Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 avril 2024, N° 22/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
Organisme [9]
CCC adressées à :
— SARL [5]
— [9]
— Me BELKORCHIA
— Me DESEURE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRQ – N° registre 1ère instance : 22/00345
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barrreau de LYON
ET :
INTIMEE
Organisme [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a saisi l’Urssaf [7] d’une demande de crédit au titre de la réduction Fillon pour la période de décembre 2016 à décembre 2017 à hauteur de 587 454,79 euros, l’Urssaf a par décision du 20 août 2020 rejeté sa demande.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable selon décision du 16 décembre 2020, notifiée le 20 décembre suivant, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 12 avril 2024 a :
— déclaré irrecevable la demande de crédit formée par l’EURL [5] relative à l’omission alléguée d’application de la réduction générale de cotisations à certains (sic),
— débouté l’EURL [5] de sa demande de remboursement au titre de la réduction générale des années 2016 à 2018 relative aux « heures normales »,
— condamné l’EURL [5] à payer à l'[10] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande de la SAS [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL [5] aux dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 15 mai 2024, la SARL [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2024 avec établissement d’un calendrier de procédure.
Aux termes de ses écritures établies le 16 mai 2025, oralement développées à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2024,
Et statuant à nouveau,
Sur l’omission d’application de la réduction générale à tous les salariés éligibles,
— déclarer sa demande recevable
— constater que certains salariés n’ont pas bénéficié de la réduction générale alors même qu’ils étaient éligibles,
En conséquence,
— ordonner le remboursement de la somme de 41 727,64 euros à son profit,
Sur les heures normales
— juger qu’elle doit intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale l’ensemble des temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif de ses salariés, afin que le numérateur corresponde au produit du temps de travail par la valeur du SMIC horaire, par application des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale tels qu’interprétés par la Cour de cassation,
En conséquence,
— ordonner le remboursement par l’Urssaf des sommes dues à ce titre de 279 120,09 euros,
— condamner l’Urssaf au paiement de cette somme à son profit,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance les éléments suivants :
— Elle a constaté avoir omis d’appliquer la réduction Fillon à des salariés éligibles, et soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, cette demande est recevable.
En effet, elle avait sollicité le remboursement de cotisations indûment versées sur la période de 2016 à 2018, et les demandes ont par conséquent le même fondement.
— Elle soutient que les heures effectuées par un salarié en sus du nombre d’heures journalier, mais qui ne seront pas majorées du fait d’une absence liée à un arrêt de travail, un jour férié, constituent néanmoins des heures supplémentaires devant être prises en compte dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Elle soutient que le bénéfice de la réduction n’est subordonné qu’au constat de la réalisation d’une heure supplémentaire, même si elle est réglée au taux habituel et souligne que dans une réponse reprise dans un article de [6] de 2017, l’Urssaf a retenu cette position.
Elle se prévaut de différentes décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires ayant validé sa thèse
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 mars 2025, oralement développées à l’audience, l’Urssaf [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux dépens.
L’Urssaf conclut à l’irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations versées pour des salariés qui selon la société ouvraient droit à la réduction générale des cotisations.
En effet, la société ne l’a pas saisie d’une telle demande et n’a pas davantage saisi la commission de recours amiable.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en tout état de cause, la demande est prescrite.
Elle soutient que les heures normales ne peuvent être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, dès lors qu’elles sont rémunérées au taux normal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de remboursement au titre de l’omission de salariés dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que les recours contentieux sont précédés d’un recours administratif préalable contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
La société [5] a saisi l’Urssaf, par courrier du 2 décembre 2019, d’une demande de remboursement de cotisations qu’elle estimait avoir versé indûment, pour trois motifs :
— des écarts existaient selon elle entre la réduction Fillon appliquée et la réduction Fillon applicable en cas d’absence,
— elle n’avait pas intégré les heures normales au numérateur dans la formule de la réduction générale des cotisations,
— elle avait omis d’intégrer les indemnités compensatrices de congés payés au numérateur dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Elle a par suite saisi la commission de recours amiable laquelle s’est prononcée sur les trois chefs de demande.
La société n’a donc pas saisi l’Urssaf d’une demande amiable de remboursement des cotisations versées au motif de la non-application à certains salariés éligibles de la réduction Fillon.
La demande a été faite uniquement devant le tribunal, à l’occasion de la contestation de la décision de rejet par l’Urssaf des demandes dont elle l’avait saisie, au rang desquelles ne figurait pas l’omission de l’application de la réduction à des salariés éligibles.
La société [5] ne peut soutenir avoir dûment saisi l’Urssaf puis la commission de recours amiable au motif qu’elle formait une demande de remboursement de cotisations pour la période de 2016 à 2018, fondée sur une mauvaise application de la réduction générale.
Les demandes, même fondées sur l’application de la réduction générale, sont totalement distinctes.
A aucun moment, la société [5] n’a sollicité amiablement, puis devant la commission de recours amiable, le remboursement de cotisations au motif qu’elle n’aurait pas appliqué la réduction pour des salariés éligibles au dispositif.
Le jugement qui a déclaré la demande irrecevable mérite ainsi confirmation.
Sur la demande de remboursement de cotisations au titre de la prise en compte des « heures normales » dans le calcul de la réduction générale des cotisations
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale indique que :
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(…)
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Il résulte de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et familiales notamment, qui sont assises sur des rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
L’article L. 241-13 précise que :
— la réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés
— le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
L’article D. 241-7 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le SMIC doit être corrigé :
— pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés
— en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié
— pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partielle de celle-ci par l’employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente
— qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année
— qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle
— qui sont décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail
— qui sont accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
En l’espèce, la société [5] soutient que les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel journalier dans une semaine comportant au moins une absence du salarié, non assimilée à un temps de travail effectif, doivent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
La société ne saurait se prévaloir de l’extrait d’une réponse de l’Urssaf publiée dans légisocial, alors qu’une telle réponse est dépourvue de valeur normative.
En application des dispositions des articles L 241-13 et D 241-7, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié.
L’article D. 241-7 susvisé prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail.
Or, il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail, que les heures supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Il s’en déduit que les « heures dites normales » alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal judiciaire a successivement désigné la société [5] comme étant une EURL et une SAS, alors qu’elle est une SARL, ce qui justifie la rectification en ce sens.
Il y a par ailleurs lieu de préciser la déclaration d’irrecevabiité de la demande relative aux salariés éligibles à la réduction Fillon et qui auraient été omis par l’entreprise.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter en conséquence de celle qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Dit toutefois qu’il y a lieu de le rectifier en ce sens qu’il s’applique à la SARL [5] et non à l’EURL ou à la SAS [5],
Dit y avoir lieu à rectifier la décision d’irrecevabilité en ce sens qu’il sera dit « déclare irrecevable la demande la demande de crédit formée la SARL [5] relative à l’omission alléguée d’application de la réduction générale de cotisations à certains salariés éligibles »,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'[10] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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