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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 26/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 27 février 2026, N° 26/L00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04025 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2026 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 26/L00228
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. ART-FI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A EN LA PERSONNE DE ME [H] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA ART-FI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure
La SA ART FI, créée le 26 novembre 2021, a pour activité la restauration rapide et la vente de boissons non alcoolisées.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA ART-FI. La période d’observation a été fixée à 6 mois puis régulièrement renouvelée jusqu’au 9 avril 2025.
Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de la procédure a homologué le plan de redressement de la SA ART-FI dont la durée a été fixée à 9 ans. La SELARL MJC2A, prise en la personne de maitre [H] [W], a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Sur requête du ministère public en date du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 27 février 2026 a l’encontre de la SA ART-FI.
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [W], a été désignée liquidateur de la SA ART-FI.
La SA ART-FI a relevé appel dudit jugement et, concomitamment, a saisi le premier président
De la cour aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les parties ont conclu.
Par avis du 9 mars 2026, le ministère public se prononce en faveur de la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ART-FI fait valoir que le principe de la contradiction n’a pas été respecté en ce que la note de Me [W] ne lui a jamais été remise alors qu’elle a été communiquée au tribunal et que la charge de la preuve a été renversée ; que l’état de cessation des paiements n’a pas été caractérisé, ni l’actif disponible ni le passif exigible n’ayant été examiné et comparé et que les éléments soumis au tribunal sont incomplets ce qui a conduit à une analyse erronée ; qu’aucune précision ne vient étayer la date de fixation de l’état de cessation des paiements retenue par le tribunal, la date du 7 juillet 2025 n’étant pas justifiée.
La SELARL MJC2A, ès qualités, réplique sur la violation du principe du contradictoire que Me [W] était présent à l’audience, que la note qu’il a transmise était connue de la société ART-FI, qu’en tout état de cause, cette note relate les défauts de paiement postérieurs à l’adoption du plan et figurent désormais dans les débats devant la cour. Concernant le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un état de cessation des paiements, elle énonce que le montant du passif déclaré s’élève à ce jour à la somme de 498 528 euros (duquel il convient d’enlever les moratoires à hauteur de 288 970 euros) alors que l’actif se chiffre à 227 654 euros. Elle conclut être réservée sur les possibilités de la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible tout en respectant les échéances du plan de redressement sur 9 ans pour un montant total de 2 933 298 euros. Elle s’en rapporte toutefois à l’appréciation du magistrat.
Le ministère public énonce que, le liquidateur fait état d’un passif déclaré s’élevant à la somme de 3 153 307,54 euros ainsi que d’un passif hors plan de 908 030,45 euros dont 498 528,45 euros échus ainsi que d’un moratoire à hauteur de 288 970 euros ; que ces éléments méritent un débat au fond ; que toutefois, en violation des articles L. 631-8 et L. 640 du code de commerce, le tribunal n’a pas précisé le montant du passif ni celui de l’actif disponible de sorte qu’il n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible) ; que la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 7 juillet 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible alors que la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur en application de l’article L. 631-8 du code de commerce. Il expose enfin que le contradictoire a été violé en ce que le tribunal s’est fondé sur une note explicative du 2 février 2026 rédigée par Me [W], commissaire à l’exécution du plan, en vue de l’audience du 16 février 2026, alors que cette note n’a pas été communiquée à l’appelante par le commissaire à l’exécution du plan.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, la société ART-FI soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur la nullité encourue du jugement
Il ressort des explications de la société débitrice, sans être contredite, que le tribunal s’est fondé sur une note explicative du 2 février 2026 rédigée par Me [W], commissaire à l’exécution du plan, en vue de l’audience du 16 février 2026.
Cependant, il n’est pas établi que cette note ait été communiquée à l’appelante par le commissaire à l’exécution du plan. Or, dès lors que le tribunal s’est fondé en partie sur cette note, elle aurait dû être transmise contradictoirement, en application de l’article 16 du code de procédure civile, par le commissaire à l’exécution du plan à l’ensemble des parties ce qui aurait permis à la société poursuivie d’apporter des éclaircissements au tribunal, ce qu’elle n’a manifestement pas été en état de faire, ainsi qu’il résulte de la note d’audience.
Sur la cessation des paiements et les perspectives de redressement
Il ressort du jugement que le tribunal, pour prononcer la résolution du plan d’apurement, a estimé que la cessation des paiements était caractérisée. Or, pour établir la cessation des paiements, il doit indiquer à la date où il statue le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
En l’espèce, le tribunal n’a pas précisé le montant du passif ni celui de l’actif disponible, de sorte qu’il n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible).
De même, les premiers juges ont 'xé la date de cessation des paiements provisoirement au 7 juillet 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
Au surplus, l’article L. 631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du dirigeant, alors que cette sollicitation du dirigeant par le tribunal n’apparaît pas dans le jugement.
Si la saisine du tribunal par le parquet d’Evry sur la base d’une lettre du commissaire aux comptes du 4 novembre 2025 et du rapport spécial d’alerte dudit commissaire aux comptes est justifiée en ce que le professionnel du chiffre fait état d’une insuffisance d’actif ainsi que d’un état de cessation des paiements, la cessation des paiements n’est toutefois pas caractérisée.
Au vu des éléments produits par la débitrice, il apparaît qu’un débat au fond soit nécessaire et que les premiers juges ont ignoré les dispositifs légaux.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux de ces deux moyens, ce qui conduit au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SA ART-FI ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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- Code de procédure civile
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