Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 24/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 22 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/00567
Société S.C.C.V LES HAUTS DE PICABRIER Société civile immobilière de construction vente au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 833 995 616, dont le siège social est
sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Madame [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n°844 091 793, représentée en France par son mandataire général, Monsieur [G] [S], [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02989 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026,
La SCCV LES HAUTS DE PICABRIER a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon qui a, notamment:
— Condamné la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER à livrer à Mme [Q], dans un délai d’une année à compter du prononcé du jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l’acte de vente, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL HABITAT CONCEPT & ASSOCIES et à la reconstruction de ladite villa ;
— Condamné la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER à verser à Mme [Q], au titre
de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages et intérêts équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1er mars 2019 et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la VEFA ;
— Condamné la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER à verser à Mme [Q], au titre
de son préjudice de jouissance, des dommages et intérêts d’un montant mensuel de 150 euros à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la VEFA.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident en date du 15 décembre 2025, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir:
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’Avignon enrôlée sous le n°RG 23/01690,
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intimée, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son desistement de l’incident et de lui laisser la charge de ses dépens. Elle s’oppose en revanche aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 par la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Declarer irrecevable l’exception de procédure, en l’espèce un sursis à statuer, formulée par la SA LLOYD’S au terme de ses conclusions d’incident du 15 décembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Debouter la SA LLOYD’S de sa demande de sursis à statuer formulée au terme de ses conclusions d’incident du 15 décembre 2025 en raison de son absence de bien fondée;
En tout état de cause,
— Mettre a la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 4 000 euros au bénéfice de la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, son conseil indique accepter le desistement mais maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile notamment en raison des multiples procédures, de la saisine du JEX, de la requête devant le premier président, des incidents précédents, de l’irrecevabilité de la demande qui était formulée et de son déplacement à chaque audience.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [Q] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— Debouter la LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner la LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 10 mars 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
SUR CE
Sur le désistement :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande.
En l’espèce, l’intimée a déclaré se désister de l’incident qu’elle avait formée au titre de sa demande de sursis à statuer. Il lui en sera donné acte, aucune partie ne s’y opposant et étant rappelé que selon l’article 397 du Code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte de sorte que les dépens de l’incident d’appel doivent être supportés par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Au titre de l’équite, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER, et 500 euros à Mme [Q] aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’incident relatif à la demande de sursis à statuer formulé par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Condamnons la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’incident d’appel,
Condamnons la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer :
— 1 000 euros à la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER,
— 500 euros à Mme [T] [Q].
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 1], le 16/04/2026
le Directeur de greffe ou son délégué.
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