Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00660 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXNP
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 17 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [T] a été condamné le 1 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Paris, pour récidive de vol aggravé à 7 mois d’emprisonnement et maintien en détention.
A sa levée d’écrou’ et le 22 janvier 2026 [P] [T] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la Préfète de l’Ain, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sans délai avec interdiction de retour de 48 mois ,qui lui a été notifiée le 18 août 2024.
Par requête en date du 25 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2026 à 11 heures 08 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2026 à 09h43 [P] [T] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les quatre premiers jours de sa rétention, alors qu’elle dispose de son passeport, et que l’envoi d’un courriel aux autorités consulaires algériennes ne peut établir l’effectivité d’une telle diligence. Il soutient qu’en l’absence de reconnaissance par son pays et de délivrance de laissez-passer consulaire, il n’existe aucune perspective d’éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 27 janvier 2026 à 11h15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 28 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 janvier 2026 à 22h10 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [P] [T] .
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[P] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [P] [T] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le 8 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et les a relancées le 22 janvier 2026. Enfin, à l’issue du résultat positif du passage de l’identité de [P] [T] au fichier Eurodac,et du dépôt de deux demandes d’asile en Allemagne le 30 avril 2024 et en Suisse le 11 juin 2025, elle a adressé une demande de prise en charge à ces deux pays le 25 janvier 2026.
La réalité de ces diligences est justifiée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [P] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [P] [T] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [T]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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