Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 22/01802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/302
N° RG 24/00683
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBK4
CB – SC
Décision déférée du 25 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse 22/01802
L. DESCHAMPS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ATOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2001 avec prise d’effet au 1er septembre 2001 en qualité de directeur de projet par la SA Atoseuronext devenue la Sas Atos France.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 19 novembre 2021, M. [V] a sollicité auprès de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 15 février 2022, après un premier rendez-vous le 1er février, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle. La date de rupture du contrat de travail a été fixée au 31 mars 2022.
Par courrier du 3 mars 2022, la société a transmis le protocole à la DREETS pour homologation laquelle est intervenue le 24 mars 2022.
Le 27 juin 2022, M. [V], par le biais de son conseil a manifesté son désaccord quant au montant de l’indemnité. Le 29 juillet 2022, l’employeur a répondu à M. [V] en expliquant son calcul de l’indemnité selon la convention collective applicable et non l’accord statutaire d’ATOS invoqué par le salarié.
Le 1er décembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester l’indemnité spécifique conventionnelle. Il a sollicité également le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que M. [V] devait se voir appliquées les mesures figurant dans l’accord collectif d’entreprise pour indemniser la rupture conventionnelle qu’il a contractée avec la société Atos France ;
Condamné en conséquence la société Atos France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [V] la somme de 34 441,12 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle;
Ordonné à la société Atos France la production des documents de fin de contrat rectifiés ;
Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et résistance abusive ;
Dit que les intérêts légaux doivent s’appliquer à compter de la date de demande du salarié devant le conseil ;
Ne retient pas la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 5 096,32 euros.
Condamné la société Atos France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Atos France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l’instance.
Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision ;
Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La société Atos France a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Atos France demande à la cour de:
Recevoir la société Atos France en ses écritures et l’y déclarer bien fondée;
En conséquence,
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Atos France à verser à M. [V] la somme de 34 441,12 euros à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Atos France à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté ;
Statuant à nouveau
À titre principal
Débouter monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Ramener les demandes de monsieur [V] à de plus justes proportions ;
À titre reconventionnel,
Condamner M. [V] à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Lecanet, avocat barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’indemnité de licenciement plus favorable prévue par l’accord d’entreprise applicable au sein de l’UES n’a pas à être versée dans le cas d’une rupture conventionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 19 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé monsieur [V] en son appel incident de la décision rendue le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et résistance abusive,
N’a pas retenu la demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Atos France à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et résistance abusive,
Retenir la demande de capitalisation des intérêts,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Dire et juger que M. [V] devait se voir appliquer les mesures figurant dans l’accord collectif d’entreprise pour indemniser la rupture conventionnelle qu’il a contractée avec la société Atos France,
Condamner en conséquence la société Atos France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [V] la somme de 34 441,12 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle,
Ordonner à la société Atos la production des documents de fin de contrat rectifiés,
Dire et juger que les intérêts légaux doivent s’appliquer à compter de la date de demande du salarié devant le conseil,
Dire et juger que le salaire brut mensuel moyen s’élève à 5 096,32 euros,
Condamner enfin la société Atos France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la société Atos France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Atos France aux entiers dépens.
Il soutient que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité prévue par accord collectif d’entreprise en cas de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la rupture conventionnelle, qui constitue un mode de rupture autonome, ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique laquelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement par application des dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail.
Il existe par ailleurs un accord national interprofessionnel en date du 11 janvier 2008 ayant fait l’objet d’un avenant le 16 juin 2009 d’où il résulte que si l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable, c’est elle qui s’applique. Il n’est pas contesté que la société Atos relève bien du champ d’application de l’accord national interprofessionnel.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur fait valoir que l’accord statutaire de l’UES ne trouve pas à s’appliquer faute de prévoir expressément une indemnité de licenciement applicable également à l’indemnité spécifique de rupture puisque c’est uniquement l’indemnité prévue par la convention collective de branche qui doit s’appliquer et non l’indemnité prévue par un accord d’entreprise.
Cependant, l’accord de l’UES, qui ne pouvait au demeurant viser la rupture conventionnelle puisqu’il avait été négocié avant que ce mode de rupture ne soit codifié et même avant l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, a bien vocation à s’appliquer aux salariés en matière de licenciement aux lieu et place de la convention collective dite Syntec. Dès lors, la nature de l’indemnité qui en résulte est bien la même que celle d’une indemnité conventionnelle de licenciement de sorte que par application de l’accord national interprofessionnel du 16 juin 2009, si elle est, comme en l’espèce, plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, elle constitue le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture.
Le montant du rappel correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité effectivement versée et celui de l’indemnité de licenciement découlant de l’accord d’UES mais de nature conventionnelle n’est pas spécialement contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Atos au paiement de la somme de 34 441,12 euros à titre de solde, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonné la production des documents sociaux rectifiés. Il n’y a pas lieu à reprise de ces mentions au dispositif de l’arrêt dans le cadre d’un arrêt confirmatif.
C’est à tort en revanche que le conseil a écarté la capitalisation des intérêts alors que la prétention était formulée et que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ne permettent pas au juge d’écarter cette capitalisation. Elle sera ainsi, par infirmation du jugement, ordonnée par année entière à compter du cours des intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive. En effet, outre qu’il n’est pas justifié d’un dommage qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, il n’est caractérisé aucun abus ou déloyauté. Si la cour ne retient pas l’analyse proposée par l’employeur sur le régime applicable, celle-ci ne présentait aucun caractère d’abus ou de mauvaise foi.
L’action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure mal fondé de sorte que la société Atos sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 25 janvier 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Atos France à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sas Atos France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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