Infirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2024, N° 24/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. X SE DISANT [L] [J]
né le 21 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X SE DISANT [L] [J] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE par email du 24 mars 2024 à 17H38 contre l’ordonnance ayant remis M. X SE DISANT [L] [J] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 mars 2024 à 16H04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X SE DISANT [L] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 heures 45, en visioconférence se sont présentés :
— Madame Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et sollicite l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X SE DISANT [L] [J], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [C], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00224 et N°RG 24/00227 sous le numéro RG 24/00227
Sur la recevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé et repris devant la cour.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE fait valoir que le premier juge a estimé à tort qu’en s’abstenant de faire référence à une précédente procédure et de décrire les conditions de réalisation d’une précédente mesure d’assignation à résidence l’adminstration avait commis une erreur d’intérprétation de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge judiciaire exerce un contrôle restreint ne sanctionnant que l’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de
l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. La décision de placement en rétention de M. X SE DISANT [L] [J] reprend sa situation pénale (l’existence de condamnations) et personnelle (l’absence de justificatif d’une situation stable et l’existence de précédentes mesures d’éloignement) de façon circonstanciée.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la décision de placement irrégulière et statuant à nouveau la déclarer régulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X SE DISANT [L] [J] a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, dont il ne justifie pas de l’exécution, et ne dispose en outre d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il n’offre donc aucune garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00224 et N°RG 24/00227 sous le numéro RG 24/00227
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X SE DISANT [L] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mars 2024 à 12 heures 30 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X SE DISANT [L] [J] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X SE DISANT [L] [J] du 24 mars 2024 au 21 avril 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2024 à 14H30
La greffière, Le Conseiller,
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFG
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [J] X SE DISANT [L]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil
— M. [J] X SE DISANT [L] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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