Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 16 juin 2023, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA Sygma Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/425
N° RG 23/03217 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZR
Jugement (N° 22/00085) rendu le 16 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [E] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [D] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold connue sous l’enseigne [9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration dr’appel a été signifiée le 25 août 2023 (pv article 659 du cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
' Faits constants:
' Premier contrat de vente et premier contrat de crédit affecté:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 25 mars 2015, M. [V] [J] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant sous l’enseigne [9] un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, composée de 12 panneaux d’une puissance globale de 3000 Wc ainsi que d’un ballon thermodynamique moyennant la somme de 23 900 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] se sont vus consentir selon offre préalable en date du 3 avril 2015 par la SA SYGMA BANQUE, enseigne du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit d’un montant de 23.900 euros incluant un report d’amortissement de 12 mois, et remboursable en 132 mensualités au TAEG de 5,86% et comportant par suite des mensualités de 314,92 euros assurance comprise.
' Deuxième contrat de vente et deuxième contrat de crédit affecté:
Selon un second bon de commande n°14937 en date du 22 avril 2025 M. [V] [J] a conclu avec la société SUNGOLD exerçant sous l’enseigne [9] un contrat afférent à la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques supplémentaires moyennant la somme de 21.500 euros TTC.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 23 avril 2015, la SA SYGMA BANQUE, enseigne du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] un second crédit d’un montant de 21.500 euros remboursable en 108 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 5,28% l’an.
' Procédure:
Le 20 juillet 2016, la société SUNGOLD était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017; la clôture pour insuffisance d’actif était prononcée le 28 juin 2019.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, Maître [D] [X] était désigné en qualité de mandataire ad hoc – ad litem de la société SARL SUNGOLD exerçant sous l’enseigne de l'[9].
M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] par actes séparés du 19 mai et 2 juin 2020 assignaient en justice Maître [D] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD exerçant sous l’enseigne [9], et la société BNP PARIBAS .PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne SYGMA BANQUE, afin d’obtenir notamment l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affectés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a:
— déclaré l’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] non prescrite ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE tirée de la prescription de l’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
— déclaré recevable [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en leur action en justice,
— prononcé la nullité des contrats de vente intervenus entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] les 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
— prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en date des 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
— débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues auprès de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297,25 euros depuis le 1er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera à déterminer en quittances ou deniers,
— dit que la. société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9], représentée par Maître [D] [X] es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application des deux contrats de prêts des 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
— débouté M. M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande tendant à condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de leur demande au titre du préjudice financier,
— dit que M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] devront tenir à disposition de Maître [D] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SUNGOLD durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, autorise M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à procéder à la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance, – débouté M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande tendant à condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de leur demande au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,
— débouté M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande tendant à condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à verser à M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré l’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] non prescrite ;
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE tirée de la prescription de l’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
' déclaré recevable [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en leur action en justice,
' prononcé la nullité des contrats de vente intervenus entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] les 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
' prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en date des 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues auprès de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297,25 euros depuis le 1er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera à déterminer en quittances ou deniers,
' dit que la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9], représentée par Maître [D] [X] es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application des deux contrats de prêts des 25 mars 2015 et 22 avril 2015,
' dit que M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] devront tenir à disposition de Maître [D] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SUNGOLD durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, autorise M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à procéder à la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance, ' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à verser à M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
' Prétentions et moyens des parties:
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 29 mars 2024, et tendant à voir :
— Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de MAUBEUGE en date du 16 Juin 2023 en ce qu’il a déclaré l’action en justice introduite par Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] non prescrite, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE tirée de la prescription de l’action en justice introduite par Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J], en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] en leur action en justice, en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente intervenus entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] les 25 mars 2015 et 22 avril 2015, en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J], en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit à l’encontre de Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J], en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues auprès de Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297,25 euros depuis le 1 er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera à déterminer en quittances ou deniers, en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau
Vu l’ancien article 1304 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1338 du Code Civil, dans sa version applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action.
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
— Par conséquent, dire et juger que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] sont irrecevables à agir en nullité des contrats principaux conclus avec la société SUNGOLD et, en conséquence, à agir en nullité des contrats de crédit affecté qui leur ont été consentis par la S.A. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
— Dire et juger que les deux bons de commande régularisés les 25 mars 2015 et 22 avril 2015 par Monsieur [V] [J] respectent les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z].
— Dire et juger que les conditions d’annulation des contrats principaux de vente conclus les 25 mars 2015 et 22 avril 2015 avec la société SUNGOLD sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence les contrats de crédit affecté conclus par Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne sont pas annulés.
— En conséquence, ordonner à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE conformément aux stipulations des contrats de crédit affecté acceptés les 03 avril 2015 et 23 avril 2015 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente intervenus entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J] les 25 mars 2015 et 22 avril 2015 et en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et Monsieur [V] [J] et Madame [E] [Z] épouse [J],
— Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédit affecté querellés, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’Appel devait considérer à l’instar du premier Magistrat que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J]
conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [J] pour récupérer les matériels livrés et installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise et que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] perçoivent chaque année depuis 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
— Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z].
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE le montant du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédit affecté querellés, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [J] et condamner à tout le moins Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédit affecté consentis aux époux [J].
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [J] tentent de mettre à la charge du prêteur.
— Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [E] [J] Née [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en date du 27 janvier 2025, et tendant à voir :
— Confirmer le Jugement du Tribunal de proximité de MAUBEUGE date du 16 juin 2023 en ce qu’il a:
— Declaré de I’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] non prescrite ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE tirée de la prescription de I’action en justice introduite par M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J];
— Declaré recevable M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en leur action en justice ;
— Prononcé la nullité des contrats de vente intervenus entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] les 25 mars 2015 et 22 avril2015;
— Prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en date des 25 mars 2015 et 22 avril 2015;
— Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit a l’encontre de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] ;
— Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a restituer les sommes perçues auprès de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297 ,25 euros depuis le 1er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera a déterminer en quittances ou deniers;
— Dit que la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] représentée par Maitre [D] [X] es qualité de liquidateur de la société devra garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application des deux contrats de prêts des 25 mars 2015 et 22 avril 2015 :
— Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE e verser e M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] la somme de 5000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l’instance;
— Infirmer Jugement du Tribunal de proximité de MAUBEUGE date du 16juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande tendant a condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de Ieur demande au titre du préjudice financier;
— Dit que M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] devront tenir à disposition de Maitre [D] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD, I’intégralité des panneaux photovoltaiques installes par la société SUNGOLD durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, AUTORISE M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à procéder à la dépose du matériel à Ieur frais et à en disposer à Ieur libre convenance ;
— Débouté M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de leur demande tendant à condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de Ieur demande au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance;
— Débouté M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] de Ieur demande tendant a condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à les indemniser de leur demande au titre du préjudice moral;
Et statuant à nouveau
' DIRE les demandes des époux [J] recevables et les déclarer bien-fondées.
' DEBOUTER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA, de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et partant,
' ORDONNER Ie remboursement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA de I’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les Epoux [J] jusqu’au jour de l’arrêt a intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,
A titre subsidiaire
' CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA a payer aux époux [J], la somme de 53.244,83 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice ne de la négligence fautive de la banque;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour infirmait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats, ou a tous Ie moins, en ce qu’elle a privé la banque de sa créance de restitution :
' PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de Ia banque SYGMA aux intérêts des crédits affectés en date du 22 mars 2015 et 22 avril 2015.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA a verser aux époux [J] la somme de :
— 2.544,00 euros, au titre de Ieur préjudice financier;
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance;
— 3.000,00 euros au titre de Ieur préjudice moral;
' CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA a payer aux époux [J] Ia somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
' CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour sa part Maître [D] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD exerçant sous l’enseigne [9] a été assignée devant la cour par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par actes de commissaire de justice en dates des 25 août 2023 et 23 octobre 2023 étant précisé que ces acte extrajudiciaire a donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire précité a également été assigné devant la cour pas les époux [J] par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, cet acte ayant également donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité des contrats de vente des 25 mars 2015 et 22 avril 2015:
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au présent litige au regard de la date bon de commande, dispose en substance:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
De plus l’ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
'I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
' S’agissant du contrat de vente conclu le 25 mars 2015:
Au cas particulier le bon de commande du 25 mars 2015 ne comporte strictement aucune précision sur la date de livraison. Force est ainsi de constater qu’un tel bon de commande rédigé de manière plus que lacunaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question, M. [V] [J], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] [J] même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreuse ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et M. [V] [J] le 25 mars 2015.
' S’agissant du contrat de vente conclu le 22 avril 2015:
Au cas d’espèce le bon de commande du 22 avril 2015 ne comporte strictement aucune précision sur la date de livraison. Force est ainsi de constater qu’un tel bon de commande rédigé de manière plus que lacunaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question, M. [V] [J], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] [J] même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreuse ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SUNGOLD exerçant sous enseigne [9] et M. [V] [J] le 22 avril 2015.
— Sur la nullité des contrats de crédit affecté du 3 avril 2015 et du 23 avril 2015:
En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Les contrats principaux de vente des 22 mars 2015 et 22 avril 2015 ayant été annulés, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté prononcé la nullité des contrats de crédit affecté intervenus entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et M. [V] [J] et Mrne [E] [Z] épouse [J] en date des 25 mars 2015 et 22 avril 2015.
— Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affecté qui certes anéantit ces conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution dans les deux contrats de crédit en cause.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande à Maître [D] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD de restituer les prix de vente dans les deux contrats de vente en cause. Par ailleurs M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] ne pourront conserver les matériels installés qui devront être restitués au mandataire ad hoc précité es qualité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] devront tenir à disposition de Maître [D] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SUNGOLD durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, autorise M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] à procéder à la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA SYGMA BANQUE enseigne du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en ne vérifiant pas dans les deux contrats de vente en cause la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque est ainsi privée de ses créances de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec ces fautes.
Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [J] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société SUNGOLD placée en liquidation judiciaire puis ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire et la clôture de cette procédure collective pour insufisance d’actif de la société SUNGOLD rendent absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en l’espèce ont causé aux époux [J] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral des deux créances de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de ses créances de restitution à hauteur des sommes respectives de 23.900 euros et 21.500 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues auprès de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297,25 euros depuis le 1er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera à déterminer en quittances ou deniers.
Il y a lieu statuant à nouveau, de condamner SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en réparation des préjudices qu’ils ont subis les sommes de 23.900 euros et 21.500 euros soit dans chacun des contrats de crédit affecté le montant du capital emprunté.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procedure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer aux époux [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J],
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à restituer les sommes perçues auprès de M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J], fixées par mensualités de 297,25 euros depuis le 1er juin 2016 et 314,38 euros depuis le 10 mai 2016 dont le total sera à déterminer en quittances ou deniers,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à M. [V] [J] et Mme [E] [Z] épouse [J] en réparation des préjudices qu’ils ont subis les sommes de 23.900 euros et 21.500 euros soit pour chacun des contrats de crédit affecté le montant exact du capital emprunté,
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer aux époux [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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