Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2022, N° 19/02521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07957 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUMJ
[D]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Novembre 2022
RG : 19/02521
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[J] [D]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 6 novembre 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF, l’Union) lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6 346 euros (6 033 euros en principal et 313 euros en majorations de retard) au titre du 3ème trimestre 2018.
Le 3 décembre 2018, la cotisante a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure du 6 novembre 2018.
Puis, le 1er août 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/02521.
Le 12 août 2019, l’URSSAF a décerné à l’encontre de Mme [D] une contrainte, signifiée le 14 août 2019, pour un montant de 6 346 euros au titre du 3ème trimestre 2018.
Le 23 août 2019, la cotisante a formé une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/02646.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction de la procédure n° 19/02646 à la procédure n° 19/02521,
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 6 novembre 2018 fondée dans son principe et pour un montant ramené à la somme de 1 709 euros en cotisations et 88 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018,
— valide la contrainte émise par l’URSSAF le 12 août 2019 et signifiée le 14 août 2019 pour un montant ramené à la somme de 1 797 euros soit 1709 euros en cotisations et 88 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018,
— condamne Mme [D] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne Mme [D] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* déclare le recours recevable mais mal fondé,
* déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
* dit et juge la mise en demeure du 6 novembre 2018 fondée dans son principe et pour un montant ramené à la somme de 1 709 euros en cotisations et 88 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018,
* valide la contrainte émise par l’URSSAF le 12 août 2019 et signifiée le 14 août 2019 pour un montant ramené à la somme de 1 797 euros soit 1709 euros en cotisations et 88 euros en majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018,
* condamne en tant que de besoin Mme [D] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [D] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF (sic),
— annuler la contrainte litigieuse,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [D],
— dire que le jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par la cotisante. Elle relève que le tribunal a statué en dernier ressort de sorte que le jugement n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que l’argument de la cotisante selon lequel son appel serait recevable dès lors que le différend porterait sur les contributions CSG/CRDS est inopérant puisque la mise en demeure porte également sur les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie, ainsi que sur les contributions à la formation professionnelle et aux unions des médecins.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Cependant, l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Ici, le litige porte sur une somme de 6 346 euros de cotisations et majorations de retard. Le jugement critiqué a été qualifié « en dernier ressort » alors que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS, comme il ressort de la mise en demeure litigieuse.
La qualification inexacte donnée à leur décision par les premiers juges ne saurait priver les parties d’une voie de recours.
L’appel sera donc déclaré recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L’URSSAF
Mme [D] se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF du fait de son défaut de qualité à agir.
Elle considère que l’Union est une personne morale de droit privé et une mutuelle relevant du code de la mutualité et, comme telle, sont soumises à une obligation d’immatriculation. Or, elle relève que, faute pour elle de justifier de son statut, de son immatriculation et de son existence juridique, elle est dépourvue de qualité à agir et que ses demandes sont, par conséquent, irrecevables.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que son existence légale est incontestable de sorte qu’elle n’est pas tenue de produire ses statuts ni de les déposer en préfecture. Elle ajoute que, de par son statut juridique, et en tant qu’organisme social chargé de la gestion d’un service public, placé sous la tutelle de l’Etat, elle n’a pas un caractère mutualiste et ne doit procéder à aucune immatriculation au registre national des mutuelles. Elle est en outre exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une URSSAF n’est donc pas une mutuelle et n’a pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Ici, l’URSSAF Rhône-Alpes vient aux droits de l’URSSAF du Rhône, dissoute au 31 décembre 2013. Son existence légale est établie sachant qu’elle tire des dispositions de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’URSSAF et de son inexistence juridique n’est pas fondée et sera donc rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
La cour relève liminairement que Mme [D] ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il écarte son moyen tiré du fait que la décision de la commission de recours amiable aurait été rendue hors délai et retient que le silence de la commission dans le délai d’un mois vaut rejet de la demande qui lui est présentée.
La cotisante se prévaut de l’illégalité de la décision rendue par la commission de recours amiable. Elle prétend que la composition de cette commission est entachée d’illégalité, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 4 novembre 2016 et de la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du tribunal des conflits, de sorte que la mise en demeure devrait être annulée en ce qu’elle indique une voie de recours illégale.
En réponse, l’URSSAF rappelle que le Conseil d’État n’a porté aucune appréciation sur la régularité de la délibération de désignation des membres de la commission de recours amiable de l’URSSAF Paris pour l’année 2012 et que les décisions précitées ne remettent pas en cause l’existence d’une commission de recours amiable au sein de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’illégalité alléguée ne peut en aucun cas affecter la mise en demeure qui a été régulièrement envoyée et que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui ne présente pas de caractère juridictionnel, ne peut s’analyser comme un acte de procédure, quand bien même elle constitue une étape amiable. Elle indique ensuite que la mise en demeure ne peut également être annulée du fait qu’elle notifierait une voie de recours illégale dès lors qu’elle est conforme aux exigences légales.
Il est constant que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable et, par suite, la demande en nullité de la mise en demeure.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal, de ses contestations. L’irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines, étant rappelé que la cotisante a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.
Mme [D] est donc mal fondée en sa contestation et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
La cotisante sollicite l’annulation de la mise en demeure en ce qu’elle ne lui aurait pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle indique que la mise en demeure ne précise pas sa base, ni son mode de calcul, qu’elle est insuffisamment précise et qu’elle est, de surcroît, incompréhensible.
En réponse, l’URSSAF expose qu’il n’est pas nécessaire de détailler la nature des cotisations de chaque cotisation dans une mise en demeure et les modalités de calcul ne sont pas exigées dans la mise en demeure. Elle ajoute qu’aucune obligation n’impose qu’une mise en demeure comporte des périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique et s’estime fondée à actualiser sa créance en fonction des régularisations opérées.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu’elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ici, l’URSSAF produit la mise en demeure du 6 novembre 2018 qui précise la nature des cotisations (allocations familiales, contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins), le montant réclamé en cotisations sociales (6 033 euros) et en majorations de retard (313 euros), ainsi que la période (3ème trimestre 2018). La mise en demeure mentionne en outre les modalités, voies et délai de recours.
Ces mentions, suffisamment complètes, précises et détaillées, ont permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant précisé que le détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés. De plus, la cotisante ne pouvait sérieusement ignorer que la différence de montant entre la mise en demeure et les sommes présentement sollicitées par l’URSSAF aux termes des écritures, différence qui s’explique par l’absence ou pas de déclaration des revenus utiles pour calculer les cotisations et les nécessaires régularisations et actualisations des cotisations.
Ensuite, il est jugé que la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause du seul fait que la somme finale n’est pas la même que celle retenue initialement dès lors que la caisse peut actualiser le montant de sa créance et que le dernier décompte permet, au regard de la décision de la commission de recours amiable, de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure n’est pas fondé et la demande en nullité formée par Mme [D] sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
Mme [D], s’estimant fondée en sa contestation de la mise en demeure, en déduit que la contrainte délivrée à son encontre pour la même période doit également être annulée. Elle ajoute que cette contrainte a été signifiée en toute irrégularité.
La mise en demeure s’avère parfaitement régulière et la cour rappelle que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure délivrée.
Il s’ensuit que la contestation de la cotisante est mal fondée et que la contrainte doit, par confirmation du jugement, être déclarée régulière, la demande en nullité étant rejetée.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGALITE ENTRE MEDECINS
La cotisante excipe, en cause d’appel, de la violation du principe d’égalité entre les médecins du secteur 2 et les médecins libéraux déconventionnés lesquels ont le libre choix de leur assureur, y compris pour leur couverture maladie. Elle exige de bénéficier du même traitement légal que celui réservé aux médecins déconventionnés.
L’URSSAF rétorque qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour puisque n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ni même le complément de sa demande initiale en annulation de la mise en demeure. Elle indique ensuite que la cotisante a fait le choix d’exercer en secteur 2 et qu’elle ne peut réclamer de se voir appliquer les règles dédiées aux médecins ayant choisi de ne pas être conventionnés.
Or, contrairement à ce qu’indique l’URSSAF, il ne s’agit pas de la part de la cotisante d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau invoqué au soutien de sa demande en nullité de la mise en demeure, considérant qu’elle doit bénéficier du même traitement légal que celui des médecins déconventionnés.
L’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par la cotisante, dispose que : « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime intervient au moment de leur début d’activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s’exprime dans les mêmes conditions de délai que l’option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5. ».
Il est ici constant que la cotisante est un médecin conventionné, soumis aux obligations d’affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 722-1 et suivants.
Cette situation est le résultat de son propre choix, ainsi qu’il résulte des dispositions applicables rappelées ci-dessus. Elle ne se trouve donc pas dans une situation identique à celle des médecins qui ont fait le choix, qu’elle n’a pas opéré, d’être déconventionnés.
La cour rappelle que le principe d’égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Il ne saurait donc être opposé à l’URSSAF une violation au principe d’égalité au regard de situations différentes
La contestation de Mme [D] est donc infondée, le jugement étant confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Contrairement à l’Union, la cotisante prétend que le montant de la mise en demeure n’est pas justifié, que la mise en demeure comporte des erreurs de calcul, qu’elle est incompréhensible et, qu’au vu des périodes, son montant est de fait erroné. Elle ajoute que l’URSSAF aurait dû justifier de la base de calcul et du mode de calcul du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement. Elle précise ensuite que l’URSSAF a procédé elle-même à une régularisation ultérieure des montants des cotisations sociales et estime que son « recalcul » affecte nécessairement le quantum des cotisations.
De plus, la cotisante conteste devoir le montant dont le paiement lui est demandé qui prendrait en charge ses propres frais de santé alors qu’elle estime que le paiement de cotisations relatives à une couverture maladie qui n’existe pas est constitutif d’enrichissement sans cause.
L’article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 612-4 dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu"( … ).
Par ailleurs, l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
En l’espèce, il est établi que :
— Mme [D] est affiliée à l’URSSAF ;
— la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et la commission de recours amiable a annulé partiellement le montant des sommes dues ;
— la cotisante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération et que les montants rectifiés par la commission de recours amiable seraient erronés ou que les calculs seraient entachés d’erreurs.
La réduction du montant réclamé fait « suite à l’enregistrement en octobre 2020 du revenu 2018 communiqué par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) », de sorte que les cotisations définitives de l’année 2018 ont été à bon droit régularisées.
Selon l’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en 'uvre l’une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte décernée à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Et il est constant qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, mais aussi que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Civ. 2e, 3 avril 2014, n°13-15.136).
Au cas présent, la contrainte du 12 août 2019 contre laquelle la cotisante a fait opposition a été émise ensuite de la mise en demeure du 6 novembre 2018 d’un montant de 6 346 euros dont 313 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2018, pour les cotisations suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps.
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale de la cotisante, un numéro TI ([N° SIREN/SIRET 4]) et un numéro de dossier (0083406685).
Par ailleurs, la contrainte du 12 août 2019 comporte, outre son intitulé et son numéro, le nom de la caisse (URSSAF), l’identité, le numéro de la cotisante et l’adresse de la cotisante et le rappel des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les indications suivantes :
— le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, contributions et majorations de retard),
— la mention de la mise en demeure avec la précision de son numéro de dossier (0083406685), de sa date (6 novembre 2018) et la période de référence (3ème trimestres 2018),
— le montant total des sommes dues (6 346 euros).
Elle comporte également les précisions utiles quant à l’exercice des voies de recours, ainsi que sa date et l’identité de son signataire.
Il ressort ainsi de la mise en demeure et de la contrainte qui s’y réfère qu’elles indiquent toutes, de manière très précise, qu’il s’agisse des majorations de retard ou des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portent les cotisations ou les majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard.
Et il sera rappelé que la base et le mode de calcul des cotisations n’ont pas à être précisées.
Ainsi, les cotisations sociales dues pour le 3ème trimestre 2018 ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et la contrainte qui vise la mise en demeure du 16 novembre 2018 doit, au même titre que cet acte, être validée.
En outre, l’argument tiré de l’enrichissement sans cause n’est pas suffisamment explicité et, en tout cas, inopérant, dès lors que Mme [D] n’en tire aucune conséquence au niveau de ses prétentions, hormis sa contestation du montant réclamé qui a été jugé parfaitement fondé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui valide la mise en demeure en son principe et son montant, ainsi que la contrainte délivrée le 12 août 2019 (signifiée le 14 suivant) pour un montant ramené à la somme de 1 709 euros de cotisations sociales et 88 euros de majorations de retard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ecarte le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité entre médecins,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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