Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 févr. 2026, n° 24/09711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 octobre 2024, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S ELKEM [ Z ] FRANCE anciennement dénomée [ P ] [ Z ] FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09711 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCOB
Décision du TJ de lyon
Au fond du 26 octobre 2024
RG 21/00230
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 FÉVRIER 2026
APPELANT :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1] représentée par le Directeur régional des douanes et droits indirects
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S ELKEM [Z] FRANCE anciennement dénomée [P] [Z] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VERIDIEN, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par la SASU Elkem [Z] France, a annulé la procédure douanière ayant donné lieu à son encontre à avis de mise en recouvrement n°865/440/2018 du 05 avril 2018 d’un montant de 8.257.527 euros, et l’avis en question, a dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de rejet du 12 novembre 2020, et a condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon à payer à la société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, rappelant que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] (les Douanes) a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 et dans leur dernier état le 18 décembre 2025, la SASU Elkem [Z] France (la société Elkem) présente les demandes suivantes au conseiller de la mise en état :
— faire injonction aux Douanes, sous astreinte de 500 euros par jour, de lui communiquer copie de pièces relatives aux procédures 21-641 et 23-7017 (dont la liste est détaillée),
— joindre la présente instance avec l’instance 23-7017 pendante devant la même chambre, ou à défaut de fixer les deux affaires à la même audience,
— condamner les Douanes à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 14 janvier 2026, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la société, et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
La société Elkem expose en substance que la présente instance concerne une infraction douanière qui lui est reprochée, et que les mêmes faits qualifiés de la même façon par les Douanes donnent lieu à une autre procédure suivie devant la même chambre de la cour, concernant son commissionnaire en douanes XPO Global Forwarding France (la société XPO).
La société Elkem expose que, pour les besoins de sa défense dans la présente instance, elle doit disposer des pièces produites dans l’autre instance, qui concernent les mêmes faits, que la société XPO refuse de lui communiquer pour des raisons qui lui sont propres, et que les Douanes refusent de lui communiquer car elles concernent un tiers, s’agissant de la société XPO.
La société Elkem demande donc que ces pièces lui soient communiquées sous astreinte par les Douanes, et que les deux procédures soient jointes.
Les Douanes soutiennent que la demande de Elkem est sans objet, en ce que les pièces demandées lui ont été communiquées en tant que partie intervenante dans l’affaire 23-7017 concernant la société XPO, les 06 et 13 janvier 2026. Elles exposent avoir un empêchement légitime à les produire dans la présente instance, la transmission étant de nature à porter atteinte aux intérêts de la société XPO.
Elles ne contestent pas que les deux procédures concernent la même dette, mais s’opposent néanmoins à leur jonction, aux motifs que, même dans l’hypothèse de deux condamnations portant sur les mêmes sommes, elles n’en réclameront pas deux fois le paiement, que la société Elkem n’a pas demandé cette jonction au premier juge, que la société XPO ne la demande pas, que les instances n’ont pas le même objet, et les avis de mise en recouvrement contestés étant différents, ainsi que leurs montants.
La société Elkem répond sur ce point que, devant le tribunal, elle ignorait qu’une procédure identique concernait la société XPO.
Sur la demande de jonction
Il ressort des débats que la présente procédure concerne les mêmes faits que ceux qui sont l’objet de la procédure menée devant la même cour et impliquant la même administration, qui admet que, dans l’hypothèse de deux condamnations, elle ne recouvrerait pas deux fois la même somme. La cour en déduit que l’administration admet donc ainsi nécessairement qu’il existe un risque que des décisions contradictoires voire incompatibles soient prononcées, ce dont il se déduit qu’il est d’une bonne administration de la justice que les deux procédures soient jointes sous le n°23-7017, le fait que cette demande n’ait pas été présentée au tribunal ou que l’autre société ne l’ait pas demandé à la cour étant inopérant.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que les pièces dont la société Elkem demande communication dans la présente procédure lui ont été communiquées en qualité de partie intervenante dans la procédure n°23-7017, ce dont il se déduit que sa demande de communication est devenue sans objet du fait de la jonction.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la jonction de la présente procédure avec la procedure n°RG 23-7017, sous ce dernier numéro,
— Constate que la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SASU Elkem [Z] France est devenue sans objet, les pièces lui ayant été communiquées dans le cadre de l’affaire n°RG 23-7017,
— Rappelle que l’affaire n°23-7017 est fixée pour plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2026 et que la date de clôture est prévue au 15 septembre 2026,
— Invite les parties à conclure avant le 15 juillet 2026,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 17 février 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Appel ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Manquement ·
- Bailleur ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Accès ·
- Messages électronique ·
- Luxembourg ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Saisine ·
- Avant-contrat ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Bail ·
- Plus-value
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Successions ·
- Donations ·
- Masse ·
- Compte ·
- Veuve ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Marches ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Vernis ·
- Fourniture
- Incident ·
- Villa ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Vente
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Appel ·
- Manquement grave ·
- Incident ·
- Titre ·
- Arbitrage ·
- Courriel ·
- Dilatoire ·
- Rupture
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Critique ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.