Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 16 janvier 2025, N° R24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRFQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 16 JANVIER 2025
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG R 24/00031
APPELANTE :
COMATEC S.A.S.U
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Représentée par Me Sophie BURY de la SELEURL SOPHIE BURY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, sunstituée par Me Mathieu COMBARNOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 24 Mars 1973 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD de l’AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Magali VENET, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— mise à disposition le 05 novembre 2025, prorogé au 19 novembre 2025;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [N] a été engagée le 15 juillet 2008 par la société Comatec, en qualité de Responsable Commercial France.
Par avenant signé le 28 octobre 2021, la salariée s’est vue confier les fonctions de Directrice générale, statut cadre dirigeant, niveau X échelon 1 de la convention collective en contrepartie d’une rémunération annuelle de base de 180 000 euros outre une rémunération variable.
En février 2024, les parties ont engagé des pourparlers en vue de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Finalement, par une lettre du 1er mars 2024, la société Comatec a pris acte de la démission de Mme [N], que cette dernière dément avoir présentée, dispensé Mme [N] de l’exécution de son préavis, et lui a rappelé l’existence de la clause de non-concurrence.
Contestant avoir démissionné et soutenant avoir subi des faits de harcèlement moral, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 25 avril 2024, aux fins d’entendre juger son licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
La société a suspendu le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à compter de septembre 2024.
Le 21 octobre 2024, Mme [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins d’entendre condamner la société Comatec au versement de cette contrepartie, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, ce conseil a statué comme suit :
Se déclare compétent,
Ordonne à la société Comatec de verser à Mme [N] la somme de 16 061,56 euros bruts au titre des mois de septembre et octobre 2024, outre celle de 1 606, 15 euros bruts pour les congés payés afférents,
Ordonne à la société Comatec à verser à Mme [N], à compter de novembre 2024 et jusqu’à avril 2026 inclus, la somme mensuelle de 8 030,78 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie de 803,07 euros bruts au titre des congés payés afférent,
Ordonne à la société Comatec de payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne à la société Comatec de verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Comatec de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Comatec aux entiers dépens,
Dit que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et nonobstant appel.
Le 30 janvier 2025, la société Comatec a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 26 juin 2025, la société Comatec demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, infirmer l’ordonnance de référé en ce que la formation de référé du conseil s’est déclarée compétente, lui a ordonné de verser à Mme [N] la somme de 16 061,56 euros bruts au titre des mois de septembre et octobre 2024, outre celle de 1 606,15 euros bruts pour les congés payés y afférents, et de verser à Mme [N], à compter de novembre 2024 et jusqu’à avril 2026 inclus, la somme mensuelle de 8 030,78 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie de 803,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, lui a ordonné de payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétente en raison de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence, de dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables et mal fondées l’appel incident et les demandes présentées par Mme [N],
— Déclarer que Mme [N] a violé la clause de non-concurrence,
— Déclarer qu’il n’est dû à Mme [N] aucune contrepartie financière du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
En conséquence :
— Débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions, et notamment des demandes formulées dans le cadre de son appel incident
— Ordonner à Mme [N] de rembourser à la société Comatec la somme de 21 167,71 euros bruts versée au titre de l’exécution de droit, assortie des intérêts légaux et de retard,
— Ordonner à Mme [N] de rembourser à la société Comatec la somme de 8 833,85 euros bruts versée chaque mois à compter de novembre 2024 jusqu’au prononcé de la décision, au titre de la contrepartie financière et des congés payés afférents, assortie des intérêts légaux et de retard,
— Condamner Mme [N] à verser à la société Comatec une provision de 96 223,32 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non concurrence,
— Condamner Mme [N] à verser à la société Comatec la somme de 31 273,04 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté,
— Ordonner à Mme [N] de cesser ses agissements de concurrence déloyale, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause, condamner Mme [N] à verser à la société Comatec la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes le 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Condamner la société Comatec à verser chaque mois à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’au mois d’avril 2026 à Mme [N] la somme de 8 030,78 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 803,07 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
Débouter la société Comatec de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Comatec à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 1er juillet 2025
MOTIVATION :
Le code du travail dispose que :
— Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (article R. 1455-5)
— La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (article R. 1455-6)
— Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. (article R. 1455-7)
Sur la demande principale :
En tant qu’elles constitue une limitation à la liberté de travailler du salarié, la clause de non-concurrence n’est licite que sous le respect du plusieurs conditions dont les principes ont été posés par plusieurs arrêts du 10 juillet 2002. Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En contrepartie de l’interdiction imposée au salarié d’exercer son activité professionnelle, l’employeur doit, réciproquement, s’engager à lui verser une indemnité compensatrice réelle et suffisante.
Le fait pour l’employeur de ne pas payer l’indemnité de contrepartie financière convenue permet au débiteur de l’obligation de non-concurrence d’opter entre deux solutions, soit, s’estimant tenu par son obligation qu’il respecte, de requérir le paiement de l’indemnité de contrepartie qui lui est due, soit, considérant le fait que son employeur ne lui a pas payé l’indemnité convenue, et se prévalant d’une exception d’inexécution, de s’estimer libéré de son obligation de non-concurrence.
En l’espèce, Mme [N] affirmant respecter les termes de la clause de non-concurrence convenue, dont elle indique avoir négocié les termes à la baisse relativement aux secteurs d’activité visées à l’occasion de sa promotion au poste de directrice générale, soutient que la suspension du versement par l’employeur du paiement de la contrepartie caractérise un trouble manifestement illicite, dont elle est fondée à solliciter les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent.
La société Comatec objecte que son ex-directrice générale ayant violé son obligation de non-concurrence, elle a pu légitimement cesser de lui verser la contrepartie financière convenue et saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de la clause pénale.
L’action de Mme [N] étant fondée sur les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail, l’intimée n’a pas à caractériser le critère d’urgence, lequel est, dans ce cadre parfaitement inopérant.
La clause de non-concurrence applicable au présent litige est ainsi libellée :
« Les Parties rappellent que :
' les activités de la Société sont hautement spécialisées et très concurrentielles,
' toute activité concurrente est susceptible d’être exercée à partir de n’importe quel pays,
' les fonctions de la salariée lui permettent de connaître notamment tous les savoir-faire techniques de la société et ses procédés et méthodes de commercialisation,
' la divulgation de tels savoir-faire à des entreprises concurrentes est de nature à nuire très gravement à l’activité de la Société dont la pérennité serait mise en péril.
Ils rappellent également que la Salariée a un contact direct avec la clientèle de la Société.
La Salariée s’engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, l’auteur et la nature, à ne pas travailler en qualité de salariée ou de non-salariée pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la Société, c’est-à-dire :
— La conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits à usage unique destinés à la restauration, l’hôtellerie et les métiers de bouche, ainsi que l’emballage et contenants divers,
— L’importation et l’exportation de l’ensemble de ces produits,
— les études et conseils en matière d’emballages, et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Cet engagement de non-concurrence est limité :
— Au territoire métropolitain français, à la Corse ainsi que les DOM TOM ;
— À une durée de 24 mois.
La Salariée s’engage en outre à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions au sein des entreprises suivantes :
' o CHS Srl : Italie
[…]
En contrepartie de l’engagement pris par la salariée, la société s’engage à lui verser chaque mois, durant la durée d’application de l’obligation de non-concurrence, une indemnité brute de non concurrence égale à 50% de son salaire brut moyen mensuel. […]
Au terme de l’application de l’obligation de non-concurrence, il sera versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% du total de l’indemnité de licenciement ».
Il est constant que la société Comatec exerce une activité de fabrication et de commercialisation du packaging alimentaire, tout emballage et tout autre contenant à usage unique, comme cela ressort du site officiel de Bunzl France www.bunzl.fr.
Or, la société créée par Mme [N] commercialise des produits de vaisselles et de matériels durables et réemployables à destination des professionnels de la restauration.
Il est établi par les pièces communiquées par Mme [N], les messages échangés par Mme [N] avec le directeur des ressources humaines, aux termes desquels elle demandait à ce que soient exclues trois activités commerciales qui y figuraient jusqu’à présent, et la comparaison des clauses de non concurrence signées par les parties en 2018 et octobre 2021, que Mme [N] a effectivement négocié et obtenu le retrait de la clause de non concurrence de l’activité de trois activités dont celle de la 'distribution de produits de vaisselle destinée à la restauration'.
L’attestation de M. [W], logisticien, aux termes de laquelle ce salarié indique avoir eu un échange téléphonique fin août 2024, au cours duquel Mme [N] lui a indiqué 'être border-line avec la clause de non-concurrence’ ne vaut pas aveu d’un non-respect des stipulations de ladite clause.
La société Comatec affirme encore que Mme [N] justifie par la communication de pages du site de l’entreprise créée par Mme [N] qu’elle propose aux professionnels de la restauration des présentoirs alimentaires, biens qu’elle commercialise également, ce à quoi Mme [N] objecte utilement qu’il s’agit là encore de solutions pérennes et non d’éléments à usage unique comme c’est le cas pour son ancien employeur.
À bon droit, la salariée soutient que l’activité de distribution de vaisselle, qui n’est pas à usage unique, à destination de professionnels de la restauration, qu’elle exerce par l’intermédiaire de son entreprise KanTsen, est distincte de celles 'de conception, fabrication et commercialisation de tous produits à usage unique destinés à la restauration, l’hôtellerie et les métiers de bouche, ainsi que l’emballage et contenants divers’ protégées par la clause de non-concurrence laquelle doit s’interpréter strictement.
Mme [N] justifiant que l’activité de l’entreprise créée en juin 2024 se développe dans un secteur d’activité distinct des activités exercées par la société Comatec et protégées par la clause de non concurrence, elle est bien fondée à qualifier l’interruption du versement de la contrepartie financière que la société Comatec s’était engagée de verser, de trouble manifestement illicite.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la violation par Mme [N] de la clause de non-concurrence signée le 28 octobre 2021, c’est à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes, au constat ainsi d’un trouble manifestement illicite, s’est déclarée compétente pour statuer au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail et a condamné la société à régulariser son obligation pour les mois de septembre et octobre 2024 à concurrence de la somme de 16 061,56 euros bruts, outre celle de 1 606,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, et à verser à Mme [N], à compter de novembre 2024 la somme mensuelle de 8 030,78 euros bruts au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie de 803,07 euros bruts au titre des congés payés afférent.
En effet, le refus de la société Comatec de payer la contrepartie financière de la clause de non- concurrence convenue à compter de septembre 2024, alors qu’elle ne pouvait reprocher à la salariée aucun acte de concurrence postérieur au licenciement, constitue une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérise un trouble manifestement illicite, dont Mme [N] est bien fondée à solliciter du juge des référés d’y mettre fin en condamnant l’employeur au paiement de la contrepartie financière.
S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts provisionnels, la mauvaise foi de l’employeur qui reproche à son ancienne salariée de développer une activité commerciale dans un secteur d’activité qu’il a consenti de retirer de la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant promouvant Mme [N] en qualité de directrice générale, s’évince des éléments de la cause et de l’absence de tout justificatif probant du manquement reproché.
S’il n’est pas caractérisé de préjudice financier distinct de celui d’ores et déjà réparé par le jeu des intérêts moratoires, les premiers juges ont pu retenir qu’une telle suspension du versement de la contrepartie financière après que Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’une action contestant la rupture du contrat de travail, lui cause un préjudice moral. L’ordonnance sera confirmée sur ce point sauf à préciser que la somme allouée de 2 500 euros l’ait à titre provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle :
Faute pour la société Comatec de rapporter la preuve de la violation par Mme [N] de son obligation de non-concurrence, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable, de sorte que la formation de référé ne pouvait lui accorder une provision au titre de la clause pénale.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le conseil a débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de référé,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
mais, dès à présent,
Vu le trouble manifestement illicite,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Comatec à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 16 061,56 euros bruts au titre des mois de septembre et octobre 2024, outre celle de 1 606, 15 euros bruts pour les congés payés afférents,
— à compter de novembre 2024, la somme mensuelle de 8 030,78 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie de 803,07 euros bruts au titre des congés payés afférent,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sauf à préciser que cette somme est allouée à titre provisionnelle,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’obligation dont se prévaut la société Comatec étant sérieusement contestable, confirme l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Y ajoutant,
Condamne la société Comatec à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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