Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 22/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 mai 2022, N° 19/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/190
Rôle N° RG 22/08143 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQU7
S.C.I. [1]
C/
[S] [P]
S.E.L.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n°19/01144.
APPELANTE
S.C.I. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [S] [P], notaire associé
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [2]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 17 décembre 2015, reçu par Mme [S] [P], notaire [Localité 1], la société civile immobilière [1] a vendu à la société anonyme [3], opérateur de logement social, au prix de 4 842 450 euros incluant 252 450 euros de TVA au taux de 5 %, une parcelle de 3 874 m² sur laquelle est érigé un bâtiment à usage commercial, située [Adresse 3].
Dans l’acte, l’acquéreur s’est engagé à construire sur la parcelle un ensemble immobilier à usage d’habitation dans un délai de quatre ans.
La venderesse, dont les résultats étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, a déclaré à l’administration fiscale une plus-value 4 158 158 euros, taxée au taux réduit de 19 % en application de l’article 210 F du code général des impôts.
A la faveur d’une vérification de comptabilité de la SCI [1] au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, la direction générale des impôts a considéré que des erreurs avaient été commises à la faveur de la vente au motif, d’une part qu’aucune TVA n’était exigible au titre de l’opération, d’autre part que la plus-value réalisée par la venderesse avait, à tort, été déclarée comme taxée au taux réduit de 19 % alors que l’acquéreur s’étant engagée à réaliser la construction dans un délai de quatre ans et non de trois ans, n’était pas éligible à ce taux réduit.
L’administration fiscale a procédé au remboursement de la TVA indument versée, réintégré celle-ci dans la plus-value de cession, soumis cette dernière à l’impôt sur les sociétés au taux normal et adressé à la SCI [1] un avis de recouvrement portant sur la somme de 615 752 euros au titre d’un supplément d’impôt sur les sociétés, outre 7 301 euros de pénalités.
La SCI [1] a remboursé à la société [3] la part du prix de vente correspondant à la TVA qui y avait été incluse à tort.
Reprochant à Mme [P] d’être responsable de l’impôt supplémentaire mis en recouvrement à son encontre par l’administration fiscale, la SCI [1] l’a assignée, de même que la SELARL [2], par actes du 5 mars 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon en dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à Mme [P] et la SELARL [2] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance qu’à supposer la faute du notaire caractérisée, la société [1] ne démontrait pas que l’acquéreur aurait accepté de s’engager en respectant les conditions posées par l’article 210 F du code général des impôts, à savoir transformer le local à usage commercial en local à usage d’habitation dans le délai de trois ans, de sorte qu’elle ne justifiait d’aucune perte de chance de conclure la vente à des conditions fiscales plus avantageuses.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif qu’aucune preuve n’était rapportée que le notaire, qui avait répondu aux sollicitations de la SCI [1] par courrier du 7 novembre 2018 et n’était pas responsable d’une quelconque perte financière, avait abusivement résisté à ses demandes.
Par acte du 7 juin 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI [1] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [1] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [P] et la SELARL [2] à lui payer 645 752 euros en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image et, subsidiairement, 431 026,40 euros en réparation d’une perte de chance ;
' débouter Mme [P] et la SELARL [2] de toutes leurs demandes ;
' les condamner à lui payer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, régulièrement notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [P] et la SELARL [2] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes et prononcer leur mise hors de cause ;
Subsidiairement,
' fixer le préjudice à 30 423 € au titre d’une perte de chance et 2 000 euros au titre des frais d’assistance et de conseil ;
' condamner la SCI [1] à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité du notaire
1.1 Moyens des parties
La société [1] fait valoir que le notaire a commis des fautes, d’une part en soumettant la vente à la TVA alors que celle-ci n’était pas exigible, ce qui l’a contraint à rembourser le montant afférent à la TVA à l’acquéreur, d’autre part en insérant à l’acte une clause précisant que l’acquéreur s’engageait à réaliser des travaux de construction dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte d’acquisition alors que l’article 210 F du code général des impôts, qui prévoit un taux réduit, impose à l’acquéreur un délai de trois ans et non de quatre ; que ces clauses caractérisent un manquement à l’obligation de conseil pesant sur le notaire, qui a le devoir d’anticiper les conséquences fiscales des actes auxquels il prête son concours et éventuellement de les leur déconseiller ; qu’il appartient au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil ; que si elle avait été dûment informée de la différence entre les deux textes, elle aurai opté pour le délai de trois ans mentionné à l’article 210 F du code général des impôts et réalisé une économie de 615 752 euros ; que la société [3], organisme d’habitation à loyer modéré, aurait accepté de se soumettre à un engagement de construire dans les trois ans puisque le permis de construire était déjà obtenu et qu’il suffisait de retarder la vente à janvier 2016 pour que le délai, formellement porté à trois ans, soit en réalité quasiment identique à celui de quatre ans initialement prévu, qu’elle ne souhaitait pas que ce permis, qui avait généré d’importants frais, se périme, ni être exposée au paiement d’une amende pour non-respect des délais et qu’elle n’a pas hésité à user de voies judiciaires pour obtenir le départ du locataire commercial afin de commencer les travaux au plus vite.
Elle estime que son préjudice correspond à la somme de 645 752 euros, au titre de l’impôt payé et des pénalités qui auraient pu être évités, aux frais d’assistance dans le cadre du contentieux fiscal (30 000 €), à laquelle s’ajoute un grave préjudice moral et d’image qui doit être réparé par une somme de 10 000 €.
Subsidiairement, elle considère avoir a minima perdu une chance de bénéficier du taux réduit d’impôt, qui doit être évaluée à 70 % au regard de la probabilité, étayée par les éléments ci-dessus, que l’acquéreur ait accepté les conditions posées par l’article 210 F du code général des impôts.
Mme [P] et la SELARL [2] soutiennent que c’est de son propre chef que la SCI [1] a appliqué un taux d’impôt sur les sociétés de 19 % alors que l’engagement prévu par l’article 210 F du CGI n’avait pas été souscrit, de sorte qu’elle est seule responsable de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet ; que l’existence d’un manquement du notaire ne suffit pas engager sa responsabilité, notamment lorsque la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué ; qu’en l’espèce, à supposer que le notaire ait commis une faute, aucun préjudice en lien causal avec ce manquement n’est établi puisque le fait d’avoir à tort soumis la vente du 17 décembre 2015 à la TVA n’a entraîné aucune perte, que s’agissant de la rectification au titre de l’impôt sur les sociétés, l’imposition due au titre d’une opération ne consacre pas un préjudice indemnisable puisque la somme est due en tout état de cause ; que la SCI [1] ne démontre pas que s’il avait été informé des obligations prévues par le dispositif de l’article 210 F du code général des impôts l’acquéreur aurait accepté de s’engager à transformer les biens acquis en locaux d’habitation dans un délai de trois ans afin de lui permettre de bénéficier d’une imposition au taux de 19 % et il est même peu probable qu’il ait accepté de souscrire un tel engagement qui l’aurait contraint à réaliser la construction avant le 31 décembre 2018 alors que le local commercial était occupé par un exploitant automobile jusqu’au 31 décembre 2019 et que l’opération portait sur la démolition des bâtiments existants puis la construction d’un ensemble de 242 logements, le tout sans possibilité de prorogation du délai et sous peine d’une amende fiscale de 25 % du prix de vente et que cette probabilité est d’autant plus nulle qu’à ce jour, les constructions ne sont toujours pas réalisées.
Subsidiairement, elles évaluent la probabilité que l’acquéreur ait accepté de souscrire l’engagement prévu par l’article 210 F du code général des impôts à 5 %, conduisant à un préjudice en lien avec le manquement fautif de seulement 30 423 euros (615 752 euros x 5 %) et ajoutent que les frais d’assistance pour contentieux fiscal correspondent tout au plus aux frais relatif au courrier d’observations en réponse à la proposition de rectification du 9 mai 2017, la société [1] ne démontrant pas que la procédure s’est poursuivie au-delà de l’avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018. Elles rappellent qu’en toute hypothèse, c’est de son propre chef que la SCI [1] a appliqué le taux de 19 % alors que l’engagement prévu par l’article 210 F du CGI n’avait pas été souscrit, de sorte qu’elle est seule responsable de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet.
1.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d’assurer l’efficacité de leurs actes.
Un acte efficace s’entend d’un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d’éclairer les parties sur le contenu et les effets des engagements afin qu’elles puissent y consentir en toute connaissance de cause.
A ce titre, et en sa qualité d’officier public chargé d’assurer la sécurité des actes juridiques, le notaire doit aux parties son aide technique et pour ce faire, a le devoir de solliciter des parties toutes les informations et documents lui permettant de déterminer le régime juridique, notamment fiscal, de l’acte qu’il reçoit.
Par ailleurs, la mission authentification des actes, attribuée au notaire, induit un devoir de conseil qui dépasse les limites de la seule obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l’acte lui-même, mais également sur ses incidences fiscales, notamment lorsqu’il s’évince des déclarations des parties que les informations figurant dans l’acte sont susceptibles d’influer sur le taux d’imposition applicable.
Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution.
Selon les articles 256 et 257 du code général des impôts, les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’immeuble est neuf c’est-à-dire achevé depuis moins de cinq ans.
En l’espèce, la cession portait sur des parcelles comportant des bâtiments achevés depuis plus de cinq ans, de sorte que l’opération n’était pas soumise à la TVA.
L’article 1594 0 G-A du code général des impôts dispose que les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. sont exonérés de droits d’enregistrement et que cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.
Selon l’article 210 F du même code, dans sa version issue de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit (c) d’un organisme d’habitations à loyer modéré à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
Il résulte de ces textes que la plus-value réalisée par le vendeur d’un local à usage de bureau ou commercial soumis à l’impôt sur les sociétés, est taxable à taux réduit uniquement si l’organisme d’habitation à loyer modéré qui acquiert s’engage à transformer le local en immeuble à usage d’habitation dans un délai de trois ans.
En l’espèce, l’acte de vente reçu par le notaire mentionne au titre de l’impôt sur la plus-value, page 5, que la mutation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code général des impôts relatives aux plus-values immobilières des particuliers, le représentant de la venderesse déclarant sous sa responsabilité qu’elle relève de l’impôt sur les sociétés.
S’agissant de l’impôt sur les mutations, page 6, l’acte stipule que :
— le vendeur est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts sur une base taxable de 4 590 000 euros ;
— l’acquéreur déclare, en application de l’article 278 sexies I 6° du code général des impôts, que le bien est destiné à la production d’un immeuble neuf, tel que défini aux termes de l’article 257 I 2 2° du code général des impôts après éviction du locataire en place et démolition du bâti existant, et déclare avoir connaissance que l’engagement de construire doit normalement être réalisé dans un délai de quatre ans à compter de ce jour et que, l’acquéreur étant un organisme d’habitation à loyer modéré destinant le bien à la construction de logement sociaux, il entend bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % et, en application de l’article 1594 0 G-A du code général des impôts être exonéré de droits d’enregistrement.
Au regard de la durée de l’engagement de construire souscrit par l’acquéreur, c’est à tort que la société [1] a soumis la plus-value à un taux de 19 % , puisqu’il aurait fallu, pour appliquer ce taux réduit, que le cessionnaire s’engage dans l’acte à transformer le local en immeuble à usage d’habitation dans un délai de trois ans et non de quatre.
Mme [P], notaire, ne justifie par aucune pièce avoir informé la société [1] de la possibilité, prévue par l’article 210 F du code général des impôts, d’un taux réduit de 19 % dans l’hypothèse où l’acquéreur s’engagerait à construire dans un délai plus bref de trois ans.
Elle ne justifie pas davantage l’avoir informée qu’au regard des mentions de l’acte relatives à la durée de l’engagement souscrit par l’acquéreur, elle ne pourrait revendiquer le bénéfice d’un taux réduit.
Elle ne démontre par aucune pièce l’avoir utilement conseillée sur les taux d’imposition applicables en préconisant un engagement de l’acquéreur à transformer le local dans un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue plutôt que dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
Elle ne peut utilement se retrancher derrière la volonté exprimée par la société [1], dont elle ne rapporte pas la preuve au demeurant, puisqu’étant professionnel du droit, il lui appartenait au moins de l’informer et de la conseiller sur ce point.
S’agissant de la TVA, l’erreur est indiscutable, qui a contraint la venderesse à en rembourser le montant à l’acquéreur, et a également eu pour conséquence une réintégration de la taxe dans la plus-value réalisée qui, de 4 158 158 euros est passée à 4 410 608 euros.
Les manquements fautifs allégués sont donc établis.
Lorsque le manquement à un devoir d’information et de conseil entraine la disparition d’une éventualité favorable subordonnée aux déclarations figurant dans l’acte notarié, le préjudice s’analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
En l’espèce, si la société [3] avait accepté de s’engager à transformer le local dans un délai de trois ans, l’impôt dû par la venderesse aurait été de 19 %.
L’appréciation de la perte de chance suppose dès lors de déterminer si la société [1] avait une chance, même minime, de conclure la vente à des conditions lui permettant de bénéficier du taux réduit de 19 % et ainsi, d’éviter la perte résultant de sa taxation au taux normal.
Or, s’il n’est pas certain que l’acquéreur aurait accepté de ramener la durée de son engagement de construire à trois ans afin de permettre à la venderesse de bénéficier d’un taux d’impôt de 19 %, le notaire ne démontre pas que son refus était certain.
Il s’en déduit que le manquement à son devoir d’information et de conseil a bien privé la société [1] d’une éventualité favorable.
Pour évaluer la chance dont la société [1] a été privée, il convient de se référer aux circonstances dans lesquelles la vente a eu lieu et à ses modalités.
La vente a été conclue par acte du 17 décembre 2015.
Au jour de l’acte, la parcelle vendue était louée à la société [4] dans le cadre d’un bail commercial conclu le 7 janvier 2011 pour une durée de neuf années renouvelables ayant commencé à courir le 7 janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019. Le locataire y exerçait une activité de vendeur automobile.
Le bail commercial était en cours au jour de la vente, de sorte que l’acquéreur devait pour pouvoir démolir le bâti et construire un immeuble d’habitation, obtenir le départ du locataire.
Le projet immobilier portait sur 242 logements d’une surface plancher de 17 000 m².
Ces éléments étaient de nature à retarder la réalisation de la construction et à influer sur la durée du délai auquel l’acquéreur était prêt à se soumettre quand bien même l’acquéreur avait déjà obtenu son permis de construire.
En s’engageant dans les conditions de délai prévues par l’article 210 F du code général des impôts, la société [3] aurait été contrainte de réaliser le tout (départ du locataire, démolition et construction) avant le 31 décembre 2018.
Au regard de ces éléments, la probabilité d’un accord de l’acquéreur est faible, et l’est d’autant plus qu’elle ne pouvait espérer aucune prorogation du délai, qu’elle encourrait une amende fiscale de 25 % du prix de vente en cas de retard et que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient lui permettre d’y échapper.
La société [1] ne peut se prévaloir d’un accord, qui est purement hypothétique, de la société [3] pour reporter la signature de l’acte au mois de janvier afin de bénéficier d’un délai plus long.
Quant à la détermination à acheter, qui n’est pas contestée, elle ne suffit pas pour démontrer que la probabilité d’un accord de sa part pour un engagement de construire sur trois ans était très importante.
La société [1] ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle l’acquéreur a finalisé l’opération.
Le notaire produit des photographies du garage [5] exploité sur la parcelle. Ces photographies ne sont pas datées mais la société [1] ne les conteste pas, invoquant tout au plus l’impossibilité de tirer une conclusion de l’absence d’achèvement des travaux dès lors que l’acquéreur ne se trouvait pas soumis à la même urgence que s’il avait accepté un délai de trois ans alors qu’il aurait accéléré le processus si tel avait été le cas.
Cependant, en l’espèce, l’acquéreur s’est engagé à construire dans un délai de quatre ans qui est en tout état de cause expiré. L’absence de réalisation de la construction dans ce délai constitue donc un indice important pour apprécier la probabilité qu’il accepte un délai encore plus court.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer le taux de perte de chance à 10 %.
L’indemnité à la charge de l’auteur de la faute correspond à cette portion de la perte que son manquement aurait permis d’éviter.
S’il est de règle que le paiement de l’impôt auquel on est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, il en va différemment lorsque le contribuable paye un impôt ou une majoration d’impôt, plus importants que ce à quoi ils auraient été tenus si le professionnel consulté avait exécuté ses obligations en l’informant et le conseillant sur le dispositif à mettre en place pour bénéficier d’un taux réduit.
L’impôt payé au titre du redressement s’élève à 615 752 euros après rectification du taux d’imposition et réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée dans la plus-value réalisée.
A cette somme se sont ajoutées des pénalités de retard à hauteur de 7 301 euros qui font partie de l’assiette du préjudice dès lors qu’ils ont été générés par la rectification dont le notaire est partiellement responsable, soit une imposition supplémentaire totale de 645 752 euros.
En conséquence, le notaire est responsable de la perte subie par la société [1] à hauteur de 64 575,20 euros.
S’agissant des frais d’assistance dans le cadre du contentieux fiscal, qui se sont élevés à 30 000 euros, la société [1] ne produit aucune pièce démontrant avoir contesté le redressement au-delà du seul courrier d’observations adressé à l’administration fiscale par son conseil en réponse à la proposition de rectification du 9 mai 2017.
Le notaire ne saurait tirer argument du taux d’impôt, choisi selon elle de son propre chef par la société, puisqu’il lui est précisément reproché de ne pas l’avoir dûment informée et conseillée sur les choix qui s’offraient à elle en matière d’imposition.
Au regard de ces éléments, la perte de chance d’éviter ces frais doit également être estimée à 10 % de l’assiette, soit une somme de 3 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice moral et d’image, si une personne morale peut, à l’instar d’une personne physique, subir un préjudice de nature morale, encore faut-il qu’elle en établisse la réalité.
Il lui revient donc de démontrer que l’inexécution par son co-contractant de ses obligations a affecté sa réputation, son image ou son fonctionnement.
En l’espèce, la société [1] ne produit aucune pièce démontrant que sa réputation et son image ont été entachées par le redressement fiscal, ni que celui-ci a affecté son fonctionnement.
Dès lors c’est à raison que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Au total, le notaire sera condamné à payer à la société [1], en réparation de son préjudice la somme de 67 575,20 euros.
2/ Sur la résistance abusive
2.1 Moyens des parties
La société [1] fait valoir que la résistance du notaire à sa demande est abusive au motif qu’elle n’a pas donné suite à sa réclamation en dépit d’une tentative de règlement amiable du litige et qu’elle ne s’est pas positionnée ni n’a fait intervenir son assureur, se contentant de renvoyer sa réclamation à la chambre des notaires.
Mme [P] et la SELARL [2] répliquent qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée au regard du caractère excessif des demandes indemnitaires.
2.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, si la faute du notaire est reconnue, la somme allouée en réparation à la société [1] est très inférieure au montant des sommes réclamées.
La demanderesse ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant un abus du notaire dans l’exercice de son droit de se défendre an concluant au principal au rejet des demandes.
Mme [P] a répondu au courrier que la société [1] lui a adressé en transmettant à la chambre des notaires afin d’être conseillée sur la suite à donner à la réclamation. Si on peut comprendre que la société [1] n’ait pas apprécié cette réponse, peu adaptée au regard de la confiance qui doit présider aux relations entre les notaires, officiers publics et ministériels, et les particuliers, il ne peut utilement être soutenu que cette réaction traduit une forme de mépris ou d’abus de sa part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées.
Mme [P] et la SELARL [2] supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société [1] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 mai 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P] et la SELARL [2], in solidum, à payer à la SCI [1] une somme de 67 575,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne Mme [S] [P] et la SELARL [2], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [P] et la SELARL [2] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [P] et la SELARL [2], in solidum, à payer à la SCI [1] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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