Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 13 /2025
N° RG 24/00480 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLT6
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00890
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 03 Avril 2025
Madame [N] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE – COMPTABLE PUBLIC DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 13 mars 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 10 avril 2025 avancé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le comptable public de l’Essonne notifiait deux saisies administratives par avis à tiers détenteur du 2 février 2024, d’un montant de 24'530 ' et 41 470 ', dans les livres de la banque postale à l’encontre de Madame [N] [N] [L], dans le cas de l’exploitation du restaurant " [5]" au titre de contribution spéciale mise en 'uvre par l’office français d’immigration et d’intégration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 mars 2024, le conseil de Madame [N] [N] [L] adressait à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne un recours gracieux conformément aux articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 26 mars 2024, l’administration fiscale rejetait la réclamation de Madame [N] [N] [L].
Par acte du 27 mai 2024, Madame [N] [N] [L] assignait devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne aux fins de voir constater l’absence de notification du titre exécutoire, l’absence de mise en demeure et de par conséquent ordonner la main levée des saisies attribution, lequel par jugement du 23 septembre 2024 la déboutait de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 9 octobre 2024 Madame [N] [N] [L] relevait appel.
Selon avis du 16 octobre 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 906 et 906-1, 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 24 octobre 2024 la déclaration d’appel, l’avis à bref délai et ses conclusions.
Dans le délai de deux mois de l’avis à bref délai, l’appelant déposait le 22 octobre 2024 ses premières conclusions.
Le 4 novembre 2024, le comptable public de l’Essonne et le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne se constituaient.
Dans les deux mois des premières conclusions de l’appelante, le comptable public de l’Essonne par intervention volontaire et la direction générale des finances publiques de l’Essonne déposait le 3 décembre 2024 leurs premières conclusions.
Par premières conclusions d’incident du 3 décembre 2024 et dernières du 11 mars 2025, les intimés au visa de la 906-3 du code de procédure civile, 75 et 76 du code de procédure civile, L281 et 257 du livre des procédures fiscales demandent de recevoir l’intervention volontaire du comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Sur le fond, ils demandent de se dire compétent pour statuer sur l’incident, et dire seul compétent le tribunal administratif de Cayenne.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que la DGFIP est incompétente pour assurer la défense des contentieux portant sur le bien-fondé ou l’opportunité de la créance,
— que seul le comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques à qualité à agir
— que dès lors le Gex est incompétent pour connaître des demandes relatives au bien-fondé d’une contribution spéciale et forfaitaire non fiscale de l’État,
— que les titres de perception objet du litige sans définitif faute de contestation
— que le juge l’exécution des compétents que pour connaître de la régularité formelle de l’acte de recouvrement, mais nullement du bien-fondé de la créance
— que par ailleurs l’avis à tiers détenteur n’a pas être précédé d’une mise en demeure préalable
Par conclusions uniques d’incident du 12 février 2025, Madame [N] [N] [L] au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, 384 et 385 du même code demande de se déclarer incompétent pour connaître de l’exception d’incompétence qui relève de la compétence de la cour.
Subsidiairement, juger irrecevable l’exception d’incompétence
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que l’exception d’incompétence ne constituant pas un incident mettant fin à l’instance, le président de chambre est incompétent pour statuer sur la demande
— que les mesures d’exécution ne peuvent être exercées qu’au regard d’une créance exigible,
— que l’administration ne peut procéder au recouvrement d’une créance, qu’en vertu d’un titre exécutoire préalablement notifié au débiteur, ce qui n’est pas le cas l’espèce
Sur ce, la présidente de chambre
Sur la compétence du président de chambre pour connaître de l’incident
Aux termes de l’article 906-3 du Code de procédure civile :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour."
Dès lors, la compétence du président de chambre est circonscrite aux seules énonciations de l’article pré-cité, au rang desquelles ne figurent pas les exceptions d’incompétence qui sont des exceptions de procédures obéissant aux règles de l’article 73 et suivants du Code de procédure civile, par suite, il y a lieu de dire irrecevable au profit de la cour cette exception d’incompétence présentée devant le président de chambre.
En revanche, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire en appel du comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques, lequel a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18 juillet 2019.
Chaque partie succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnité de procédure, pour les mêmes raisons chaque partie conservera ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l’avis à bref délai notifié le 16 octobre 2024
REÇOIT l’intervention volontaire du comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne,
DIT irrecevable devant le président de chambre statuant en matière de bref délai les exceptions de procédure,
FIXE l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience du :
— Jeudi 11 septembre 2025 – 10 heures
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera ses dépens d’incident
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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