsieur [L] [R] a pris fin le 13 avril 2026 avec son éloignement contraint en Suisse.
Or, dès le 19 avril 2026, Monsieur [L] [R] a été interpellé par les services de police pour des faits de détention de produits stupéfiants. Déclarant être sans ressources, il disposait d’une somme de 140 euros et disait vouloir acheter de la drogue, les policiers en surveillance disant l’avoir vu jeter des pochons de cocaïne.
Cette mise en cause concernant une infraction à la législation sur les stupéfiants constitue une circonstance nouvelle justifiant un placement en rétention administrative moins de sept jours après le premier placement et dans les 48 h de ces nouveaux faits.
Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [R] pour une durée de 26 jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [L] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Yolande ROGNARD
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