Confirmation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mars 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°49 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 Février 2025.
APPELANT
Monsieur, [V], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Myriam WIN-BOMPARD
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Mme, [E], [H] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026, par avis du 10 Mars, les parties ont été informées que la mise à disposition del’arrêt serait prorogée au 23 mars 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', a fait signifier à Me, [V], [W], avocat d’exercice libéral, une contrainte n° 3362843 décernée le 9 avril 2024 par son directeur pour un montant de 92 982,90 euros portant sur des cotisations impayées (101 506 euros) et des majorations de retard (6 177 euros), sous déduction des acomptes réglés à hauteur de 14 700,10 euros, et ce au titre des années 2017 (4ème trimestre), 2018 (2ème, 3ème et 4ème trimestres), 2019 (année entière), 2020 ( 1er trimestre), 2021 (1er et 4ème trimestres), 2022 ( 1er, 3ème et 4ème trimestres) et 2023 (année entière) ; cette signification portait cependant sur un solde impayé de 93 530,78 euros compte tenu des frais d’actes ;
M., [V], [W] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, pôle social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 juin 2024 et parvenue au greffe le 11 juin suivant ;
Les deux parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal et s’y sont fait représenter ;
Par ses dernières écritures reprises oralement lors des débats, la CGSSG souhaitait voir :
— déclarer l’opposition de M., [W] 'recevable irrecevable',
— valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,
— condamner en conséquence M., [W] à lui payer la somme de 92 982,90 au titre de cette contrainte, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte et les frais de son exécution forcée ;
En l’état de ses dernières écritures devant ce même tribunal, réitérées oralement, M., [V], [W] concluait quant à lui aux fins de voir :
— annuler les mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024,
— annuler la contrainte litigieuse,
— condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n°3362843 du 9 avril 2004 délivrée par le directeur de la CGSSG à M., [V], [W] 'recevable irrecevable',
— validé la contrainte n° 3362843 du 9 avril 2024 et signifiée le 30 mai 2024 à M., [V], [W], pour la somme actualisée de 89 439,90 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné M., [V], [W] à payer à la CGSSG ladite somme de 89 439,90 euros,
— condamné M., [V], [W] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— débouté M., [V], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé quel le jugement était exécutoire de droit par provision ;
Ce jugement a été notifié par le greffe à la personne de M., [V], [W], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui parvenue le 1er avril 2025 ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 avril 2025 et reçue le 30 avril 2025 par le greffe de la cour d’appel, M., [V], [W] a relevé appel du jugement précité en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n°3362843 du 9 avril 2004 délivrée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M., [V], [W] 'recevable irrecevable',
— validé la contrainte n° 3362843 du 9 avril 2024 et signifiée le 30 mai 2024 à M., [V], [W] pour la somme de 89 439,90 euros en cotisations et majorations de retard et condamné M., [V], [W] à payer à la CGSSG la somme de 89439,90 euros,
— condamné M., [V], [W] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— débouté M., [V], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ;
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le magistrat en charge d’instruire l’affaire a organisé l’échange des pièces et des conclusions entre les parties dans le respect du contradictoire, a établi un calendrier de procédure et a fixé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2026 ;
M., [W], appelant, a conclu par acte remis au greffe le 10 septembre 2025 et la CGSSG par acte remis au greffe le 24 octobre 2025 ;
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe du premier président ;
En cours de délibéré, soit le 10 mars 2026, la cour a fait parvenir aux parties, par RPVA ou courriel, un avis d’avoir à présenter le cas échéant des observations sur la rectification d’office qu’elle entendait opérer du jugement déféré en ce qui est de l’erreur matérielle contenue en sa disposition par laquelle le tribunal a déclaré l’opposition à la contrainte n°3362843 du 9 avril 2004 délivrée par le directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe à M., [V], [W] 'recevable irrecevable’ ; un délai pour ce faire leur a été donné jusqu’au 17 mars 2026, ce pourquoi elles ont été informées, par même avis, de la prorogation du délibéré au lundi 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
Aucune observation n’est parvenue à la cour en suite de cet avis ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
1°/ Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 septembre 2025, régulièrement notifiées à la CGSSG, auxquelles il a été expressément fait référence par un avocat représentant l’intéressé lors des débats à l’audience du 19 janvier 2026, M., [V], [W] souhaite voir, au visa des articles L33-6, L244-2, L244-6, L244-11 du code de la sécurité sociale :
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte n° 0003362843 du 9 avril 2024 signifiée le 31 mai 2024,
— condamner la CGSSG à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A ces fins, en substance, M., [W] :
— conteste :
** la régularité des notifications de quatre des mises en demeure qui ont été suivies de la contrainte litigieuse,
** la régularité de cinq autres mises en demeure pour défaut d’identité de leur auteur,
** la régularité des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019 et 3 février 2020 pour absence de mention du délai de régularisation donné au cotisant,
— estime que les mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019 et 3 février 2020 sont prescrites en application des dispositions de l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale qui fulminent une prescription triennale en la matière, le point de départ de cette prescription étant le mois suivant chaque mise en demeure,
— et invoque en dernier lieu :
** la nullité de la contrainte en cause par effet de contagion du fait de la nullité des mises en demeure,
** la nullité de la contrainte du fait de la prescription de l’action civile des mises en demeure du 22 mai 2018 au 3 février 2020,
** la nullité de la contrainte au titre de la prescriptio de certaines créances visées dans la mise endemeure du 27 mars 2023,
** la nullité de la contrainte pour défaut de motivation quant à la nature, la ventilation et la période de calcul des cotisations ;
Pour le surplus de ses explications et moyens, il est expressément référé aux écritures de M., [V], [W], écritures auxquelles son conseil s’est reporté tout aussi expressément lors des débats oraux ;
2°/ Par ses propres écritures remises au greffe le 24 octobre 2025, régulièrement notifiées à M., [W], la CGSSG conclut aux fins de voir :
— confirmer partiellement la décision du pôle soccial du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 février 2025,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte n°3362843 du 9 avril 2024 signifiée le 31 mai 2024 à hauteur de 72 864,90 euros après déduction des sommes payées par le débiteur depuis le jugement querellé,
En tout état de cause,
— condamner M., [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [W], [V] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M., [W], [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Au soutien de ces fins, la CGSSG explique en substance :
— qu’elle forme un appel incident contre le jugement déféré en ce que le tribunal y a écarté une partie des sommes visées par la contrainte litigieuse à raison de la prescription, alors que les périodes concernées n’étaient pas prescrites, le délai de prescription ayant été interrompu par les dispositions prises par le législateur duirant la période de la crise sanitaire liée au SARS CoV 2,
— que la contrainte contestée a bien été signifiée après notification régulière des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 octobre 2024,
— que dès lors qu’elle n’est pas en capacité de justifier de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 28 mai 2019, elle renonce à toute demande au titre de cette contrainte qui portant sur un montant initial de 1 264 euros révié à 118 euros,
— que selon la jurisprudence bien établie de la cour de cassation sur le fondement des articles L24462 et R244-1 du code de la sécurité sociale, le défaut prétendu de réception par son destinataire des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’affecte ni la validité de ces mises en demeure, ni celle des actes de poursuite subséquents,
— que ces mises en demeure mentionnaient expressément le délai de paiement et de recours,
— que la mise en demeure n’est pas un acte de procédure et l’absence du nom de son signataire n’a aucune incidence sur la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise,
— qu’aucune des prescriptions invoquées par M., [W] n’est encourue, notamment en raison des dispositions interruptives prises pendant la crise sanitaire entre 2020 et 2022,
— qu’en outre, M., [W], par courrier du 4 novembre 2021, a effectué un versement dans le cadre d’un échéancier de paiement conclu entre elle et lui en octobre 2021, un tel échéancier valant reconnaissance de dette et effet interruptif de prescription,
— qu’au total, M., [W] n’a jamais contesté le fondement de sa dette et n’a pas respecté ses obligations en qualité de cotisant,
— mais que, compte tenu des paiements dont M., [W] justifie à hauteur de 20000 euros le 17 avril 2025, sa dette de cotisations et majorations peut être ramenée à 92 864,90 euros – 20 000 euros, soit 72 864,90 euros, outre les frais de la contrainte pour 73,76 euros ;
Pour le surplus des explications et moyens de la CGSSG, il est expressément renvoyé aux susdites écritures réitérées oralement lors des débats ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu que l’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code ; et qu’aux termes de l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement querellé ;
Attendu que l’appel des jugements du Pôle social du tribunal judiciaire est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure d’appel sans représentation obligatoire;
Attendu qu’il est constant que le jugement déféré, en date du 24 février 2025, a été rendu en matière contentieuse par le Pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ;
Attendu que M., [W] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 avril 2025 mais parvenue au greffe de la cour le 30 avril 2025, sans qu’il soit justifié aux débats de la date à laquelle il en aurait reçu préalablement notification ou signification ; qu’il y est donc recevable en la forme au plan tant des modalités d’exercice de cet appel que des délais pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’en ne demandant, au dispositif de ses conclusions, que la confirmation partielle de la décision entreprise et, ensuite, la condamnation de M., [W] au paiement des cotisations incluant celles du 4ème trimestre 2017 et des deux premiers trimestres 2018 objets de la mise en demeure du 22 mai 2018, que les premiers juges ont tenus pour prescrites, la CGSSG forme, ainsi qu’elle l’indique expressément en ces mêmes écritures, un appel incident ;
Attendu que pour avoir été formé bien avant la clôture des débats oraux, soit par conclusions du 24 octobre 2025 en réponse aux conclusions de l’appelant du 5 septembre précédent, dans le strict respect du principe du contradictoire, cet appel incident est recevable en la forme ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour au regard des demandes de M., [W] et de la CGSSG
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ; qu’en application de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; et que l’article 954 al 3 du même code précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
1°/ Attendu qu’en sa déclaration d’appel M., [W] a expressément déféré à la cour chacune des dispositions du jugement dont appel, y compris celle par laquelle, nonobstant une erreur manifestement purement matérielle, son opposition à la contrainte litigieuse a été déclarée 'recevable irrecevable’ ; que, cependant, en ses conclusions d’appelant, auxquelles l’avocat qui l’a représenté à l’audience des débats à laquelle il n’a pas comparu en personne, s’est expressément référé oralement, M., [W], s’il demande la réformation du jugement 'en toutes ses dispositions', ne formule ensuite aucune prétention en ce qui est de la disposition, pourtant déférée, relative à la recevabilité de son opposition à contrainte ; que, par suite, la cour est tenue de la confirmer purement et simplement ;
Attendu que, cependant, compte tenu de l’erreur matérielle que cette disposition contient manifestement, puisqu’il y est indiqué que l’opposition est déclarée 'recevable irrecevable', alors même que les premiers juges, dans les motifs de la décision, l’ont bel et bien jugée recevable, il y a lieu pour la cour, après que les parties ont été mises en capacité, en cours de délibéré, d’en débattre contradictoirement, de rectifier cette disposition ainsi erronée en lui substituant la suivante : 'DECLARE l’opposition à la contrainte n° 3362843 du 9 avril 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M., [V], [W] recevable', et non point 'recevable irrecevable’ ;
2°/ Attendu qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dont les parties s’imposent volontairement le respect, nonobstant le caractère oral de la présente procédure, en échangeant leurs demandes et moyens par des conclusions écrites reprises oralement lors des débats, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu qu’au dispositif de ses conclusions d’appelant, M., [W] ne demande que la nullité de la contrainte litigieuse comme conséquence de la nullité des mises en demeure préalables, alors même qu’en la partie 'discussion’ de ces écritures il conclut en premier lieu à l''irrecevabilité’ de ladite contrainte pour défaut de mises en demeure régulières et prescription des créances ; que la cour n’a donc à statuer que sur la nullité de ladite contrainte, et non point sur son irrecevabilité, et ce sur le triple le fondement allégué :
1- de l’irrégularié des mises en demeure,
2- de la prescription de certaines des créances qui en sont l’objet,
3- et du défaut de motivation de la contrainte quant à la nature des cotisations ;
IV- Sur la nullité de la contrainte pour nullité des mises en demeure préalables en date des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024
Attendu que M., [W] invoque quatre motifs de nullité des mises en demeure:
1°/ les mises en demeure des 28 mai 2019 et 25 octobre 2023 ne comportent aucune notification,
2°/ les accusés de réception des mises en demeure des 22 mai 2018 et 31 janvier 2024 comportent une signature 'inconnue du cotisant',
3°/ les mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 2 décembre 2018, 9 octobre 2019et 3 février 2020 ne comportent ni le nom, ni le prénom, ni la signature du directeur ou de son 'obligataire'
4°/ les mises en demeure des 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024, pourtant signées, ne comportent ni le nom ni le prénom de leur signataire,
5°/ les mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 28 mai 2019, 9 octobre 2019 et 3 février 2020 sont dénuées de la mention du délai de régularisation donné au cotisant
Attendu qu’aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité :
— toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois,
— si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant,
— le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
IV-1- Sur la notification des mises en demeure
Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe produit aux débats les neuf mises en demeure qu’elle a adressées à M., [V], [W] avant que de lui délivrer la contrainte qui en reprend les sommes y réclamées ;
1. Attendu que la mise en demeure du 22 mai 2018 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant des 4ème trimestre 2017 et 1er et 2ème trimestre 2018 pour un montant de 11 101 euros, est accompagnée de l’avis de réception en date du 22 mai 2018, lequel révèle qu’il comporte bel et bien la signature du destinataire (pièce 2 de l’intimée) ;
2. Attendu que la mise en demeure du 31 août 2018 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 3ème trimestre 2018 pour un montant de 4 499 euros, est également accompagnée de l’avis de réception en date du 3 septembre 2018, qui comporte non seulement la signature du destinataire, laquelle est très semblable, en son graphisme, à celle de l’avis de réception susvisé, mais aussi le cachet du cabinet de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat (pièce 3) ;
3. Attendu que la mise en demeure du 3 décembre 2018 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 4 603 euros, est également accompagnée de l’avis de réception en date du 5 décembre 2018, qui comporte lui aussi la signature du destinataire et, en sus, le cachet du cabinet de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat (pièce 4) ;
4. Attendu que pour la mise en demeure du 28 mai 2019 (pièce 5) portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant des 1er et 2ème trimestre 2019 pour un montant de 1 264 euros (ramené ensuite à 118 euros), produite en pièce 5, la CGSSG reconnaît expressément ne pas être en mesure d’en produire l’accusé de réception et, partant, ne demande aucun paiement de ce chef ; qu’acte en sera pris lors du décompte final de ce qui reste ou non dû par le cotisant ;
5. Attendu que la mise en demeure du 9 octobre 2019 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 13 823 euros, est quant à elle accompagnée de l’avis de réception en date du 14 octobre 2019 (pièce 6), lequel comporte à la fois le cachet du cabinet de Maître Gérard Plumasseau, avocat, et, à peudechoses près, la même signature que celles des avis de réception ci-avant visés ;
6. Attendu que la mise en demeure du 3 février 2020 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 13 929 euros, est elle aussi accompagnée de l’avis de réception en date du 5 février 2020 qui comporte la signature du destinataire semblable à celles ci- avant relevées (pièce 7) ;
7. Attendu que la mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur une somme de 52 369 euros récapitulant les cotisations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er trimestre 2020, 1er et 4ème trimestre 2021, 1er, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er et 3ème trimestre 2023, est également accompagnée de l’avis de réception du 31 juillet 2023 comportant à la fois le cachet du cabinet de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat, outre une signature semblable aux précédentes (pièce 8) ;
8. Attendu qu’est également joint à la mise en demeure du 25 octobre 2023 portant sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 3ème trimestre 2023 pour un montant de 8 647 euros, l’avis de réception du 30 octobre 2023 qui comporte le cachet du cabinet de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat, et sa signature (pièce 9) ;
9. Attendu que la dernière mise en demeure qui soit ici produite (pièce 10) date du 31 janvier 2024, porte sur les cotisations et contributions travailleur indépendant du 4ème trimestre 2023 pour un montant de 8 755 euros et est accompagnée d’un avis de réception en date du 5 février 2024 qui comporte lui aussi la signature du destinataire ;
Attendu que si, comme précédemment observé (point 4 supra) la CGSSG reconnaît ne pouvoir produire l’avis de réception de la mise en demeure du 28 mai 2019 et renonce ainsi aux cotisations y relatives ramenées à 118 euros, les premiers juges avaient déjà exclu cette mise en demeure du décompte final des sommes restant dues;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des mises en demeure et avis de réception ci-avant énumérés :
— que s’agissant de la mise en demeure du 25 octobre 2023, c’est à tort que M., [V], [W] prétend qu’elle ne lui a pas été notifiée, puisque l’accusé de réception correspondant est produit aux débats (pièce 9) par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, lequel comporte le cachet de son cabinet et une signature par dessus,
— que concernant les mises en demeure des 22 mai 2018 (pièce 2) et 31 janvier 2024 (pièce 10), M., [V], [W] soutient que la signature qui figure sur chacun des avis de réception lui est inconnue, alors même, d’une part, que les mises en demeure correspondantes ont bien été envoyées à la même adresse que les précédentes et les suivantes, soit au, [Adresse 1] à, [Localité 1], et que ces accusés de réception comportent bel et bien une signature et, d’autre part:
** que si les deux signatures en cause présentent des différences, les graphies en apparaissent similaires dans leur globalité,
** l’avis de réception du 5 février 2024 (pièce 10) porte en sus le cachet du cabinet d’avocat de l’intéressé,
** que, surtout, M., [W] ne produit aucun élément qui soit de nature à jeter un doute sur le véritable signataire de ces avis de réception qui ne serait ni lui ni un sien mandataire/employé, la circonstance qu’à l’adresse de son cabinet se trouveraient trois autres cabinets libéraux, dont celui d’un autre avocat, n’y suffisant pas ;
Attendu qu’en toute hypothèse, dans un arrêt de sa chambre plénière du 7 avril 2006, jusqu’ici non encore remis en cause, la cour de cassation juge :
— que la mise en demeure des organismes de sécurité sociale n’est pas un acte de nature contentieuse, contrairement à la contrainte qui lui fait éventuellement suite,
— que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile régissant la notification des actes en la forme ordinaire ne lui sont donc pas applicables,
— et que, plus largement, il n’y a pas lieu de s’attacher aux modes de délivrance de la mise en demeure dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable, si bien que le motif de la non-distribution, l’absence de signature sur l’avis de réception ou l’identité du signataire sont, à cet égard, indifférents (2ème civ. 17 septembre 2009, n°08-16.736; soc 17 décembre 2009, n°08-13.750; soc, 14 janvier 2010, n°09-11.182; soc, 18 février 2010, n°08-19.650; 2ème civ, 17 septembre 2009 n°08-16.736; 2ème civ, 6 juillet 2017, n°16-18.889) ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, les mises en demeure des 22 mai 2018 et 31 janvier 2024 ne sauraient encourir la nullité à raison de la signature de leurs avis de réception, non plus, par suite, que la contrainte qui a suivi ces mises en demeure ; que M., [W] sera donc débouté de sa demande de ces chefs ;
IV-2- Sur la mention du délai d’un mois pour régulariser la situation
Attendu que M., [V], [W] prétend que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne comportaient pas la mention du délai d’un mois pour lui permettre de régulariser sa situation, alors que la notification de ce délai est obligatoire ;
Or, attendu qu’alors même que la CGSSG fait la preuve, sauf pour la mise en demeure du 28 mai 2019, de l’envoi de chacune des mises en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse, M., [W] ne produit aux débats aucune de ces mises en demeure, et singulièrement pas celles dont il reconnaît pourtant implicitement avoir été destinataire lorsqu’il évoque les dispositions qui figuraient au verso de chacun de ces actes en les prétendant illisibles ;
Or, attendu que, s’agissant des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 9 octobre 2019 et 3 février 2020, elles renvoient expressément, en leurs rectos, pour l’application des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, aux versos de ces mêmes actes ;
Attendu qu’à cet égard et sans être contredite par M., [V], [W], la CGSSG reproduit le texte figurant au verso de chacune de ces mises en demeure, notamment ce qui suit :
— à l’alinéa 1 : 'COMMENT EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser votre situation.
— en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure)
— en nous précisant si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto. Dans ce cas, vous devez déduire la somme du 'total à payer’ et acquitter le solde éventuel.' ;
— à l’alinéa 3 : 'QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS ' A défaut de règlement, la CGSS est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de la CGSS) par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délaid e de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion’ ;
Attendu que, par ailleurs, s’agissant des mises en demeure des 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024, ces indications figurent bien aux rectos des actes qui sont, eux, produits par l’intimée, de quoi il doit être inféré, à défaut de preuve contraire de M., [W], que lorsque cette dernière lui a adressé valablement, comme il a été jugé ci-avant, les mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte en litige, elles comportaient par principe un recto et un verso contenant les indications quant aux délais et modalités de paiement ; qu’il échet par suite de rejeter la demande de nullité des mises en demeure et, subséquemment, de la contrainte, pour défaut de notification des délais de régularisation des impayés ;
IV-3- Sur la régularité des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024 au regard de la mention des nom et prénom du signataire et/ou de la signature du directeur ou de son 'obligataire'
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L212-1 al 1 du code des relations entre le public et l’administration, en sa version applicable entre le 2 mars 2017 et le 27 juillet 2024, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Mais attendu que, outre que ce texte n’impose pas ces mentions à peine de nullité, la cour de cassation juge que leurabsence n’est pas de nature à entraîner une telle nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme pour lequel il a été établi et délivré ;
Or, attendu qu’en l’espèce, il est constant que chacune des mises en demeure arguées de nullité, qu’elles soient ou non signées de leur auteur, mentionne expressément et fort lisiblement, et le nom de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE pour le compte de laquelle elle est établie et adressée au cotisant indélicat, et la qualité de cet auteur, soit, également très lisiblement, 'LE DIRECTEUR'; que M., [W] n’a donc pu avoir aucune incertitude quant à l’origine de ces mises en demeure ; et que la circonstance qu’aucune de ces mises en demeure ne mentionne les nom et prénom dudit directeur ou que certaines d’entre elles (celles des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 9 octobre 2019, 3 février 2020) ne soient pas même signées par ce dernier, n’est pas susceptible d’entraîner leur nullité ; que M., [W] sera donc encore débouté de sa demande en nullité de ce chef ;
V- Sur la nullité de la contrainte pour prescription des mises en demeure ou des créances correspondantes
En droit :
Attendu qu’il résulte des dispositions générales :
— de l’article 2240 du code civil, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
— et de l’article 2231 du même code, que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
Attendu qu’il est habituellement jugé que la demande de délais de paiement des cotisations de sécurité sociale vaut reconnaissance de dette et, partant, interrompt le délai de prescription dans les conditions rappelées ci-avant ;
Attendu qu’aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale :
— les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues,
— dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A,
— les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations,
— les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ;
Mais attendu que l’article L244-8-1 du même code précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ;
Attendu qu’au surplus, il résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS CoV 2 et modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à la date de leur échéance étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ; et qu’en application de l’article 25-VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date;
Or, en fait :
Attendu que M., [W] soulève la prescription des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 2018, 3 décembre 2018, 9 octobre 2029 et 3 février 2020 (celle du 28 mai 2019 qu’il vise également étant sans objet puisque la caisse a renoncé à sa demande à ce titre pour un autre motif) ;
Or, attendu que la chronologie desdites mises en demeure et son inscription à la fois dans les délais de prescription et dans les délais rallongés à raison de la crise sanitaire susrappelés, ainsi que dans les effets des écrits de M., [W], débiteur, à l’adresse de la caisse créancière, démontrent qu’aucune prescription n’est encourue pour lesdites mises en demeure ;
Attendu qu’en effet :
1°/ la contrainte litigieuse, interruptive de prescription, a été notifiée à M., [W] le 31 mai 2024,
2°/ M., [W], dans un courrier à la CGSSG du 4 novembre 2021 relatif aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2021, soit 44 494 euros, a annoncé un paiement partiel de 17 289,10 euros au titre d’un échéancier qu’il dit avoir été convenu avec ladite caisse pour prendre fin le 18 octobre 2022 sur la base d’un paiement mensuel de 1 728,91 euros, ce qui vaut reconnaissance de la dette susvisée, étant observé en revanche que le courriel du même débiteur à la même caisse en date du 15 avril 2025 ne peut être considéré comme telle puisqu’il fait suite au jugement querellé dont il indiquait qu’il en relevait appel et que son exécution spontanée y promise n’était que le résultat de l’exécution provisoire dont il est assorti de plein droit;
3°/ M., [W] ne conteste pas qu’au regard du délai de prescription des articles L244-3 et L244-8-1 précités et de son rallongement par les ordonnances dites COVID, le délai de prescription :
— de la mise en demeure du 22 mai 2018 expirait le 11 octobre 2022,
— de la mise en demeure du 31 août 2018 expirait le 19 janvier 2023,
— de la mise en demeure du 3 décembre 2018 expîrait le 24 avril 2023,
— de la mise en demeure du 9 octobre 2019 expirait le 28 février 2023,
— de la mise en demeure du 3 février 2020 expirait le 22 juin 2023 ;
Attendu que si la contrainte interruptive de prescription n’a été signifiée et n’a produit par suite cet effet interruptif que le 31 mai 2024, il est manifeste que les délais susvisés avaient été interrompus par la reconnaissance de dette de M., [W] résultant, comme ci-avant constaté, de sa proposition de paiement partiel (dans le cadre d’un échéancier) en date du 4 novembre 2021 s’agissant des cotisations visées dans ces 5 mises en demeure, soit celles qui sont expressément concernées par ce paiement partiel ; qu’en effet, cette reconnaissance de dette, par son effet interruptif, a généré un nouveau délai de prescription de 3 ans qui expirait le 4 novembre 2024, soit avant la signification de ladite contrainte ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des prescriptions invoquées pour ces cinq mises en demeure n’est démontrée, si bien que la demande en nullité de la contrainte fondée sur une telle prescription doit être rejetée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre des cotisations visées dans les mises en demeure des 31 août 2018, 3 décembre 2018, 9 octobre 2019 et 3 février 2020, tandis qu’il sera infirmé du chef du rejet de la demande au titre des cotisations visées dans la mise en demeure du 22 mai 2018, soit celles du 4ème trimestre 2017 et des deux premiers trimestres 2018 ;
VI- Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation quant à la nature des cotisations
Attendu qu’en droit la contrainte et les mises en demeure préalables doivent comporter des mentions de nature à renseigner le débiteur sur la nature des sommes réclamées;
Attendu que M., [W] estime que la contrainte est nulle et de nul effet au motif que la seule mention qui s’y trouve de sa qualité de 'travailleur indépendant’ ne lui permettait pas de connaître précisément la nature des cotisations réclamées, et ce compte tenu de ce qu’il est cotisant au titre d’une profession libérale d’avocat ;
Or, attendu qu’outre que chacune des mises en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse soit particulièrement explicite sur la nature des cotisations y réclamées, la contrainte signée le 9 avril 2024 par le directeur de la CGSSG, régulièrement produite aux débats par cette dernière, mentionne expressément et explicitement, sur 4 pages le détail, trimestre par trimestre, des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, ainsi que les acomptes versés par le débiteur ; que M., [W] n’explique pas en quoi ces mentions pourraient être plus complètes et précises, ce d’autant que sont également visées expressément, en ladite contrainte, chacune des mises en demeure préalables dont il a été ci-avant retenu qu’elles lui avaient été valablement adressées et qui sont elles aussi particulièrement explicites quant aux cotisations et majorations y réclamées ; qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande en nullité de ce chef ;
VII- Sur les sommes résiduelles dues au titre de la contrainte du 9 avril 2024
Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-avant constatés et analysés qu’au titre de la contrainte litigieuse et des sommes y réclamées, M., [W] restait débiteur, lors des débats devant les premiers juges, d’une somme de 92 982,90 euros moins les 118 euros qui restaient dus au titre de la mise en demeure du 28 mai 2019 auxquels la caisse avait renoncés, soit 92 864,90 euros ;
Or, attendu qu’en cause d’appel, la CGSSG reconnaît avoir reçu de M., [W] d’autres acomptes pour un montant de 20 000 euros ;
Attendu que M., [W] ne produit aucune pièce qui ferait la preuve de paiements supplémentaires ; que par suite, sur infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal y a validé la contrainte en cause pour la somme de 89 439,90 euros et condamné le susnommé à en payer le montant, il y a lieu, statuant à nouveau, de débouter le susnommé de sa demande en nullité de la contrainte du 9 avril 2024 et de la valider pour la somme restant due à ce jour de 72 864,90 euros ;
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M., [W] succombe en son appel tout comme il avait succombé principalement en première instance, si bien que, d’une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal l’a condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette même instance, et, d’autre part, sera condamné aux dépens d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu qu’en revanche, des considérations tenant à l’équité justifient de condamner M., [W] à indemniser la CGSSG des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à engager en cause d’appel, et ce à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable M., [V], [W] en son appel principal à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, Pôle social, en date du 24 février 2025,
— Dit recevable la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE en son appel incident,
— Ordonne d’office rectification du jugement querellé, et ce en sorte que, en page 12, chapitre 'PAR CES MOTIFS’ :
** en lieu et place de la disposition suivante :
recevable irrecevable >>,
** il convient de lire désormais :
recevable >>, le surplus étant sans changement,
— Enjoint le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, auquel celui de la cour devra sans délai communiquer le présent arrêt, à porter cette rectification en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
— Confirme, sous réserve de cette rectification, le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le tribunal y a :
** tenu pour prescrites les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 22 mai 2018 (4ème trimestre 2017 et 1er et 2ème trimestre 2018),
** validé la contrainte n° 3362843 du 9 avril 2024, signifiée le 30 mai 2024 à M., [V], [W], pour la somme actualisée de 89 439,90 euros en cotisations et majorations de retard,
** condamné M., [V], [W] à payer à la CGSSG la somme de 89439,90 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit non prescrites les cotisations visées dans la mise en demeure du 22 mai 2018,
— Déboute M., [V], [W] de sa demande en nullité des mises en demeure des 22 mai 2018, 31 août 20218, 3 décembre 2018, 9 octobre 2019, 3 février 2020, 27 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024 et de la contrainte du 9 avril 2024,
— Valide la contrainte du 9 avril 2024, mais ce dans la limite d’un montant restant dû à ce jour, en deniers ou quittances valables, de 72 864,90 euros,
— Déboute M., [W] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel,
— Le condamne à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Héritier ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai congé ·
- Corse ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Conseil d'administration ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel ·
- Démission ·
- Conseil ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Interruption
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Rhodes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Assurance-vie ·
- Notoriété ·
- Client ·
- Fortune ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Cadastre ·
- Sommet ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Réparation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Vente ·
- Comparaison ·
- Commission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mère ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.