Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00961
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2LP
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 13h04.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 26.02.1990 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 15h30,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2022 par le préfet des bouches du Rhône notifié le 29 novembre 2022 à 17h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2025 par préfet des bouches du Rhône notifiée le 13 mai 2025 à 09h00 ;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à 16h05 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né à [Localité 1], je parle le français. Je vois des psychologues et je prends des médicaments, et l’alcool c’est mon problème. Ce n’est pas facile pour moi, içi en France je n’ai pas de famille. Je veux repartir, je ne veux pas rester içi en France, je ne sais pas j’ai planté une personne avec un couteau mais je ne la connais pas la personne, j’ai demandé une confrontation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m’en rapporte au mémoire déposé. Il semblerait être biafrai. Irrégularité de forme et je laisse à votre appréciation.
La situation de monsieur n’a pas été prise en compte. Il semble souffrir d’une pathologie psychiatrique. Il est très peu évoqué ces éléments. Je sollicite la remise en liberté de mon client.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera en premier lieu observé que l’appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.
En l’espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l’ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l’état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l’article L744-2 du CESEDA. S’agissant plus précisément de l’absence d’actualisation au regard des démarches consulaires, il sera rappelé que si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée comme en l’espèce, cela ne pourrait pour autant être sanctionné dès lors que le caractère 'utile’ de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits. Dans le cas présent, figure au dossier une lettre adressée le 13 mai 2025 par le Préfet à l’Ambassadeur de la république du Nigeria en France l’informant du placement en rétention administrative de l’intéressé. Cette pièce est de nature à suppléer la carence ci-dessus constatée.
Qu’enfin la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône à Madame [F] [H], attachée principale et signataire de la requête figure bien en procédure;
Que les moyens tendant à contester la régularité de cette requête sont infondés et seront donc rejetés;
Sur le moyen d’illégalité interne tiré du défaut de orise en compte de l’état de vulnérabilité
Selon les dispositions de l’artice L 741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
[L] [K] prétend que son maintien en détention porte préjudice à sa santé dès lors qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour lui permettre de suivre des soins et notamment un suivi psychiatrique dont il bénéficiait en prison.
Pour autant, l’expertise psychiatrique produite aux débats ne fait pas état d’une maladie mentale ou d’une situation de santé rendant nécessaire une prise en charge psychiatrique mais seulement d’une alcoolisation massive chronique associée à la prise de cannabis sur fond d’état dépressif ayant justifié une prise en charge en ambulatoire, somme toute classique chez les personnes détenues, lors de son incarcération. La restriction de liberté dont il fait l’objet est au contraire de nature à prévenir cette polyaddiction.
[L] [K] n’est donc pas en état de vulnérabilité ou de handicap au sens du texte précité et la mesure contestée n’est pas de nature à porter atteinte à sa santé.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
Assisté d’un interprète
de la Cour de cassation.
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