Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2026, n° 26/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02226 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2CK
Nom du ressortissant :
,
[C]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[C]
LE PREFET, [Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [H], [C]
né le 26 Juin 2001 à, [Localité 2] ( ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET, [Y]
Préfecture du Rhône
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 15h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 15 décembre 2020,, [H], [C] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par décision du 20 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [H], [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 20 mars 2026.
Suivant requête du 23 mars 2026, reçue le 23 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2026 à 14h15, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en l’espèce le jugement du tribunal correctionnel de Lyon daté du 14 septembre 2021 et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [H], [C].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2026 à 15 heures 14 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’ensemble des pièces justificatives utiles (jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020 et fiche d’interdiction du territoire français figuraient au dossier et avaient été transmises en même temps que la requête en prolongation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 mars 2026 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[H], [C] a refusé de comparaître à l’audience.
Le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de, [Localité 1] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de, [H], [C].
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, soutient l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [H], [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le premier juge a relevé d’office pour déclarer la requête irrecevable que 'si la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée, elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14/09/2021 qui constitue la base légale de l’arrêté de placement en rétention'.
Il n’est pas contesté que figure au dossier le jugement correctionnel prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 décembre 2020 ayant condamné, [H], [C] à la peine de cinq ans d’interdiction du territoire français.
La fiche d’interdiction du territoire français dont fait l’objet, [H], [C] et qui reprend cette condamnation mentionne les dates de début et de fin de la mesure d’interdiction du territoire français à savoir le 14 septembre 2021 et le 14 septembre 2026.
La mention erronée dans la requête en prolongation de la date du jugement ayant condamné, [H], [C] à la peine d’interdiction du territoire français ne pouvait être considérée que comme une erreur matérielle alors que, tant le jugement complet que la fiche d’interdiction étaient jointes à celle-ci, la date mentionnée par erreur correspondant en réalité au point de départ de l’exécution du jugement.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [H], [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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