Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Association [ 40 ], S.A. [ 23 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J65Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00193
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 01 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 3 février 1972 en Algérie
[Adresse 16]
[Localité 13]
Comparant
INTIMÉES :
Société [38]
[Adresse 42]
[Localité 3]
Société [18]
Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. [28]
Chez [41]
[Adresse 30]
[Localité 6]
[26]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [36]
[Adresse 15]
[Adresse 31]
[Localité 2]
Société [34]
Chez [27]
[Adresse 32]
[Localité 5]
S.A. [23]
Chez [Localité 39] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. [24]
[20], Agence 923
[Adresse 22]
[Localité 14]
Association [40]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2024, M. [D] [W] a saisi la [29] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 8 octobre 2024 au motif d’un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de ses biens, la commission ayant indiqué que « le débiteur a utilisé une somme de 22 750 euros perçue suite à son licenciement, à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, et ceci sans demander l’accord du juge ou de la commission. »
M. [D] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [D] [W] ;
— déchu M. [D] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— débouté M. [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— renvoyé le dossier à la [29] pour clôture ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 10 avril 2025, le jugement a été notifié à M. [D] [W].
Par déclaration du 16 avril 2025, M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 28 août 2025, la SARL [37], mandataire de la société [19], a actualisé sa créance à la somme de 881,44 euros.
Par courrier du 8 septembre 2025, le [35] a demandé la confirmation du jugement rendu 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [D] [W] a maintenu son recours en réfutant être de mauvaise foi, au motif que les indemnités de licenciement qu’il a perçues pour un montant de 22 750 euros le 3 février 2023 n’ont pas été dissimulées à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, ces indemnités figurant dans le tableau établi par cette dernière. Il a souligné qu’il n’a pas été informé ou conseillé par la [21] afin de ne pas utiliser cette somme, dont il a indiqué en avoir fait usage pour régler les frais d’obsèques de son père et les dettes de celui-ci, les frais de scolarité en école privée de sa fille, ses frais de dépassement d’honoraires de santé dus à des opérations chirurgicales du dos entre février 2023 et juillet 2025, le remboursement de dettes non-déclarées auprès de la commission de surendettement, ainsi que récemment en 2025 le paiement d’une voiture d’occasion de marque Citroën de type DS4. Enfin, M. [D] [W] a demandé un rééchelonnement de ses créances en proposant de régler des mensualités de l’ordre de 150 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas comparu pas et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.
La décision de la commission de surendettement des particuliers du 8 octobre 2024, qui est à l’origine du jugement contesté par M. [D] [W], a retenu que « le débiteur a utilisé une somme de 22 750 euros perçue suite à son licenciement, à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, et ceci sans demander l’accord du juge ou de la commission», pour lui refuser le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Dans la déclaration de surendettement (cerfa n° 13594*02) qu’il a déposée le 26 août 2024 auprès de la commission de surendettement, M. [D] [W] a expressément déclaré en page n° 5/12, qu’il n’avait pas de patrimoine, en cochant la case prévue à cet effet.
Dans la mesure où M. [D] [W], qui avait déposé un précédent dossier de surendettement dans lequel apparaissait l’indemnité de licenciement d’un montant de 22 750 euros selon les énonciations du jugement entrepris (dossier auquel il a renoncé au stade des mesures recommandées), ce qui n’est pas contesté, avant de déposer le dossier de surendettement concerné par la présente procédure, il y a lieu de considérer que c’est de manière fondée que le juge des contentieux de la protection du Havre a estimé que l’appelant a détourné une partie de ses biens au sens de l’article L 761-1 2° précité, en dépensant son indemnité de licenciement sans désintéresser ses créanciers. En effet, lors du dépôt le 26 août 2024 du dossier de surendettement, la commission de surendettement a pu de manière fondée soulever le devenir de l’indemnité de licenciement qui avait été déclarée lors du dépôt du précédent dossier en 2023 et en tirer argument pour refuser à l’intéressé le bénéfice de la procédure de surendettement dans les termes de sa décision, dès lors qu’après explications devant le premier juge, mais aussi en cause d’appel devant la cour, M. [D] [W] ne justifie d’aucun paiement, même partiel, des créanciers déclarés, ni ne produit de justificatifs pour les dépenses impérieuses ou incontournables qu’il invoque (frais d’obsèques de son père ; frais médicaux personnels), la communication de différentes pièces (avis d’échéance de loyer, facture des frais de scolarité en école privée de sa fille, factures de consommation en gaz et électricité, facture d’un abonnement à un accès internet, facture à un abonnement de forfait téléphonique, facture d’une assurance automobile, facture d’une assurance habitation), pour justifier de la réalité de charges pesant sur sa situation financière et diminuer sa capacité de remboursement, ne permettant pas d’écarter l’absence de bonne foi quant à l’absence totale de désintéressement des créanciers avec les indemnités de licenciement perçues.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de M. [D] [W].
Les dépens seront mis à la charge de M. [D] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge M. [D] [W].
Le greffier Le président
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