Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/11371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2022, N° 2021006710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés c/ S.A.S. SAS LITTLE TWENTY [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021006710
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. SAS LITTLE TWENTY [Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] 800 290 850
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LITTLE TWENTY [Localité 3], exploite un restaurant à [Localité 6] et a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) le 16 octobre 2016.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, les pouvoirs publics ont pris des mesures administratives à compter du 14 mars 2020 interdisant l’ouverture au public de certains commerces.
LITTLE TWENTY [Localité 3] a fermé son établissement à compter du 15 mars 2020.
A la suite du décret du 29 octobre 2020, la société LITTLE TWENTY [Localité 3] n’a pas réouvert son établissement et a cédé son fonds de commerce.
Le 8 mai 2020, LITTLE TWENTY [Localité 3] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue de la prise en charge par ce dernier de la perte d’exploitation causée par la fermeture de son établissement.
AXA a dénié sa garantie, opposant la clause d’exclusion liée à cette garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que, par acte du 5 août 2020, la SARL LITTLE TWENTY [Localité 3] a fait assigner AXA devant le tribunal de commerce deParis afin que l’assureur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de la perte de marchandises du fait d’une fermeture sans préavis, de la perte d’exploitation du 15 mars au 15 juin 2020n et du 29 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat ;
Dit la perte d’exploitation indemnisable ;
Dit que les périodes d’indemnisation s’entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ;
Enjoint à la SA AXA France IARD de mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 € (cinq cents €) par jour de retard ;
Débouté la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande pour résistance abusive d’AXA ;
Débouté la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de provision ;
Débouté la SA AXA France IARD de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, AXA a interjeté appel, intimant la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3], en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l’exception du débouté de la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande pour résistance abusive d’AXA et de sa demande de provision, et dans la limite du débouté des demandes d’AXA s’agissant du chef relatif au débouté des parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, AXA demande à la cour de':
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat ;
dit la perte d’exploitation indemnisable ;
dit que les périodes d’indemnisation s’entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ;
enjoint à la SA AXA France IARD de mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500€ (cinq cents €) par jour de retard ;
déboute la SA AXA France IARD de sa demande d’écarter l’exécution provisoire;
condamne la SA AXA France à payer à la SAS LITTLE TWENTY [Localité 3] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif mais seulement en ce qu’il déboute la SA AXA France IARD de ses demandes ;
condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70, 86€ dont 11, 60€ de TVA.
INFIRMER le jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
JUGER qu’AXA n’a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence :
JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER la Société LITTLE TWENTY [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 24 mai 2022 ;
ANNULER la mesure d’expertise contractuelle ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre une procédure d’expertise contractuelle ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société LITTLE TWENTY [Localité 3], de sa demande de provision ;
CONFIRMER le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a dit que la garantie contractuelle est limitée à 3 mois ;
INFIRMER le jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que les périodes d’indemnisation s’entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
JUGER qu’aucune déclaration de sinistre n’a été formalisée pour la deuxième période de confinement qui débute le 29 octobre 2020
JUGER que la garantie qui a été suspendue pour la période comprise entre le 10 novembre 2020 et le 29 janvier 2021 n’est pas mobilisable pour ladite période
JUGER que la Société LITTLE TWENTY [Localité 3] n’établit pas avoir maintenu son activité au-delà du mois de juillet 2020
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Paris , aux frais avancés par la société LITTLETWENTY [Localité 3] comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Société LITTLE TWENTY [Localité 3] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER la Société LITTLE TWENTY [Localité 3] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande à la cour de':
Vu les articles 1179 et suivants du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1170 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2022 (RG n°2021006710) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie perte d’exploitation
A l’appui de son appel, AXA France Iard ne soulève aucun moyen s’agissant des conditions d’application de l’extension de la garantie perte d’exploitation «'suite à fermeture administrative'».
S’agissant de la clause d’exclusion, AXA France Iard fait valoir que celle-ci respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une interpétation dans la mesure où son sens est clair et qu’il n’est pas besoin d’être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre le cas où la garantie est due ( mon établissement est le seul à subir une fermeture administrative) et le cas où la garantie est exclue (d’autres établissements dans le même département sont fermés pour la même cause). Elle explique que le seul critère d’application de la clause d’exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative et que les termes employés sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative collective. L’assureur ajoute que le critère territorial est indépendant des évènements visés au titre des conditions de garantie dont l’épidémie, de sorte que l’assuré n’a pas besoin d’appréhender la notion d’épidémie pour comprendre ce qui est exclu.
AXA France Iard fait valoir que la clause d’exclusion litigieuse a un caractère limité car elle ne supprime pas toute hypothèse de garantie du risque. A cet égard, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans des arrêts rendus le 1er décembre 2022 que le caractère limité de la clause d’exclusion devait s’apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d’entraîner une fermeture administrative. AXA France Iard explique que même si le caractère limité de l’exclusion ne devait s’apprécier qu’au regard de l’évènement «'épidémie'», la clause d’exclusion resterait limitée car une épidémie peut donner lieu à une fermeture administrative individuelle comme c’est le cas en cas de toxi-infections alimentaires collectives ( salmonellose, légionellose, listériose') qui donnent lieu à déclaration obligatoire depuis 1987 en France et peuvent autoriser l’Autorité régionale de santé à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l’origine de l’épidémie pour raison sanitaire. Ainsi AXA France Iard estime qu’elle a conclu avec la société LITTLE TWENTY [Localité 3] un contrat qui correspond à la couverture de risques inhérents à l’activité de restauration de l’assurée.
Enfin, AXA France Iard fait valoir que la clause d’exclusion litigieuse rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances.
La société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions cumulatives à l’application de la garantie perte d’exploitation sont réalisées et que la clause d’exclusion doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’est ni formelle parce qu’elle nécessite d’être interprétée, ni limitée et qu’elle vide la garantie de sa substance puisqu’une épidémie touche nécessairement plusieurs établissements sur un même territoire départemental ou régional.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que le contrat d’assurance est composé des documents suivants :
# les conditions générales intitulées MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE portant la référence n°690200 Q prévoient au titre des assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité, à l’article 2-1 la garantie de la perte d’exploitation consistant en l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité professionnelle assurée, résultant directement d’évènements énumérés dont «'l’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutives à un événement survenu dans le voisinage [suit une liste de trois évènements]'» ;
# les conditions particulières n°61365410042 qui portent le même intitulé que les conditions générales, énoncent dans un paragraphe intitulé «'Conventions particulières'», un sous-paragraphe intitulé «'Perte d’exploitation suite à fermeture administrative'» rédigé ainsi':
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.»
En l’espèce, l’extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante, écrite en lettres majuscules et en gras :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
1. Sur les conditions de la garantie
A la lecture de cette clause, il est constaté et non contesté que les parties ont convenu dans les conditions particulières d’une extension de la garantie perte d’exploitation prévue par les conditions générales.
Dans la mesure où la société LITTLE TWENTY [Localité 3] demande l’application de la garantie au titre de cet événement et que AXA ne conteste plus en appel que les mesures administratives faites à la société LITTLE TWENTY [Localité 3] d’accueillir du public constituent une fermeture administrative consécutive à une épidémie, il y a lieu d’approuver le tribunal qui a considéré que les conditions d’application de la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie sont remplies par la société LITTLE TWENTY [Localité 3].
2. Sur la clause d’exclusion
Le tribunal a considéré que la clause d’exclusion n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, ce que conteste AXA France Iard.
Il est constant qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
S’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
N’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées.
( CCass Civ 2ème, 1er déc. 2022, n°21-19.343, n°21-15.392, n°21-19.341 et n°21-19.342 ; aussi Civ 2ème, 19 janv. 2023, n°21-21.516).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la clause d’exclusion de garantie litigieuse que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Il ressort de la lecture de cette clause d’exclusion de garantie que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
De surcroît, ainsi que le démontre AXA France Iard, un seul établissement peut constituer le seul foyer d’épidémie et faire l’objet, à ce titre d’une fermeture administrative. (pièce 67': traiteur parisien ayant fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de salmonellose).
Si l’article L.3131-1 du code de la santé publique cité par AXA France Iard, prévoit en cas de menace d’épidémie, la faculté pour le ministre de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus, il autorise aussi le ministre à habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toute mesure d’application, y compris des mesures individuelles.
Ainsi que le fait valoir à juste titre AXA France Iard, la clause d’exclusion qui limite la garantie contractuelle des pertes d’exploitation au cas de la fermeture administrative individuelle pour cause d’épidémie est donc en cohérence avec les prescriptions légales qui prévoient la faculté de prendre des mesures sanitaires individuelles, en cas de menace d’épidémie.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs, que AXA France Iard démontre que la clause d’exclusion litigieuse est formelle et limitée, conformément à l’article L.113-1 susvisé.
En l’espèce, les arrêtés et décrets sur lesquels se fondent la société LITTLE TWENTY [Localité 3], qui prescrivaient des mesures nationales d’interdiction d’accès du public aux commerces non essentiels dont les restaurants, ont entraîné la fermeture administrative d’autres établissements du département de [Localité 4] que celui de la société LITTLE TWENTY [Localité 3], de sorte que la clause d’exclusion contractuelle s’applique à la demande de garantie formée par la société LITTLE TWENTY [Localité 3] au titre de l’extension de garantie consécutive à une fermeture administrative.
La demande de garantie formée par la société LITTLE TWENTY [Localité 3] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La demande de garantie n’étant pas fondée, la société LITTLE TWENTY [Localité 3] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation sollicitée (expertise, provision, dommages et intérêts pour résistance abusive).
L’examen des moyens et prétentions concernant le quantum de l’indemnité d’assurance devient aussi sans objet.
Le jugement est, en conséquence, infirmé en ce qu’il a :
— dit la garantie mobilisable ;
— enjoint à AXA FRANCE IARD de mettre en oeuvre la procédure d’expertise contractuelle sous astreinte.
II Sur la demande en restitution
La solution donnée à ce litige en appel avec réformation des dispositions relatives aux condamnations entraîne de plein-droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de ces condamnations, sans qu’il y ait lieu pour la cour de condamner à restitution.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement qui ont condamné AXA France Iard au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
La société LITTLE TWENTY [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société LITTLE TWENTY [Localité 3] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à AXA France Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La société LITTLE TWENTY [Localité 3] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat ;
Dit la perte d’exploitation indemnisable ;
Dit que les périodes d’indemnisation s’entendent du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ;
Enjoint à la SA AXA France IARD de mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 € (cinq cents €) par jour de retard ;
Condamné AXA FRANCE IARD aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la clause d’exclusion litigieuse est formelle et limitée';
— Dit que la clause d’exclusion litigieuse s’applique à la demande de garantie formée par la société LITTLE TWENTY [Localité 3] 'au titre de l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Déboute la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande de garantie’ aux titre des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Dit n’y avoir lieu à expertise contractuelle ;
— Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] aux dépens de première instance;
Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] aux dépens d’appel';
Condamne la société LITTLE TWENTY [Localité 3] à payer à AXA France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société LITTLE TWENTY [Localité 3] de sa demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
La greffiere La présidente de chambre
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