Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 déc. 2023, n° 21/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 février 2021, N° 2010/1635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/212
N° RG 21/04730 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMN
S.A.S. HOTELIERE DU VERDON
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/1635.
APPELANTE
S.A.S. HOTELIERE DU VERDON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtelière du Verdon, qui exerce notamment une activité d’hôtel, a conclu successivement plusieurs contrats de location longue durée de téléviseurs avec différentes sociétés de location :
— un contrat initialement conclu avec la société Siemens le 10 janvier 2003 (portant sur 20 téléviseurs pour 1 075 euros TTC par mois),
— un contrat conclu le le 25 janvier 2007 avec la société Lixxbail portant sur 31 téléviseurs (une instance relativement à ce contrat fait également l’objet d’un appel,
— un contrat conclu le 11 décembre 2008 avec la société Optelia intellis, aux droits de laquelle vient la société Franfinance location, portant sur la location de 31 téléviseurs et 31 supports moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 2 25,02 euros TTC du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2013 (ce contrat étant l’objet du présent litige),
— un dernier contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease Groupe jusqu’en 2014.
Les contrats conclus par la société Hôtelière du Verdon avec les sociétés Lixxbail et Optelia Intellis l’ont été à la suite d’un démarchage effectués par M. [O] [G], représentant et gérant de la société fournisseuse LBG Concept.
M. [O] [G] a proposé à la société Hôtelière du Verdon de conclure successivement les contrats de location auprès de sociétés Lixxbail puis Franfinance location au travers d’une proposition de location financière du 5 octobre 2006 puis de deux bons de commande des 27 octobre 2006 et 5 décembre 2006.
Ces documents précontractuels comprenaient des promesses avantageuses pour la société Hôtelière du Verdon , notamment la prise en charge du solde du contrat en cours auprès de la société Siemens, si celle-ci acceptait de conclure successivement les contrats de location.
Le matériel loué à la société locataire Hôtelière du Verdon a été acquis par la société Optelia Intellis auprès du fournisseur, la société AG diffusion.
Selon contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location conclu le 18 décembre 2008, la société Optelia Intellis a vendu à la société Franfinance Location le matériel loué à la société Hôtelière du Verdon.
Le 18 décembre 2008, la locataire a signé 'un procès-verbal de recette du matériel', qui stipule qu’elle reconnaît avoir pris possession de l’équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur, avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, qu’elle reconnaît que les équipements sont conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec le loueur et en avoir contrôlé le fonctionnement sans restriction ni réserve.
La société locataire a estimé qu’elle avait fait l’objet d’agissements frauduleux par l’intermédiaire de M. [O] [G] en ce que ce dernier, représentant des sociétés de location , lui aurait fait miroiter des promesses commerciales avantageuses qui n’ont finalement pas été tenues. Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Hôtelière du Verdon à payer à la société Siemens Lease Service les sommes dues en exécution du contrat de location des téléviseurs.
La société Hôtelière du Verdon a déposé plainte auprès du procureur de la république de Draguignan en janvier 2010 notamment contre la société LBG Concept. Une ordonnance de non-lieu du chef d’escroquerie a été rendue le 22 décembre 2017 par le juge d’instruction de Draguignan, ordonnance confirmée par l’arrêt de a cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2018.
La société locataire a cessé de régler régulièrement les loyers auprès de la société Franfinance location à compter du 1er janvier 2009.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 20 mai et 19 décembre 2009, la société Franfinance Location a mis en demeure la société Hôtelière du Verdon de régler les loyers impayés.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2010, la société Franfinance Location a fait assigner la société Hôtelière du Verdon devant le tribunal de commerce de Draguignan pour solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer en principal la somme de 46 929,53 euros avec intérêts de retard , outre l’autorisation de procéder à l’appréhension du matériel.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— débouté la société Hôtelière du Verdon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Hôtelière du Verdon à payer à la société Franfinance Location la somme de 46 929, 53 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel a compter du 04 mars 2010,
— enjoint à la société Franfinance Location à procéder à l’appréhension des 31 écrans auprès de la société Hôtelière du Verdon à ses frais dans un délai de 15 jours qui suivra la signification de la présente décision, faute de quoi le matériel restera à la disposition de la société Hôtelière du Verdon,
— condamné la société Hôtelière du Verdon aux entiers dépens et à payer à la société Franfinance Location la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— liquidé les frais du greffe a la somme de 104,52 euros T.T.C.
La société Hôtelière du Verdon a formé un appel le 30 mars 2021.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués objet/portée de l’appel : appel tendant à obtenir les demandes dont l’appelante a été déboutée en première instance.'
Par ordonnance du 10 mars 2022,le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la société Franfinance location de sa demande de radiation pour inexécution de la décision attaquée.
Pour se déterminer ainsi, le magistrat de la mise en état a relevé, pour l’essentiel, que la société Hôtelière du Verdon avait démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée. Le magistrat précisait qu’il résultait du projet de bilan de cette dernière que son résultat d’exploitation était négatif et que, pour la deuxième année consécutive, elle subissait des pertes notamment pour 2021 à hauteur de 54 378 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 , la société Hôtelière du Verdon demande à la cour de :
— recevoir le présent appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement en ses dispositions contraires à ses écritures,
— débouter la société Franfinance location de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— sur les nullités du contrat de location et des actes subséquents,
vu les article 1110 et 1116 , 1984 et suivants du code civil,
— prononcer la nullité du contrat de location litigieux et de son avenant du même jour soit le 11 décembre 2008 en l’état de manoeuvres frauduleuses ou à défaut pour erreur substantielle sur le contenu du contrat, sur la personne de son cocontractant, sur la qualité et les obligations des parties,
à tout le moins,
vu les articles 1110, 1116 et 1128 du code civil,
— prononcer la nullité du contrat de location et de l’avenant du 11 décembre 2008 en l’état de son impossibilité juridique à venir modifier un contrat non encore conclu,
en conséquence de l’annulation,
— déclarer la société Franfinance location irrecevable en ses demandes et dépourvue de droit de venir aux droits de la société Optelia intellis en tant que de besoin,
vu l’article 1382 du code civil en sa version applicable en la cause,
— l’en débouter pour le tout au besoin après compensation avec des dommages et intérêts délictuels de même montant auxquels il conviendra de la condamner à régler à la Société Hôtelière du Verdon, en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait des contrats annules.
en toutes hypothèses,
— donner acte à la société Hôtelière du Verdon qu’elle tient les téléviseurs a disposition de la société bailleresse,
subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de la société Franfinance location,
vu les articles 1 135 et 1 147 du code civil en leurs rédactions applicables en la cause,
— condamner la société Franfinance location à lui régler la somme totale de 65 000 euros, en réparation des préjudices moraux et économiques
— ramener à l’euros symbolique le montant de la clause pénale, .
à tout le moins sur le montant des indemnités de résiliation,
vu l’article 1152 du code civil en sa rédaction applicable en la cause,
dire le montant des clauses pénales contractuelles manifestement excessif,
en toutes hypothèses,
— rejeter en tout état de cause pour le reste toute demande contraire de la part de la société Franfinance location,
— condamner la société Franfinance location à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Préalablement à l’exposé de ses moyens, la société locataire indique d’abord qu’elle souhaite mettre en avant le rôle de M. [G], lequel a agi comme mandataire apparent des établissements de location et notamment de la société Franfinance location. Les agissements de ce dernier sont donc opposables à la société de location.
Concernant la caractérisation de ce mandat apparent, la société locataire précise qu’elle a toujours été en contact avec M. [G] et jamais avec les bailleresses. Ce dernier est intervenu à toutes les étapes de l’opération, qu’il s’agisse de prospecter, de lui faire une proposition de location frauduleuse, d’établir les bons de commande, de négocier les projets et établir les contrats pour les comptes des sociétés de location. L’avenant du 11 décembre 2008, au contrat de location, qui engage la société Franfinance location a également été régularisé par ce mandataire apparent.
S’agissant de sa demande d’annulation du contrat de location et de son avenant, la société locataire invoque d’abord le dol dont elle aurait été victime, s’appuyant sur l’article 1116 ancien du code civil.
L’appelante précise que ce dol résulte de promesses -non tenues -qui lui ont été faites par le mandataire apparent de la société de location et ce pour la pousser à s’engager. En effet, M. [G] lui avait promis, dans une proposition de location financière du 5 octobre 2006, que le contrat en cours d’exécution conclu auprès de la société Siemens Finance serait soldé (ce qui n’a jamais été le cas), que le nouveau contrat de location porterait sur 31 téléviseurs pour un somme de 2200 euros HT par trimestre et qu’enfin, le nouveau contrat serait renouvelé après 10 trimestres pour la mise en place de téléviseurs compatibles avec la TNT et permettant la réception de 20 chaînes au lieu de 6 pour la télévision analogique.
Toujours concernant ce dol, l’appelante précise que ces promesses n’ont finalement pas été tenues car non seulement le dossier souscrit auprès de Siemens ne sera pas soldé, mais, pire encore, les contrats successifs se sont cumulés au lieu de se remplacer les uns les autre. Selon elle, ces manoeuvres frauduleuses ont vicié son consentement et elles étaient déterminantes.
Sur l’argumentation de la société de location selon laquelle la plainte pénale de la société locataire a été classée sans suite, cette dernière répond que la relaxe sur un plan pénal n’empêche pas de qualifier les faits de faute civile ni de comportement dolosif justifiant l’annulation du contrat sur le fondement du dol.
Sur l’argument de la société de location selon lequel elle ne se serait pas engagée à prendre en charge le règlement du précédent matériel de location, la société Hôtelière du Verdon soutient qu’en réalité, celle-ci a bien pris un tel engagement et ce par l’intermédiaire de son mandataire apparent.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location et de son avenant, la société Hôtelière du Verdon invoque, comme autre moyen de droit, l’erreur ayant vicié son consentement en application de l’article 1110 ancien du code civil.
Concernant cette erreur, l’appelante précise qu’elle avait subordonné son consentement
à plusieurs conditions essentielles et déterminantes, à savoir le fait que le contrat en cours d’exécution auprès de la société Siemens serait soldé, qu’un nouveau contrat serait conclu pour 10 trimestres avant d’être également soldé et qu’un dernier contrat serait mis en place portant sur la location de téléviseurs compatibles avec la TNT.
Elle ajoute que , pourtant, le nouveau contrat conclu avec la société Franfinance Location ne prévoit pas tout cela et qu’elle s’est donc trompée sur la portée des engagements réels du loueur. Selon elle, cette erreur est déterminante car si elle ne l’avait pas commise, elle n’aurait pas accepté de conclure avec la société Franfinance location.
Sur l’argumentation de la société de location selon lequel la signature du procès-verbal de réception démontre l’absence de toute erreur, la société de location répond que cet acte n’est pas de nature à la priver du droit d’invoquer une telle erreur. En effet, le procès-verbal de réception portait sur le matériel loué mais non sur les conditions contractuelles souscrites et sur l’aptitude du matériel livré à remplir sa fonction.
Sur l’argumentation de la société de location selon laquelle l’erreur invoquée n’est pas excusable au regard de la qualité de cocontractant avisé et non profane de la société Hôtelière du Verdon, celle-ci répond qu’au contraire, elle était bien non avisée. Elle précise que contrairement à ce qu’affirme à tort la société de location, son gérant ne gère pas plusieurs autres sociétés mais seulement la société qui détient l’immeuble hébergeant l’hôtel et que, de plus, elle est dépourvue de compétences en matière financière
Sur l’argumentation de la société de location selon laquelle elle n’avait pas été avisée que la société locataire était déjà engagée par d’autres contrats de location longue durée portant sur le même matériel, la société locataire rétorque qu’il appartenait à sa cocontractante de s’informer sur sa situation en qualité de professionnelle.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location et de son avenant, la société locataire fait encore valoir qu’ils ont un objet incertain. Selon elle, ces actes présentent la société Franfinance location comme le bailleur substitué alors qu’à cette date, elle n’était pas encore la propriétaire du matériel . L’appelante ajoute que de plus, ces actes indiquent aussi que le matériel a été livré à celle-ci alors que ce n’était pas encore le cas. La société Hôtelière du Verdon conclut que :
— la société Franfinance location ne peut pas prétendre venir aux droits de la société Optelia Intellis,
— l’avenant, qui confère à la société Franfinance Location un droit au bail sur la chose d’autrui et est donc nul et n’a pas pu opérer une substitution valable.
La société appelante conclut également, pour ces motifs, à l’irrecevabilité des demandes de la société Franfinance location.
Sur l’argumentation de la société de location qui se prévaut d’une clause de non-recours,
la société appelante soutient qu’en l’état de la nullité des engagements litigieux, la première ne ne peut lui opposer aucune clause tirée de ces actes et en particulier la clause de non-recours.
Sur sa demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société de location, la société Hôtelière du Verdon invoque la responsabilité contractuelle de cette dernière fondée sur une méconnaissance de ses devoirs de mise en garde , de conseil et de renseignements.
La société Hôtelière du Verdon précise que le bailleur est tenu d’un devoir de renseignement sur les besoins de son client et de lui fournir un produit adapté à ses besoins. Selon elle et concernant son cas, le bailleur savait qu’elle était déjà engagée dans le cadre d’autres contrats de location longue durée ou devait, à tout le moins, se renseigner sur l’existence d’un éventuel contrat de même nature en cours. L’appelante estime qu’il appartenait à la société de location de l’aviser sur le fait que la nouvelle souscription d’un contrat de même nature ne mettrait pas automatiquement fin à l’ancien.
Sur l’argumentation de la société intimée selon laquelle elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde faute de risque excessif d’endettement, la société locataire rétorque qu’au contraire, ce risque existait, précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de financer un nouveau matériel et d’honorer un nouveau contrat.
La société Franfinance location a donc commis plusieurs fautes contractuelles, qui ont généré les préjudices suivants pour l’appelante :
— soit la perte de chance de renoncer a la conclusion du contrat litigieux,
— soit de la perte de chance d’obtenir du loueur la mise en conformité de sa proposition avec les promesses faites au client.
Concernant sa demande de réduction des montants des clauses pénales, la société locataire fait valoir que la clause du contrat relative au préjudice subi par la société de location s’analyse en une clause pénale. En vertu du pouvoir modérateur du juge, cette clause devra être en l’espèce réduite étant excessive.
Cette clause pénale prévoit en effet le paiement par le locataire, en réparation du préjudice, d’une indemnité égale au montant de la totalité des loyers restant a échoir le jour de la résiliation, majorée de surcroît d’une somme forfaitaire égale à un pourcentage de ladite indemnité.
En effet, le préjudice réel subi par la société de location ne peut excéder le prix d’achat du matériel soit 31 900 euros sous déduction du prix de rachat, dont la société Franfinance location n’a jamais justifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société Franfinance Location demande à la cour de :
au principal,
— débouter la société Hôtelière du Verdon de son appel,
— confirmer le jugement,
en conséquence,
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
— condamner la société Hôtelière du Verdon à lui payer les sommes suivantes :
— principal : 46 929,53 euros,
— les intérêts contractuels à compter du 4 mars 2010
— l’autoriser à procéder à l’appréhension du matériel en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société Hôtelière du Verdon au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— condamner la société Hôtelière du Verdon aux entiers dépens.
Concernant d’abord sa qualité pour agir et sur les recevabilités de ses demandes contre la société preneuse, la société Franfinance location soutient qu’elle a le droit d’agir en paiement contre cette dernière au titre des loyers dus tant en sa qualité de propriétaire que de bailleresse du matériel. Elle précise que le contrat de location a été signé entre elle-même et l’appelante en présence de la société Optelia et qu’il est évident que la substitution entre cette dernière et elle-même date du 18 décembre 2008, date à laquelle le matériel a été cédé ainsi que le contrat conclu.
Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de la société locataire d’annulation du contrat de location, la société Franfinance location réfute avoir commis un dol et affirme que la société Hôtelière du Verdon n’a pas commis d’erreur.
S’agissant de l’inexistence du dol qui lui est reproché, la société Franfinance location
soutient que :
— le dol est un abus de confiance ou une escroquerie civile. Or, une décision de non-lieu a été rendue sur la plainte pénale de la société Hôtelière du Verdon déposée contre elle,
— la société Hôtelière du Verdon a signé le 18 décembre 2008 le procès-verbal de livraison des 31 écrans avec installation, elle a réceptionné le matériel sans émettre de réserve,
— il n’est nulle part indiqué que le vendeur ou l’organisme financier devait prendre en charge le règlement du contrat concernant le matériel précédent. D’ailleurs, le démontage de ce matériel n’est pas prévu au contrat et en tout cas inopposable à la société Franfinance Location,
— la société Hôtelière du Verdon a choisi son fournisseur sans recours contre l’organisme financier. Le contrat de location prévoit la clause importante suivante :« le locataire ayant librement choisi, en dehors de la présence du cessionnaire, le fournisseur, fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et/ou le bailleur, et ce pour quelque cause que ce soit ainsi que toute conséquence pécuniaire, aucun recours ne lui étant ouvert contre le cessionnaire. En effet le locataire déclare assumer sur tous ces plans une obligation de résultat et non de moyens ».
S’agissant de l’inexistence de l’erreur invoquée par la société locataire, la bailleresse avance que :
— la société Hôtelière du Verdon se fait passer pour un commerçant non avisé, alors qu’elle est parfaitement avisée. Elle est dirigée par une personne suffisamment avisée pour savoir et connaître la portée de ses engagements auprès des organismes bancaires et financiers,
— il existe une clause contractuelle de non-recours,
— le matériel a été livré et le procès-verbal de réception est signé sans réserve.
Concernant la demande de la société locataire de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la bailleresse, cette dernière répond qu’elle n’a manqué ni à son devoir de conseil ni à celui de mise en garde. Elle ajoute que la mise en place des écrans dans l’établissement correspondait bien à la situation et aux besoins de la société qui exploite un hôtel.
La société de location ajoute qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde de sa cocontractante dont le gérant est parfaitement avisé. Selon elle, le caractère averti de l’emprunteur ne s’apprécie pas au regard de sa connaissance en matière de location avec option d’achat, mais au regard de ses expériences des affaires. La société Franfinance Location fait encore valoir qu', en l’espèce, le gérant de la société locataire a signé le contrat de gérance depuis février 2011 , dirige plusieurs sociétés et administre la société depuis 2010, indiquant aussi que le capital de 128 000 euros n’a pas diminué depuis l’origine.
Sur le devoir de mise en gade, la société Franfinance fait valoir que ce dernier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Toujours pour s’opposer à la mise en cause de sa responsabilité, la société Franfinance soutient encore qu’elle n’était absolument pas informée que d’autres contrats avaient été souscrits pour d’autres téléviseurs, au demeurant non déclarés.
MOTIFS
1-Sur la qualité pour agir de la société Franfinance location et sur la recevabilité de ses demandes
Selon l’article 32 du code de procédure civile :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les pièces produites ne caractérisent pas le fait que la société Franfinance Location aurait loué la chose d’autrui à la société locataire Hôtelière du Verdon et qu’elle aurait donc loué les téléviseurs alors qu’ils étaient encore la propriété de la société Optelia Intellis.
En effet, les deux contrats de location produits, qui portent les dates des 11 et 18 décembre 2008, désignent , comme bailleresse et propriétaire du matériel loué, la société Optelia intellis. Ces contrats de location ne présentent donc aucunement la société Franfinance comme étant la propriétaire des téléviseurs objets de la location, précisant seulement qu’elle intervient comme cessionnaire.
Or, ce n’est que postérieurement au première contrat de location conclu entre la société Optelia Intellis et la société locataire, que la société Franfinance a fait l’acquisition du matériel loué et qu’elle est est devenue la propriétaire et la bailleresse selon un contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location du 18 décembre 2008.
Ainsi, il ne saurait être conclu que la société Franfinance aurait consenti une location du matériel litigieux à la société locataire avant d’en devenir la propriétaire.
En tout état de cause, la société Franfinance location a aujourd’hui la qualité de bailleresse est a donc qualité pour exercer son action en paiement au titre des sommes dues en exécution du bail litigieux.
Contrairement à ce que soutient la société Hôtelière du Verdon, l’action en paiement de la société Franfinance à son encontre n’est donc pas irrecevable.
Il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société Franfinance location
2-Sur le moyen opposé par la société de location cessionnaire tiré de l’existence d’une clause de non-recours
Pour s’opposer aux différentes demandes présentées contre elle par la société locataire la société Franfinance location invoque le fait qu’elle n’est intervenue qu’en sa seule qualité de cessionnaire du matériel loué et que la société locataire ne peut pas exercer de recours contre elle en raison de l’existence d’une clause de non-recours du locataire contre le cessionnaire.
En effet, le contrat de location du 11 décembre 2018 , intitulé 'avenant au contrat de location’ comprend bien une telle clause de non-recours en ce qu’il stipule que :« le locataire ayant librement choisi, en dehors de la présence du cessionnaire, le fournisseur, fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et/ou le bailleur, et ce pour quelque cause que ce soit ainsi que toute conséquence pécuniaire, aucun recours ne lui étant ouvert contre le cessionnaire. En effet le locataire déclare assumer sur tous ces plans une obligation de résultat et non de moyens ».
Cette clause, invoquée par la société de location à son profit, prive donc la société locataire de de tout recours contre la société cessionnaire, à savoir la société Franfinance Location (cessionnaire du matériel loué selon contrat de vente du matériel grevé d’un contrat de location du 18 décembre 2009).
Cependant, la société Franfinance Location, en procédant à l’acquisition du matériel grevé d’un contrat de location loué par la société locataire, est devenue la société bailleresse à la place de la société cédante, ce d’autant qu’elle a bénéficié de la cession d’une créance. Elle est tenue aux obligations de la société bailleresse initiale tandis que la société locataire peut lui opposer toutes les exceptions inhérentes à sa dette tirée de ses rapports avec la société cédante.
Dés lors que la société Franfinance location n’est plus seulement la cessionnaire du contrat de location mais également la bailleresse, celle-ci ne saurait se prévaloir de la clause de non-recours du locataire contre le cessionnaire en raison du caractère non écrit des clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats de fourniture du matériel et de location.
En droit, la société Hôtelière du Verdon est donc recevable à opposer à la société Franfinance location des causes de nullité du contrat de location et des manquements de la société cédante à ses obligations contractuelles, lesquels sont susceptibles de conduire à l’anéantissement du contrat de de location et à l’indemnisation de la société locataire.
En tout état de cause, le contrat de location et son avenant étant nuls, la société cessionnaire ne saurait se prévaloir de la clause de non-recours insérée à l’avenant.
En droit, la société Hôtelière du Verdon est donc recevable à opposer à la société Franfinance Location , des causes de nullité du contrat de location et des manquements de la société cédante à ses obligations contractuelles, lesquels sont susceptibles de conduire à l’anéantissement du contrat de de location et à l’indemnisation de la société locataire.
3-Sur la demande principale de la société locataire d’annulation du contrat de location :
La société Hôtelière du Verdon sollicite la nullité du contrat de location en se prévalant d’abord du dol dont elle a dit avoir été victime de la part de la société Franfinance location , dol qui aurait été commis par l’intermédiaire de M. [O] [G], mandataire apparent de ladite société.
Le contrat de location, dont la nullité est recherchée, a été conclu les 11 et 18 décembre 2008 , de sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions du droit des contrats issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’article 1116 du code civil , dans sa version applicable au contrat conclu les 11 et 18 décembre 2018, dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est de principe que le dol est une pratique blâmable, une man’uvre déloyale ou frauduleuse commise par une partie au détriment de l’autre. De plus, l’existence d’un dol rend toujours excusable l’erreur provoquée et il importe donc peu que la victime du dol soit un professionnel ou non . L’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement et, enfin, la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut.
Il y a lieu de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants .De plus, les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites.
En l’espèce, les contrats litigieux impliquant la société Hôtelière du Verdon , la société Lixxbail et la société AG diffusion incluent une location financière et s’inscrivent dans une opération tripartite, de sorte qu’ils sont interdépendants.
Dans le cadre de cette opération tripartite, la société locataire estime qu’elle a été la victime d’un dol commis tout à la fois par la société de location et par son mandataire apparent, à savoir M. [G] qui a été son unique interlocuteur tout au long des différents contrats souscrits.
Plus précisément, la société locataire estime que le mandataire apparente de la société de location lui a menti en lui faisant des promesses commerciales alléchantes qui n’ont pas été tenues ultérieurement, promesses à défaut desquelles elle n’aurait pas accepté de conclure les contrats de location avec Lixxbail puis avec la société Franfinance location.
Concernant la preuve de ces promesses et gestes commerciaux préalables à la conclusion du contrat de location litigieux faites par M. [G],, la société Hôtelière du Verdon produit aux débats la proposition de location financière du 5 octobre 2006 et les deux bons de commande des 27 octobre et 5 décembre 2006 négociées avec ce dernier.
Si la teneur des promesses de M. [G] a pu un peu varier selon les document précontractuels successifs dans lesquels elles ont été faites, il n’en reste pas moins qu’elles étaient en substances les suivantes :
.
— le solde du contrat en cours chez Siemens Finance soit totalement soit en partie (selon la proposition de location financière, les bons de commande du 27 octobre 2006 et du 5 décembre 2006),
— la mise en place d’un nouveau contrat de location sur 31 ou 21 téléviseurs pour une somme de 2 200 euros HT par trimestre, 1066,66 euros par mois ou 1048,14 euros HT par mois,
— le 'renouvellement’ dudit contrat après 10 trimestres avec un nouveau loyer mensuel de 600 euros HT par mois ou arrêt du contrat ave reprise du matériel (selon la proposition de location financière et les deux bons de commande),
— un chèque de participation au règlement des loyers à l’ordre de la société Hôtelière du Verdon d’un montant de 10 000 euros’ Siemens’ (selon la proposition de location puis selon les deux bons de commande ).
Telles qu’elles étaient rédigées et présentées, ces promesses de M. [G], faites successivement dans les documents précontractuels, laissaient entendre à la société locataire qu’elle allait réaliser une opération très avantageuse pour elle en signant par successivement deux contrats de location (dont le contrat de location litigieux souscrit auprès de la société Franfinance location) en ce que :
— les sommes dues par elle au titre du premier contrat de location souscrit initialement auprès de la société Siemens seraient prises en charge dans des proportions toutefois variables et ambiguës,
— le deuxième contrat de location souscrit auprès de la société Lixxbail serait finalement remplacé par le dernier contrat renouvelé souscrit auprès de la troisième société de location après 10 trimestres (soit la société Franfinance location).
Compte tenu des termes employés dans les documents précontractuels , la société Hôtelière du Verdon pouvait en tout les cas légitimement s’attendre à ce qu’elle réalise une opération globale très avantageuse pour elle au titre des téléviseurs loués.
Les promesses faites , sur les engagements des sociétés de location, n’insinuaient en tout cas aucunement que la société Hôtelière du Verdon , aux termes de l’opération envisagée, devrait faire face à trois contrats de location et aux trois loyers en découlant et ce à chaque fois pour une multitude téléviseurs.
Or, il n’est pas contesté que, pourtant, ces promesses n’ont pas été tenues par la société Franfinance location.
En effet, finalement, non seulement le solde du contrat en cours auprès de la société Siemens n’a pas été pris en charge et a au contraire été réglé par la locataire elle-même mais, encore, le deuxième contrat de location souscrit auprès de la société Franfinance Location est venu s’ajouter au premier contrat de location souscrit auprès de la société Lixxbail au lieu de s’y substituer.
En janvier 2009, la société Hôtelière du Verdon s’est retrouvée avec trois loyers différents à régler : 1091, 37 euros à Siemens, 1432, 21 euros à Lixxbail, 2371, 66 euros à Franfinance.
La preuve est donc rapportée par la société locataire qu’elle a été victime de manoeuvres dolosives.
Le caractère intentionnel du dol reproché à la société Franfinance location ressort suffisamment de pièces produites et des explications des parties. En effet, le mandataire apparent de la société Franfinance location a fait des promesses écrites très précises et très alléchantes à la société Hôtelière du Verdon , promesses précises qui n’ont cependant pas été reprises dans le contrat. Or, la société Franfinance location , qui est une un société spécialisée et professionnelle de la location, ne pouvait pas manquer d’ignorer que ces promesses allaient déterminer le consentement de la société locataire
Concernant le caractère déterminant du dol, il est avéré au regard du fait que si la société locataire avait su que les promesses faites par M. [G] ne seraient pas tenues, elle n’aurait pas alors contracté avec les sociétés Lixxbail puis Franfinance location en sachant qu’elle aurait à assumer trois contrats de location et trois loyers cumulés pour de multiples téléviseurs dont elle n’avait pas tous besoin.
Si les manoeuvres dolosives doivent émaner du cocontractant et non d’un tiers pour entraîner la nullité d’un contrat, le représentant d’une des parties n’est pas un tiers.
Par ailleurs, ,il est de principe que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n’est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Or, les pièces et explications fournies par la société locataire établissent que, en l’espèce, cette dernière a légitimement cru que M. [G] avaient le pouvoir d’engager la société de location lorsque ce dernier lui a fait des promesses qui l’ont poussée à s’engager .
En effet, il est établi que :
— c’est M. [O] [G], qui a effectué la prospection et le démarchage à l’issue de laquelle la société Hôtelière du Verdon a accepté de souscrire deux contrats de location successifs avec les sociétés Lixxbail puis Franfinance location,
— c’est avec M. [O] [G] uniquement que la société appelante a négocié les termes des contrats de location de longue durée ultérieurement signés par les sociétés de location,
— c’est M. [O] [G] uniquement qui a recueilli immédiatement la signature du client pour le compte du loueur et a récupéré le contrat de location qu’il a ensuite retourné signé par le client à la société Franfinance location,pour signature par elle du contrat en sa qualité de loueur.
Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’ y a jamais eu de contacts directs entre la société bailleresse et la société locataire, raison pour laquelle la société Franfinance location, qui a laissé faire M. [G], n’apparaît pas étrangère au mandat apparent de ce dernier.
Les agissements dolosifs de M. [O] [G], mandataire apparent de la société Franfinance location ,sont opposables à la société de location.
Par ailleurs, du point de vue de l’existence du dol, il importe peu de savoir que la plainte pénale pour escroquerie déposée par la société Hôtelière du Verdon se soit terminée par une ordonnance de non-lieu le 22 décembre 2017. En effet, le dol civil a sa propre définition et ne se confond pas nécessairement avec une infraction pénale, de sorte qu’il peut exister même en l’absence de poursuites pénales contre son auteur. Les éléments constitutifs d’une infraction pénale telle que l’escroquerie sont beaucoup plus stricts que les termes requis pour constituer un dol civil.
Concernant la signature sans réserves du procès-verbal de réception le 18 décembre 2008, ce fait n’est pas de nature à faire échec à la reconnaissance d’un dol.
Le procès-verbal de réception signé le 18 décembre 2008 par la locataire est intitulé : ' procès-verbal de recette du matériel’et il stipule: 'la locataire reconnaît avoir pris possession de l’équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur, le reconnaître conforme à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec le loueur, en avoir contrôlé le fonctionnement , l’accepter sans restriction ni réserve'.
Or, alors que le dol commis porte sur l’étendue des engagements de la société de location ,le procès-verbal de réception, quant à lui, ne porte pas , pour l’essentiel, sur l’étendue des engagements contractuels de la société de location mais principalement sur la qualité du matériel livré.
Si ce procès-verbal de réception consacre quelques mots aux prestations convenues , en indiquant que la locataire reconnaît 'avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur', cette formulation est trop vague et ambigue pour signifier que la locataire admet que les prestations convenues au contrat de locations ont conformes à celles qui avaient été convenues entre les parties.
La signature du procès-verbal de réception par la société locataire n’est donc pas de nature à empêcher la cour de reconnaître le dol allégué.
Toujours pour s’opposer à la reconnaissance d’un dol, la société de location avance ensuite que du fait de sa qualité de commerçante avisée, la société Hôtelière du Verdon ne saurait se prévaloir du dol allégué. Toutefois, en matière de dol, il importe peu de savoir que la victime du dol est un professionnel ou non, dés lors que l’existence d’un dol rend toujours excusable l’erreur provoquée
Infirmant le jugement de ce chef, la cour fait droit à la demande principale de la société locataire d’annulation du contrat de location et de son avenant pour cause d’un dol.
Les demandes subsidiaires relatives à la responsabilité contractuelle de la société de location et au montant des indemnités de résiliation sont donc rejetées.
4-Sur les conséquences de l’annulation du contrat de location
En l’espèce, le contrat de location, nul, est censé n’avoir jamais existé. Il convient donc de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat de location.
Du fait de la nullité du contrat de location, la société Franfinance location ne peut se prévaloir de l’engagement au paiement pris par la société Hôtelière du Verdon.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande en paiement de la société Franfinance location au titre des sommes dues en exécution du contrat.
Concernant la demande de la société Franfinance Location d’être autorisée à procéder à l’appréhension du matériel en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier est rejetée à ce stade de la procédure, il y a seulement lieu de dire que la société Franfinance location est autorisée à procéder à l’appréhension du matériel et ce conformément aux dispositions applicables issues du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
5-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Franfinance location sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4500 euros au bénéfice de la société Hôtelière du Verdon.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare recevable l’action de la société Franfinance location,
— prononce l’annulation du contrat de location et de son avenant conclus entre la société Hôtelière du Verdon et la société Optelia intellis aux droits de laquelle vient la société Franfinance location,
— rejette la demande en paiement de la société Franfinance location,
— dit que la société Franfinance location est autorisée à procéder à l’appréhension du matériel et ce conformément aux dispositions applicables issues du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne la société Franfinance location à payer à la société Hôtelière du Verdon la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Franfinance locationaux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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