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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 avr. 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 15 novembre 2024, N° 2024J00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
Société JAPAN [M] SRL
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJYA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 15 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024J00037)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 09
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2025-003848 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
INTIMEE
Société JAPAN [M] SRL
[Adresse 2] ([Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 08 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] [T] [A], reçue le 7 février 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 15 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance l’opposant à la société Japan [M].
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2025 et réitérées le 6 février 2026, la société Japan [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [T] [A], sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de cette dernière remises au greffe de la cour le 7 mai 2025 lui ayant été signifiées le 23 juillet 2025,
— subsidiairement, ordonner la radiation de l’affaire pour les appels subsistant, en l’absence d’exécution de la décision critiquée assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réplique adressées le 6 janvier 2026 au conseiller de la mise en état, Mme [T] [A] conclut au débouté de la société Japan [M] et sollicite reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’un quelconque avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel par application de l’article 902 du code de procédure civile et que seul un message RPVA du 4 juillet 2025 a invité son conseil à justifier de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions. Elle en déduit qu’en l’absence d’avis mentionné à l’article 902, le délai n’a pas commencé à courir.
Elle précise qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 21 mars 2025 et que le bureau lui a accordé l’aide juridictionnelle, le 24 avril 2025, ce qui a interrompu les délais de l’article 908.
Elle ajoute qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et est dans l’incapacité matérielle de procéder à l’exécution du jugement.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes conditions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles'; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il est justifié que Mme [T] [A] a déposé ses écritures au greffe le 7 mai 2025 soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 précité, de sorte que c’est à partir du 7 mai que court le délai d’un mois de signification aux parties, l’envoi du message RPVA par le greffe du 4 juillet 2025 invitant le conseil de Mme [T] [A] à justifier de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, ne faisant pas courir un nouveau délai.
Cependant, il est établi que Mme [T] [A] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d'[Localité 2] le 21 mars 2025 et que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 24 avril 2025 (Me Berezig, avocat étant désigné)'; qu’elle démontre que le 23 juin 2025, la Selarl Comexom Kaliact 80 a informé par mail son avocat de l’impossibilité de signifier l’acte en Belgique dans le cadre de l’aide juridictionnelle, ce qui a conduit une nouvelle saisine du bureau d’aide juridictionnelle qui par une décision du 3 juillet 2025 a modifié la désignation du commissaire de justice.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que': Lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposées au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter':
1°de la notification de la décision d’admission provisoire,
2°de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3°de la ladate à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la demande d’admission ou de rejet de sa demande en application du 1er alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4°ou, en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Au cas présent, il y a lieu de considérer que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle des 24 avril 2025 (soit dans le délai pour conclure), puis du 3 juillet 2025 ont interrompu le délai pour accomplir la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
Aussi, la signification critiquée ayant été réalisée le 23 juillet 2025, force est de constater que le délai d’un mois imparti a été respecté.
Dès lors, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Par conséquent, il convient de débouter la société Japan [M] de sa demande de ce chef
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné Mme [T] [A] à payer à la société Japan [M] la somme de 9.807,12 euros au titre des frais de gardiennage ainsi que de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles outre aux dépens.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
Au cas présent, Mme [T] [A] justifie avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel et percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 559,2 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [T] [A] démontre disposer de revenus extrêmement limités, lesquels excluent dès lors tout paiement des causes de la condamnation, la mesure de radiation constituant indéniablement une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi. Force est donc de constater que Mme [T] [A] est dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, il convient de débouter la société Japan [M] de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Japan [M] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déboutons la société Japan [M] de ses demandes aux fins de caducité de la déclaration d’appel et de radiation.
Condamnons la société Japan [M] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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