Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 5 juin 2023, N° 2022J00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRC3
VS AC
Décision déférée du 05 Juin 2023
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2022J00006)
M LOUSTEAU
[R] [K]
C/
Société BANQUE CIC SUD-OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Christine [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
Société BANQUE CIC SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Le 12 février 2011 la société Delort [K] a ouvert un compte professionnel n°00079680501 auprès de la banque CIC sud-ouest (ci-après la banque CIC).
Par acte du 07 mars 2013 Monsieur [R] [K] s’est porté caution à l’égard de la banque CIC en garantie de tout engagement souscrit par la société Delort Loubert pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 07 mars 2018.
Par jugement rendu le 21 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Foix, la société Delort [K] a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire.
Le 26 août 2014 la banque a régulièrement déclaré au passif de la procédure sa créance due au titre du solde débiteur du compte courant pour la somme de 18 519,13 euros.
Par jugement du 23 mars 2015 la procédure de sauvegarde judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par LRAR du 13 mai 2015 la banque a mis en demeure [R] [K], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à procéder au remboursement sous huitaine du solde débiteur du compte courant s’élevant à la somme de 18 519,13 euros.
Par jugement du 10 octobre 2016 le tribunal de commerce de Foix a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022 la banque a assigné [R] [K] devant le tribunal de commerce de Foix aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 18 519,13 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 05 juin 2023, le tribunal de commerce de Foix a :
— Déclaré recevable la demande de la banque et condamné Monsieur [R] [K] à payer à la banque Cic du sud-ouest la somme de 18 519,13 euros en exécution de son engagement de caution au titre du solde débiteur du compte n°00079680501
— Condamné Monsieur [R] [K] à payer à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 23 juin 2023 [R] [K] a relevé appel du jugement.
Par acte du 21 juillet 2023 [R] [K] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la banque Cic Sud-ouest par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025 à 14h00.
Prétentions et moyens :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [R] [K] demandant, au visa des articles 2224, 2309 et 2313 et suivants du code civil, l’article L110-4 du code de commerce et l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 de:
— Ordonner que le cautionnement a pris fin le 7 mars 2018 selon les engagements contractuels et que depuis cette date, [R] [K] n’est plus engagé en qualité de caution
— Ordonner que l’action en recouvrement et règlement engagée par lecréancier la Banque Cic Sud Ouest à l’égard de la caution est prescrite, la date de la prescription ayant commencé à courir à compter de la première démarche accomplie par une lettre de mise en demeure en date du 13 mai 2015 (pièce 10)
En tout état de cause,
— Ordonner le point de départ la prescription de l’action et de l’obligation principale du créancier à l’égard du garant du débiteur principal en liquidation judiciaire est fixé à la date de clôture de la liquidation judiciaire, soit le 10 octobre 2016,
— Ordonner que l’obligation principale au titre de la créance du solde du compte courant bancaire est éteinte ainsi que l’action en recouvrement et en règlement par la caution par la prescription de cinq ans acquis au jour de l’assignation de la Société anonyme Banque Cic Sud-Ouest en date du 12 janvier 2022, la prescription étant acquise le 10 octobre 2021,
En conséquence,
— Ordonner l’irrecevabilité de l’action engagée en paiement contre la caution prise en la personne de [R] [K] en raison de la prescription quinquennale
En tout état de cause,
— Ordonner que la Banque Cic Sud Ouest a commis une faute en ne déclarant la garantie accessoire de sa créance principale au titre de la caution entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Delord [K], privant ainsi la caution de toutes actions récursoires
— Débouter la société anonyme Banque Cic Sud Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son action en paiement et recouvrement du solde débiteur du compte courant bancaire de la société Delord [K], par la caution prise en la personne de [R] [K]
— Condamner la Société anonyme Banque Cic Sud Ouest à payer à [R] [K]
— La somme 5000 euros au titre du préjudice occasionné par son action, privant de tout recours en ne déclarant la garantie à l’obligation principale notamment le cautionnement de Monsieur [K]
— La somme de 7000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de première instance et en cause d’appel
— Condamner la Société anonyme Banque Cic Sud-Ouest aux entiers dépens de première instance et Cour d’Appel.
La banque CIC Sud-Ouest n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la prescription de l’action de la banque CIC :
Le tribunal a considéré que l’action de la banque CIC n’était pas prescrite et a par conséquent condamné [R] [K] à lui régler la somme de 18 519,13 euros au titre de son engagement de caution. Le tribunal a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date d’expiration de l’engagement de caution.
[R] [K] qui conteste cette position soutient d’une part que son engagement de caution était arrivé à terme et d’autre part que l’action est prescrite.
La cour rappelle que l’acte de cautionnement ayant été souscrit le 07 mars 2013 il convient de faire application des dispositions légales alors en vigueur à cette date.
De même, il est constant que l’action de la banque CIC en paiement d’une créance étant une action personnelle est soumise au délai de prescription quinquennale conformément à l’article 2224 du code civil.
Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne tierce appelée caution s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. La caution est tenue à une obligation de couverture et une obligation de règlement.
L’obligation de couverture détermine l’étendue de la garantie. Et dans le cadre d’un cautionnement à durée déterminée, la caution est seulement engagée jusqu’à la date convenue dans l’acte.
En l’espèce, [R] [K] s’étant engagé pour une durée de 5 ans, il était tenu des dettes nées entre le 07 mars 2013 et le 07 mars 2018. Or, la banque CIC, ayant mis en demeure [R] [K] de régler la créance dès le 13 mai 2015 (pièce 10), a agi pendant la période de couverture.
S’agissant de l’obligation de règlement, elle commande à la caution de payer les dettes qui entrent dans la période de couverture.
En l’espèce, l’obligation principale, en fonction de la jurisprudence en vigueur (cf chambre commerciale 13 décembre 2016 n° 14 16037), est devenue exigible à la clôture du compte soit au moment du prononcé de la liquidation judiciaire le 23 mars 2015. La banque CIC a d’ailleurs a mis en jeu sa garantie personnelle dès le 13 mai 2015.
Or selon une jurisprudence constante, toujours en vigueur, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (com., 25 octobre 2023, n°22-18.680).
En l’espèce, la banque CIC a déclaré sa créance le 26 août 2014 et la clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2016. Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 10 octobre 2016, de sorte que la banque CIC pouvait agir contre la caution jusqu’au 10 octobre 2021.
Dès lors le 12 janvier 2022, date à laquelle l’action a été engagée par la banque, cette dernière était prescrite. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement qui a déclaré l’action de la banque CIC recevable et condamné [R] [K] à lui verser la somme de 18.519,13 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
[R] [K] reproche à la banque de ne pas avoir mentionné dans sa déclaration de créance que la créance de compte courant était assortie d’une garantie de cautionnement. Il soutient que cette omission l’a privé de tout recours à l’encontre du débiteur.
Or, aucun texte n’impose à un créancier d’assortir sa déclaration de créance de l’information selon laquelle sa créance est assortie d’une éventuelle caution personnelle. La faute alléguée n’est donc pas établie,
Par conséquent, [R] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La banque CIC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les chefs du jugement ayant condamné [R] [K] aux dépens de première instance seront infirmés.
La cour infirmera également le jugement en ce qu’il a condamné [R] [K] à payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC sera condamnée à verser à [R] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal de commerce de Foix
Et, statuant à nouveau,
— Constate que l’action de la société CIC Sud-ouest engagée par acte du 12 janvier 2022 est prescrite
— Déboute [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamne la société CIC Sud-ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la société CIC Sud-ouest à verser à [R] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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